Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 25 MARS 2024
N° RG 19/06122 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WOI2
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Janvier 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier lors des débats
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier lors du prononcé
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [J] [C] [G] épouse [K]
née le 08 Mars 1989 à LANDAU IN DER PFALZ (ALLEMAGNE FÉDÉRALE)
Villa n° 13 Bis Lot La Louise
Allée Allauch au logis neuf
13190 ALLAUCH
représentée par Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [P] [K]
né le 10 Mai 1978 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
domicilié : chez Madame [U] [X]
7 rue Guy de Combaud Roquebrune
13007 MARSEILLE
représenté par Me Graziella COMITE, avocat au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[E] [G] et [O] [K] se sont mariés le 15 juin 2013, à Plan de Cuques, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union, [I], né le 31 octobre 2013.
Le 4 juin 2019, [E] [G] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil.
Dans la procédure en divorce initiée par l'épouse, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation en date du 3 décembre 2019, autorisé les époux à introduire l'instance, et statuant sur les mesures provisoires a :
- constaté la résidence séparée des époux,
-ordonné à chacun la remise des vetements et objets personnels
- attribué à l'époux la jouissance du logement familial,à charge pour lui de s'acquitter des frais afférents
-dit que les parties prendront en charge par moitié le remboursement du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du domicile conjugal ainsi que la moitié des cinq crédits à la consommation suivants :
Crédit COFIDIS - 166€ par mois,
Banque CASINO - 174€ par mois,
Crédit ONEY - 82€ par mois,
FRANFINANCE - 145€ par mois,
CREATIS - 846€ par mois,
étant précisé que le crédit immobilier et le crédit CREATIS sont actuellement pris en charge par des assurances en raison de la situation d'accident de travail dans laquelle se trouve [O] [K],
-attribué la jouissance du véhicule FIAT immatriculé EA 021 GB à [E] [G], à charge pour elle de s'acquitter du loyer (255,83€ jusqu'en mars 2020) et des charges afférents,
-dit que lesparents exercent en commun l‘autorité parentale
- fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
-accordé un droit de visite et d'hébergement libre au père, et à défaut d'accord, qui s'exercera selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
- durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine l'été.
- fixation de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros par mois.
Par acte d'huissier délivré le 20 novembre 2020, [E] [G] a assigné son époux en divorce sur le fondement des dispositions des articles 242 du code civil.
Les parties ont échangé des conclusions.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé l'affaire à l'audience du 13 avril 2023. L'affaire a été renvoyée à mise en état pour régularisation du dispositif des conclusions du demandeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023 , auquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [E] [G] sollicite de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux et au titre des mesures accessoires au divorce, elle sollicite de voir:
-condamner l'époux à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil et 30.000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil
-fixer la date des efftes du divorce au 10 mars 2019
-condamner l'époux à lui versre la somme de 29.090 euros au titre du crédit immobilier réglé par l'épouse sur ses deniers personnels
-aacorder l'épouse l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines et un passage de bras par sa soeur
- la fixation de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 400 euros par mois et l'assortir d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard
-condamner l'époux à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 1er juin 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [O] [K] demande à titre reconventionnel, de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ; et sollicite au titre des mesures accessoires :
-fixer la date des effets du divorce au 10 mars 2019
-dire que l'exercice de l'autorité parentale sera conjoint
A titre principal
-fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile des deux parents
-dire n'y avoir lieu à fixer une contribution
A titre subsidiaire
-fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère
-octroyer au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes outre les semaines impaires du mardi sortie des classes au jeudi entrée des classes la moitié des vacances scolaires, sans fractionnement par quinzaines l'été
-dit que les passages de bras seront effectués par la soeur de [O] [K]
- la fixation de la contribution paternelle à l'entretien l'éducation de l'enfant à la somme de 100€ par mois
-débouter l'épouse de ses demandes.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 11 janvier 2024.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Au terme de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande en divorce pour faute formée parAmandine [G] :
L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L'attention sera appelée sur les termes de l'article 242 du code civil qui impliquent pour justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs que l'époux qui s'en prévaut rapporte judiciairement la preuve d'une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.
En ayant modulé les cas de divorce, le législateur a entendu réserver le divorce pour faute aux seules procédures dans lesquelles la faute, présentant les critères de l'article 242 du code civil était prouvée selon les règles de la procédure civile. Le juge doit donc se montrer rigoureux dans l'administration de la preuve et la caractérisation de la faute.
L'article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance; la violation d'une de ces obligations au cours de la vie commune peut constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage et si elle rend intolérable le maintien de la vie commune justifier le prononcé du divorce.
L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce,[E] [G] reproche à son époux d'avoir exercé des violences physiques et morales à son encontre et soutient avoir été victime de viols de la part de son époux . Elle lui reproche encore d'avoir entretenu une relation extraconjugale ayant conduit à la naissance d'un enfant.
[O] [K] conteste les faits de viols et d'adultère précisant être le père d'un enfant issu d'une précédente relation (enfant né en juillet 2013).
En l'espèce, l'épouse ne verse aucune pièce permettant d'établir la relation adultérine de son époux d'une part, et une instruction est toujours en cours concernant les faits dénoncés de viols d'autre part de sorte que la culpabilité de son époux n'est pas à ce stade établie.
Les époux versent des attestations; aux termes des attestations versées par l'épouse et notamment de [Y] [L] que [E] [G] avait un comportement soumis, craignant son époux lequel l'humiliait et la rabaissait devant ses amies, de même que celui de sa soeur, laquelle décrit le comportement inapproprié et irrespectueux de [O] [K] lequel se montrait humiliant et dénigrant à l'égard de son épouse ; toutes deux font part du comportement changeant de [O] [K] lequel se montrait parfois volubile ou taisant. L'époux verse de nombresuses attestations lesquelles font état d'un époux aidant sa femme et s'occupant d'elle et de ses enfants.
Cependant, il ressort des propres déclarations de l'époux qu'il ne conteste pas les violences alléguées par l'épouse en les minimisant cependant "il reconnaît ainsi des petites tapettes et avoir tiré sa femme par le bras. Il a ajouté que son épouse marquait vite et précisant lors de son audition le 09 mars 2019 que le ton était monté et qu'il s'était emporté et a positionné ses mains sur les pommettes de son épouse pour qu'elle reste en face de moi pour discuter.
Il ressort des pièces versées aux débats que les constatations médicales ont été effectuées par le service de médecine légale retenant une incapacité totale de travail au sens pénal de deux jours (et retenant notammment une plage ecchymotique au niveau de la joue gauche, des stries ecchymotriques rougeâtres à violacées, une ecchymose violacée au niveau de la lèvre supérieure droite outre une lésion abrasive punctiforme et un aspect oedématié du col utérin et une lésion dermatologique de l'orifice du col lors de l'examen gynécologique).
[O] [K] a été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention le 11 mars 2019 avec notamment interdiction de paraître au domicile de la victime [E] [G], et interdiction d'entrer en relation avec [E] [G].
Par jugement en date du 03 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Marseille a constaté que les faits sont de nature à entraîner une peine de nature criminelle et a ordonné le renvoi de l'affaire à Monsieur le Procureur de la République aux fins de mieux se pourvoir.
L'ensemble de ces éléments permet d'établir un comportement violent de la part de l'époux à l'encontre de l'épouse, constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Le divorce sera par conséquent prononcé aux torts exclusifs de l'époux en application des dispositions de l'article 242 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
[E] [G] sollicite la condamnation de [O] [K] à lui payer la somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil outre la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil.
Elle fait valoir sur le fondement de l'article 266 du code civil, avoir subi un choc suite aux viols de son époux et à la découverte de l'existence d'un enfant adultérin.
Force est cependant de relever qu'aucune condamnation n'est versée à l'encontre de [O] [K] d'une part et que elle ne justifie pas de la date de découverte de l'enfant adultérin; elle sera déboutée de cette demande non justifiée sur le fondement de l'article 266 du code civil.
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil :
L'application des dispositions de l'article 1240 du code civil suppose de la part de celui qui l'invoque, la démonstration d'un dommage, d'une faute ainsi qu'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice qui en est résulté.
[E] [G] fait notamment valoir que [O] [K] a adopté un comportement méprisant, menacant et dénigrant à son égard, qu'elle a subi des violences de sa part, comportement qui l'a affaiblie et l'a contrainte à bénéficier d'un suivi psychologique et ayant entrainé des arrets de travail.
Elle verse aux débats une attestation de traitement psychothérapeutique depuis le 10 mars 2019 ainsi que des conclusions de l'expertise psychologique en date du 11 mars 2019 auxtermes desquelles il ressort qu'elle est très affectée en évoquant le sujet, qu'elle pleure à de nombreuses reprises, qu'une aide psychologique est nécessaire et "que s'il n'est pas à exclure que certains aspects des faits puissent être amplifiés en raison d'une accumulation de souvenirs relationnels conflictuels très complexes", il n'est pas à remettre en cause la souffrance psychique du sujet qui est dans un processus de séparation douloureux.
Il ressort des pièces verséés aux débats qu'elle a été en arret maladie à compter du 11 mars 2019 jusqu'au 12 avril 2019 puis du 23 août 2019 au 31 décembre 2019 soit postérieurement aux faits évoqués et à l'audience correctionnelle.
S'il est constant qu'elle a été en arret maladie à compter du 01 janvier 2020 (arrets liés à l'activité salariée), elle ne justifie pas que ces arrets sont en relation avec les violences.
Au regard de l'ensemble de ces éléments il convient d'accorder à [E] [G] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX
Sur les effets du divorce à l'égard des époux:
En l'absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de l'usage du nom et de la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur le report de la date des effets du divorce :
Aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que les effets du jugement soient reportés à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les époux s'accordent pour reporter la date des effets du divorce au 10 mars 2019, date de la séparation ; il sera fait droit à cette demande.
Sur les intérêts patrimoniaux :
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Le juge du divorce conformément à l'article 267du code civil ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile que s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Les compétences liquidatives du juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce étant limitées aux cas précédemment énoncés, la demande de [E] [G] tendant à voir [O] [K] lui verser la somme de 29.090 euros au titre du crédit immobilier sera rejetée.
Sur les dispositions concernant l’enfant :
L'article 388-1 du code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au greffe.
Aux termes de l'article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs.
L'absence de procédure d'assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Sur l'autorité parentale :
L'article 372 du code civil énonce que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, principe que les parties n'entendent pas remettre en cause.
Toutefois, il résulte de l'article 373-2-1 du code civil, que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
[E] [G] sollicite l'exercice exclusif de l'autorité parentale au motifs que des faits graves sont reprochés au père de l'enfant alors que ce dernier était dans une chambre à côté.
Elle ne justifie pas de difficulté particulière depuis l'ordonnance de non-conciliation et l'instruction est en cours de sorte que [O] [K] est présumé innocent.
Il convient dès lors de constater que les parents exercent en commun autorité parentale et de débouter la mère de sa demande d ‘exercice exclusif de l'autorité parentale.
Sur la résidence de l'enfant et le droit d'accueil du père :
En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
L'article 373-2 du code civil précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Lorsque le juge se prononce sur les modalités de résidence de l'enfant, il statue en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel doit s'entendre de la possibilité de maintenir, au delà de la séparation, un lien affectif de qualité avec chacun des parents, gage d'une bonne structuration psychique.
En vertu de l'article 373-2-11 du code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues par l'article 373-2-12, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre.
Le père sollicite que la résidence de l'enfant soit fixe en alternance au domicile des deux parents faisant valoir qu'il est un bon père.
Si les capacités éducatives du père ne sont nullement remises en cause, il convient de débouter le père de sa demande de résidence alternée compte tenu de la distance entre les domiciles des époux d'une part et de l'absence de communication sereine d'autre part.
La résidence habituelle de l'enfant sera maintenue au domicile maternel, ce qui correspond à la situation qui prévaut depuis sa naissance et le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement élargi du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes oute la moitié des vacances scolaires.
La demande de [O] [K] tendant à voir élargir son droit de visite sera rejetée car engendrant davantage de contacts entre les parents et non justifiée par un élément nouveau.
La demande de suppression de fractionnement l'été sera rejetée car non étayée ni justifiée.
Il sera fait droit à la demande de passage de bras durant les vacances scolaires effectués par la soeur de [O] [K], correspondant à la pratique et compte tenu du conflit parental ;
Sur la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette contribution ne cesse pas de plein droit ni lorsque l'autorité parentale est retirée, ni lorsque l'enfant est majeur, et elle est due jusqu'à ce que l'enfant majeur soit en mesure de s'assumer personnellement.
L'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution peut prendre la forme d'une somme versée par l'un des parents à l'autre, afin de lui permettre, au quotidien, d'assumer la charge de l'enfant, et de pouvoir à l'ensemble des dépenses d'entretien (nourriture, logement, habillement…) et d'éducation (loisirs, scolarité…). Elle peut également prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Cette obligation résulte du lien de filiation, et aucun parent ne saurait s'y soustraire, sauf s'il démontre qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle d'y faire face. Son montant mensuel est déterminé par référence, d'une part aux besoins de l'enfant, d'autre part au niveau de vie de chacun des parents.
Les obligations alimentaires sont prioritaires et les dépenses de consommation ne priment pas sur les obligations alimentaires.
Pour fixer la contribution paternelle à la somme de 200 € par mois, le juge aux affaires familiales a lors de l'ordonnance de non conciliation retenu les éléments suivants :
L'épouse: Madame exerce deux activités : une de conseillère financière et une autre d'auto entrepreneur. Elle justifie avoir perçu des revenus mensuels moyens nets de 2688€ en 2018 (avis d'impôt 2019 sur revenus 2018) et de 2141,4€ (cumul imposable de 21414€ sur bulletin de paie d'octobre 2019) entre janvier et avril 2019, pour son activité de conseillère financière. Elle a par ailleurs perçu des primes en 2018 d'un montant total de 5983€ soit 499€ par mois.
Elle explique être actuellement en arrêt maladie et qu'elle va donc passer en position de mi-temps thérapeutique, et donc ne plus percevoir de primes. Elle justifie avoir perçu 9701€ pour l'année 2018 au titre de son activité d'autoentrepreneur. Sur les trois premiers trimestres de l'année 2019, elle a perçu 1520€, payé 353€ de charges, soit un revenu net de 1167€.
Elle est actuellement hébergée mais explique envisager de trouver un logement propre.
L'époux : Monsieur justifie avoir perçu des revenus mensuels nets moyens de 2040€ (avis d'impôts 2019 sur revenus 2018). Il justifie percevoir des indemnités journalières compte tenu de sa position accident du travail de 68,29€ soit environ 2100€ par mois auquel il convient de déduire par mois environ 140€ au titre de la CSG et de 11€ au titre de la RDS (soit 1949€).
Monsieur occupe le domicile conjugal, bien propre pour lequel le couple a souscrit un crédit dont les mensualités s'élèvent à 700€ par mois.
La situation est la suivante:
[O] [K] ne justifie pas de sa situation.
[E] [G] a créé son entreprise le 8 février 2021 ; elle justifie avoir perçu au titre de l'année 2022 un revenu mensuel moyen de 1228 euros. La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 17 mars 2022 et a orienté son dossier vers des mesures imposées (réaménagement de ses dettes).
[E] [G] sollicite une augmentation de la contribution paternelle à la somme de 400 € par mois; [O] [K] s'oppose à la demande et propose de verser une contribution de 100 € par mois.
Il fait notamment valoir qu'il a des arriérés de paiement de pension alimentaire.
Force est de relever d'une part que [O] [K] ne justifie pas de sa situation actuelle d'une part et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour solliciter une diminution de la contribution pour son enfant de sorte qu'il convient de maintenir la contribution paternelle à la somme de 200 euros par mois et par enfant avec intemédiation, l'augmentation n'étant pas justifiée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de condamner [O] [K] à verser la somme de 1.000 euros à [E] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le divorce étant prononcé aux torts de [O] [K] , les dépens seront entièrement mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'ordonnance de non conciliation du 03 décembre 2019,
Déboute [O] [K] de sa demande de divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;
Prononce le divorce aux torts exclusifs de l'époux, de :
[E] [J] [C] [G]
née le 8 mars 1989 à Landau in der Pfalz (Allemagne fédérale),
et
[O] [P] [K]
né le 15 juin 2013 àPlan de Cuques (13),
mariés le 15 juin 2013 à Plan de Cuques (Bouches-du-Rhône);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux;
Concernant les époux :
CONDAMNE [O] [K] à verser à [E] [G] la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil;
DEBOUTE [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 10 mars 2019 ;
Dit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom marital ;
Rappelle que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable,
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DEBOUTE [E] [G] de sa demande de condamnation au titre du crédit immobiilier ;
Concernant l'enfant :
DEBOUTE [E] [G] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale
Rappelle queles parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
DEBOUTE le père de sa demande de résidence alternée et de sa demande de droit de visite élargi au mercredi et de suppression de fractionnement des vacances scolaires ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
Dit que [O] [K] exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant, sauf meilleur accord entre les parties, comme suit :
-les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes , outrela moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaines l'été
avec les précisions suivantes:
Etant précisé que sauf meilleur accord :
- le père aura la charge (matérielle et financière) de l'exercice du droit de visite,
- le père devra prévoir le passage de bras de l'enfant durant les périodes de vacances scolaires par sa soeur Madame [T] [K],
- la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
- la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu'au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ;
- les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l'enfant est inscrit;
- si le parent qui doit exercer son droit de visite et d'hébergement n'a pas pris en charge l'enfant dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;
- les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l'enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures ;
MAINTIENT à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois, outre indexation acquise et future le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant :
[I] [K] , né le 31 octobre 2013 à Marseille 13008 que [O] [K] devra verser à [E] [G] à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE ;
Dit que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Précise queNabil [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [E] [G] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales;
Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année le 1er janvier de chaque année et en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision d'ordonannce de non-conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Précise que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Précise encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [O] [K] à verser à [E] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [O] [K] aux dépens de l'instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 MARS 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES