Cour d'appel, 24 août 2024. 24/01290
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01290
Date de décision :
24 août 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 AOUT 2024
N° 2024/1290
N° RG 24/01290
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTBY
Copie conforme
délivrée le 24 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Août 2024 à 14h15.
APPELANT
Monsieur X se disant [B] [I]
né le 05 Janvier 2003 en SYRIE, de nationalité Syrienne
Actuellement au CRA de [Localité 5],
Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,
assisté de Me BREARD Marc, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [S] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
représenté par Monsieur [R] [U]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Août 2024 devant Mme Angélique NETO, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Août 2024 à 17h15,
Signée par Mme Angélique NETO, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel de Nice en date du 25 janvier 2021 condamnant l'intéressé à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;
Vu l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination pris le 23 juillet 2024 par le préfet du Var, notifié le 24 juillet 2024 à 09h14 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juillet 2024 par le préfet des du Var , notifiée le 24 juillet 2024 à 09h15;
Vu l'ordonnance du 23 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] X SE DISANT [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 Août 2024 à 15h59 par Monsieur [B] X SE DISANT [I] ;
Monsieur [B] X SE DISANT [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare être en France depuis 2015, être arrivé ici par hasard, être séparé, ne pas avoir d'enfants, travailler au noir et avoir essayé de faire des démarches depuis la prison pour régulariser sa situation. Il affirme n'avoir rien fait et demande la clémence afin qu'on le laisse partir. Il veut aller chez un frère qui est en Italie.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il réitère les termes de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et de prononcer sa remise en liberté ou son assignation à résidence.
Il se prévaut de l'irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l'absence de toutes les pièces justificatives jointes à la requête, et notamment des justificatifs des diligences. Il expose qu'il n'y a aucun retour à son audition par le consulat le 13 août 2024.
Sur le fond, il fait état du défaut de diligences et de l'absence de laissez-passer dès lors que seules les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies, et ce, alors même qu'il n'a jamais déclaré être de nationalité tunisienne.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Concernant l'irrecevabilité de la requête, il expose que toutes les pièces nécessaires étaient jointes à la requête.
Concernant les diligences qui ont été faites, il relève que le consulat de Syrie n'a pas reconnu l'intéressé en mars 2024, de sorte que les autorités consulaires tunisiennes et marocaines ont été saisies. Si le consulat de Tunisie a répondu en disant qu'elle allait diligenter une enquête plus approfondie, le consulat du Maroc n'a pas encore répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Aux termes de l'article R 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R 743-1.
Selon les dispositions de l'article R 743-3 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention .
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 . Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
L'article L 744-2 du même code dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenus, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention . Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.'
Il est constant que les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande et qu'il ne peut être supplée à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête.
En l'espèce, parmi les pièces jointes à la requête du préfet aux fins d'une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, un courrier du consulat de Tunisie, en date du 20 août 2024, est produit aux termes duquel il indique que, suite au message reçu le 23 juillet 2024, il a procédé à l'audition de l'intéressé, le 7 août 2024, afin de l'identifier mais que, compte tenu des doutes sérieux existant sur sa véritable identité, il a sollicité une enquête plus approfondie auprès des autorités tunisiennes compétentes. Il est également produit un mail du consulat de Tunisie, en date du 30 juillet 2024, indiquant que l'audition de l'intéressé prévue initalement le 31 juillet 2024 a été annulée.
Dans ces conditions, l'intéressé ne peut sérieusement soutenir qu'aucune pièce ne justifie du résultat de son audition par le consulat de Tunisie.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer la requête du préfet recevable.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA tenant à l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
Selon les dispositions de l'article L742-4 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
De plus, l'article 15§4 de la directive « retour » précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il est admis que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le représentant de l'Etat justifie de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il a saisi par mail du 14 mars 2024 les autorités consulaires syriennes aux fins d'identifier l'intéressé. Devant l'absence de reconnaissance de l'intéressé par ces autorités, il a saisi, par mails des 23 juillet 2024, les consulats de Tunisie et du Maroc aux fins d'identification de l'intéressé et, le cas échéant, de délivrance d'un laissez-passer. Il s'avère, qu'après avoir entendu l'intéressé le 7 août 2024, le consulat de Tunisie a indiqué à l'administration française, par courrier en date du 20 août 2024, avoir diligenté une enquête plus approfondie auprès des autorités tunisiennes compétentes compte tenu de sérieux doutes sur la nationalité tunisienne de l'intéressé. Le consulat du Maroc n'a, quant à lui, pas encore répondu à l'administration française.
Dès lors que que l'absence de relances ne peut être constitutive d'un défaut de diligences de nature à faire obstacle à la prolongation de la mesure de rétention, qu'aucun texte n'exige que ces relances, lorsqu'elles existent, doivent être effectives dans des délais prescrits et que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir procédé à plus de relances auprès des autorités tunisiennes depuis son dernier courrier, en date du 20 août 2024, et marocaines, depuis son mail, en date du 23 juillet 2024, lui demandant de bien vouloir procéder à l'identification et, le cas échéant, à la reconnaissance de l'intéressé.
Alors même que les démarches entreprises par la préfecture s'analysent comme des diligences suffisantes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, ces dernières s'expliquent uniquement par l'impossibilité de l'administration d'exécuter la décision d'éloignement en raison de la dissimulation par l'intéressé de son identité dans le seul but de faire obstruction à son éloignement.
Dans ces conditions, l'intéressé, qui n'a pas encore été reconnu par l'une des autorités consulaires saisies, faute d'éléments sur son identité et sa nationalité, ne peut valablement soutenir que l'absence de délivrance d'un laissez-passer résulte de l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française.
Il s'ensuit, qu'alors même que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la dissimulation par celui-ci de son identité, l'administration justifie des diligences effectuées pour mettre à exécution la mesure d'éloignement et que les perspectives d'éloignement de l'intéressé sont toujours d'actualité, l'enquête du consulat de Tunisie étant toujours en cours et le consulat du Maroc n'ayant pas encore répondu.
Pour toutes ces raisons, les moyens soutenus par l'intéressé ne sont pas fondés.
Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l'octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence. En outre, il ne justifie d'aucune résidence stable et permanente et manifeste, en dissimulant son identité, son désir de ne pas quitter, par ses propres moyens, le territoire français.
Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
En conséquence, l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a fait droit à la demande du préfet de procéder à une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de l'appelant, est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête du préfet du Var ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur X se disant [B] [I]
né le 05 Janvier 2003 en SYRIE, de nationalité Syrienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Août 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Marc BRIARD, avocat commis d'office
- Maître Abdramane KOUYATE, avocat choisi
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur X se disant [B] [I]
né le 05 Janvier 2003 en SYRIE, de nationalité Syrienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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