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Cour de cassation, 11 février 1991. 90-81.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.822

Date de décision :

11 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mouloud, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1990 qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Attendu que lesdits mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ; qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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