Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 DECEMBRE 2023 à
la SELARL SYLVIE MAZARDO
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
XA
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00350 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQTW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 27 Janvier 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. GESTAMP/SOFEDIT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 25 septembre 2023
Audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 19 Décembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[V] [Z] a été engagé par la société ThyssenKrupp Sofedit, devenue société Sofedit (SAS) selon contrat à durée déterminée transformé ensuite en contrat à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2009, en qualité de magasinier cariste. Le nom commercial de la société Sofedit est Gestamp.
Après avoir convoqué M.[Z], le 5 octobre 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 octobre suivant, la société Sofedit lui a notifié, le 24 octobre 2018, son licenciement pour faute grave, pour avoir informatiquement retiré à l'insu d'une de ses collègues, au moyen de son pistolet de scannage, deux containers de pièces de la préparation de commande qu'elle avait contrôlée. Il lui est également reproché de ne pas respecter les consignes de travail du secteur logistique, et d'adressage informatique de l'ensemble des containers de pièces dans leur zone de stockage physique, d'avoir pris, le 21 septembre 2018, une pause de 20 minutes alors que son créneau de chargement était dépassé et enfin de ne pas respecter les règles élémentaires de sécurité en effectuant une man'uvre dangereuse. Ces faits sont qualifiés d'insubordination et d'exécution déloyale de son contrat de travail dans l'intention de nuire économiquement l'entreprise.
Par requête enregistrée au greffe le 2 avril 2019, M.[Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Requalifié le licenciement pour faute grave de M.[Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Sofedit àpayer à M.[Z] la somme de 5639,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ,
- Condamné la société Sofedit à payer à M.[Z] la somme brute de 4588,52 euros à titre d'indemnité de préavis,
- Condamné la société Sofedit à payer à M.[Z] la somme brute de 458,85 euros brute au titre des congés payés afférents,
- Condamné la société Sofedit à payer à M.[Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M.[Z] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 10 février 2022 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[Z] demande à la cour de :
- Infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes
d'Orléans le 10 février 2022 et, en conséquence,
- Dire et juger que le licenciement notifié pour faute grave le 24 octobre
2018 est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Sofedit à verser à M.[Z] la somme de 40.000 € nets de CSG CRDS d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sofedit à verser à M.[Z] les sommes de :
- 5.639,86 € nets d'indemnité légale de licenciement,
- 4.588,52 € bruts d'indemnité de préavis, outre 458,85 € bruts
d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 1.500 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure
civile
- Dire et juger que |'indemnité légale de licenciement, ainsi que les salaires
et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la
réception de la convocation de la SAS Gestamp Sofedit devant le bureau de
conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-
mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
- Condamner la société Sofedit à verser à M.[Z] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Sofedit aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Sofedit demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a :
- Requalifié le licenciement pour faute grave de M.[Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse
- Condamné la société Sofedit à verser à M.[Z] les sommes de 5.639,86 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, 4.588,52 euros à titre d'indemnité de préavis, 458,85 euros au titre des congés-payés afférents
- Condamné la société Sofedit à verser à M.[Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700du Code de procédure civile
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a débouté M.[Z] de sa demande indemnitaire à l'égard de la société pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau :
- Juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M.[Z] pour faute grave est bien fondé et justifié
En conséquence,
- Juger qu'aucune indemnité de préavis, indemnité de congés-payés afférents
et indemnité de licenciement n'est due à M.[Z]
- Juger qu'aucune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
n'est due à M.[Z]
- Débouter M.[Z] de l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause :
- Débouter M.[Z] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter M.[Z] du surplus de ses demandes ;
- Condamner M.[Z] à payer à la société Sofedit une indemnité de
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Il est reproché à M.[Z] les griefs suivants :
- D'avoir effectué le 13 septembre 2018 un dé-prélèvement injustifié de deux containers de pièces de la préparation de commande d'une collègue.
M.[Z] aurait déprélevé informatiquement, à l'aide d'un pistolet de scannage, deux containers alors qu'ils ont été physiquement chargés dans un camion, de sorte qu'il se sont retrouvés informatiquement à nouveau saisis dans le stock.
Pour en justifier, l'employeur produit une attestation de cette collègue, Mme [X], qui indique que M.[Z] avait " pointé son pistolet sur les étiquettes de mon chargement " et deux attestations d'un superviseur et du directeur des ressources humaines confirmant que Mme [X] leur avait raconté cet incident.
M.[Z] réplique que les pistolets ne sont pas nominatifs et que l'employeur aurait exercé des pressions sur Mme [X] pour qu'elle rédige une attestation, produisant une contre-attestation de cette dernière indiquant qu'elle avait " des doutes sur ce (qu'elle) avait cru voir " et avoir " été influencée " par le responsable des ressources humaines et le responsable logistique. Elle indique qu'elle " se rétracte de tout ce (qu'elle) a pu écrire contre M.[Z] ".
Cependant, Mme [X] a expliqué aux services de police, saisis par M.[Z] d'une plainte pour dénonciation calomnieuse, a indiqué dans sa déposition que si son supérieur, M.[C] et le responsable des ressources humaines, M.[K], lui ont demandé " d'écrire ce qui s'était passé ", elle répond : " du coup j'ai dit oui, mais après le gars du syndicat m'a fait une lettre pour dire que je revenais sur mes aveux ". A la question : " M.[Z] a-t-il pointé son pistolet de scannage sur vos caisses pendant le chargement de la commande ' " elle répond : " oui c'est vrai, après, je ne voulais pas d'histoires donc j'ai préféré me rétracter ", ajoutant : " les faits que j'ai dénoncés sont exacts. M.[C] m'a fortement incité à mettre par écrit les faits que j'avais constatés. Au début j'ai accepté, puis j'ai décidé de revenir sur mon courrier parce que je ne voulais pas d'histoire avec M.[Z] et ce n'est pas facile de travailler avec quelqu'un qu'on a dénoncé ".
Il en résulte que Mme [X] confirme bien que M.[Z] a dirigé le pistolet de pointage sue sa caisse, mais qu'elle regrette d'avoir témoigné contre lui. Elle qualifie l'attitude de " suspecte " compte tenu de ce geste, mais qu'elle " ne peut pas affirmer que c'est lui le responsable de l'erreur. " Le témoignage de Mme [X] relève donc d'une simple supposition.
Il n'existe aucun élément matériel, puisque l'extrait informatique des mouvements de commande produit par la société Sofedit n'est pas nominatif, qui puisse établir que M.[Z] soit responsable de la situation.
Au bénéfice du doute, ce grief sera écarté par la cour.
- De ne pas avoir, la deuxième semaine de juillet 2018, respecté les consignes d'adressage informatique de pièces dans leurs zones de stockage physique.
L'employeur s'est aperçu de ce que 61 % des bacs que M.[Z] avait déposés dans un magasin appelé " POI " n'étaient pas scannés, alors que celui-ci était affecté à l'emboutissage.
M.[Z] aurait affirmé avoir procédé en binôme avec un collègue, lui-même déplaçant les bacs d'une zone à l'autre, et son collègue les scannant pour relever leur déplacement.
La société Sofedit affirme que ce procédé n'est pas usuel et même impossible, son collègue ayant ses propres bacs à déplacer et scanner, ce dont deux salariés attestent de ce que chacun doit scanner les bacs qu'il transporte.
M.[Z] réplique qu'il n'était pas affecté à l'emboutissage la seconde semaine de juillet, relevant qu'il est douteux que l'employeur s'en soit aperçu en septembre 2018 seulement et qu'aucune pièce ne démontre cette absence de scannage.
Il conteste la sincérité des deux attestations produites par la société Sofedit.
A cet égard, M.[Z] n'expose en rien avoir travaillé en binôme et n'incrimine aucun de ses collègues, et aucun élément n'établit qu'il se soit à un moment ou à un autre dédouané de cette façon, de sorte que le débat sur les attestations de Messieurs [U] et [G] est sans intérêt.
Par ailleurs, si un " planning flux " produit par la société Sofedit fait état de ce que M.[Z] a travaillé du lundi au jeudi de la semaine de juillet considérée à l'emboutissage, Mme [W] atteste de ce que " d'après ses souvenirs ", elle et M.[Z] ont " arrêté de tourner à l'emboutissage au mois de mai ".
La cour constate en tout état de cause que le taux de bacs non scannés n'est établi par aucune pièce et rien ne démontre que le " travail colossal " causé par cette erreur, attribuée à M.[Z], lui soit imputable.
Ce grief sera écarté.
- D'avoir, le 21 septembre 2018, pris une pause de 20 minutes en laissant un camion vide et que le créneau de chargement, entre 7 et 8 h, était dépassé.
Le retard de chargement de ce camion n'était, selon l'employeur, pas imputable à M.[Z], mais ce dernier aurait dû décaler sa pause en sollicitant son responsable, créant ainsi un " incident logistique ". Au lieu de cela, le chauffeur est parti le camion vide.
M.[Z] réplique que ce responsable a toujours insisté sur la nécessité que les salariés prennent leur pause de manière fixe, l'employeur mentionnant cette consigne dans la lettre de licenciement. Il a alors prévenu le chauffeur qui est parti le camion vide, au lieu de l'attendre.
M.[Z] apparaît n'avoir fait que respecter les consignes de l'employeur sur les temps de pause. Avertir son supérieur aurait peut-être permis d'éviter l'incident, mais M.[Z] ne peut en être tenu pour responsable.
Ce grief sera également écarté.
- D'avoir, le 21 septembre 2018, déplacé en une seule fois une pile de bacs d'une hauteur de 4,8 mètres, ce qui est considéré comme dangereux compte tenu du risque de chute.
M.[Z] conteste ces faits, en indiquant qu'il ne déplaçait pas une pile de bacs, mais qu'il a descendu deux palettes sur une pile de quatre.
La société Sofedit produit une photographie montrant un individu conduisant un charriot élévateur portant une pile d'éléments d'une certaine hauteur. Le photographe explique dans une attestation qu'il " s'est retrouvé dans une situation très risquée engendrée par M.[Z]. Il était en train de bouger une pile de 3 palets en hauteur. Quand je lui ai dit de s'arrêter, il ne l'a pas fait parce que selon lui c'est très dangereux. Il m'a expliqué qu'il a sorti une pile de 4 palets de son emplacement pour éviter une collision contre un miroir situé au plafond, ce qui est encore plus dangereux. "
Si ce fait fautif apparaît établi, il présente un caractère isolé qui ne peut justifier à lui seul une sanction telle qu'un licenciement, même en dehors de toute considération de gravité.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le licenciement de M.[Z] apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris, qui a écarté la faute grave pour retenir la cause réelle et sérieuse de licenciement, sera infirmé sur ce dernier point.
- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
La société Sofedit ne conteste pas le quantum alloué par le conseil de Prud'hommes à M.[Z] à ce titre, soit 4588,52 euros, dont M.[Z] demande la confirmation.
Cette condamnation de la société Sofedit sera ainsi confirmée, ainsi que celle afférente aux congés payés afférents, soit 458,85 euros.
- sur l'indemnité de licenciement
Le montant de l'indemnité de licencient allouée par le conseil de Prud'hommes à M.[Z] n'est pas plus contestée par les parties, de sorte que la condamnation de la société Sofedit à ce titre, soit 5639,86 euros, sera confirmée.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, supérieure à 10 salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 9 mois de salaire brut.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 12 000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
- Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes nature salariale allouées à M.[Z] porteront intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019, date à laquelle la société Sofedit a été convoquée à comparaître à l'audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 19 décembre 2023.
La capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil sera prononcée,
- Sur l'article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la société Sofedit à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M.[Z] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l'indemnité allouée à M.[Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'y ajouter la condamnation de la société Sofedit à lui payer la somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles engagés en appel.
La société Sofedit sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M.[V] [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité à ce titre ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M.[V] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Sofedit à payer à M.[V] [Z] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes de nature salariale allouées à M.[V] [Z] porteront intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du 19 décembre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Sofedit à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M.[V] [Z] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la société Sofedit à payer à M.[V] [Z] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute elle-même de ce chef de prétention;
Condamne la société Sofedit aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET