Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 25 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16570 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELIF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/15318
APPELANT
Monsieur [V], [L] [E],(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 751010022019061636 du 14/01/2020 accordée par le BAJ de PARIS), représenté par M. [C] [M], préposé du GHU [10], service des Majeurs Protégés, [Adresse 1] à [Localité 9] , pris en sa qualité de tuteur de M. [E] désigné par ordonnance du 02 mai 2022 (RG 21/A/00168) du Tribunal judiciaire de Paris
né le 29 octobre 1936, à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté et assisté à l'audience de Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0566
INTIMÉES
FÉDÉRATION AGIRC-ARRCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
ET
GIE AG2R, venant au droit de GIE AG2R REUNICA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
ET
AG2R AGIRC-ARRCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés et assistés à l'audience de Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 21 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [V] [E], né le 29 octobre 1936, a entre 1954 à 1994, pendant 39 ans, été employé en qualité de commercial dans la société fondée par son père et reprise par son frère aîné (entreprise qui a changé de dénomination, de forme et de siège à plusieurs reprises : « E. [E] & R. Pareille » en 1932, « [E] & Pareille » en 1955, « E. [E] & Cie. » en 1955, SA « Maison [E] » en 1969, SA « [E] » en 1991).
Il serait retraité du régime général depuis 2009, et a sollicité l'ouverture de ses droits à la retraite complémentaire le 16 mars 2016 (documents non produits aux débats, mais non contestés).
Estimant que l'intégralité de sa carrière n'avait pas été prise en compte pour la liquidation de sa pension de retraite complémentaire, M. [E] a par acte du 20 octobre 2017 assigné l'Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des salariés (ARRCO) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner à calculer sa retraite complémentaire en tenant compte de son activité dans l'entreprise familiale entre 1954 et 1994. Il a ensuite par acte du 16 mars 2018 assigné « le GIE AG2R Reunica La Mondiale » [le GIE AG2R Reunica, en fait] devant le même tribunal. Les instances ont été jointes.
L'institution AG2R AGIRC ARCCO (venant aux droits de l'institution AG2R Reunica ARRCO à compter du 1er janvier 2019, point non contesté) est volontairement intervenue à l'instance par conclusions signifiées le 19 janvier 2019.
Le GIE AG2R vient désormais aux droits du GIE AG2R Reunica (non contesté).
*
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 24 septembre 2019, a :
- constaté l'intervention volontaire de la caisse de retraite AG2R AGIRC-ARRCO venant aux droit de la caisse AG2R Reunica ARRCO,
- déclaré M. [E] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la fédération AGIRC-ARRCO venant aux droits de l'ARRCO,
- déclaré M. [E] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre du GIE AG2R Reunica,
- déclaré M. [E] recevable en ses demandes formées à l'encontre de la caisse de retraite AG2R AGIRC-ARRCO venant aux droits de la caisse AG2R Reunica ARRCO,
- débouté M. [E] de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu de prononcer une condamnation sur le fondement d l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de M. [E] les dépens, à recouvrer conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
Le Bureau d'Aide Juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a par décision du 14 janvier 2020 accordé à M. [E] une aide juridictionnelle partielle pour la procédure d'appel contre ce jugement, fixant la contribution de l'Etat à 55%.
M. [E] a par acte du 16 septembre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant la fédération AGIRC-ARRCO, le GIE AG2R et la caisse AG2R AGIRC ARRCO devant la Cour.
*
M. [E] a signifié des conclusions le 19 février 2020, demandant à la Cour de :
- déclarer son appel recevable,
- annuler le jugement,
- condamner la fédération AGIRC ARRCO, le GIE AG2R et l'organisme AGIRC-ARRCO à calculer sa retraite complémentaire en tenant compte de ce qu'il était salarié dans la société de famille de 1955 à 1994,
- rejeter les demandes adverses,
- condamner la fédération AGIRC ARRCO, le GIE AG2R et l'organisme AGIRC-ARRCO aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en faisant le cas échéant application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
La fédération AGIRC-ARRCO, le GIE AG2R et l'institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO, dans leurs dernières conclusions n°1 signifiées le 15 avril 2020, demandent à la Cour de :
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- condamner M. [E] à verser à la Fédération AGIRC-ARRCO la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance,
- condamner M. [E] à verser au GIE AG2R la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance,
- condamner M. [E] à verser à l'institution AG2R AGIRC ARRCO la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance,
- confirmer pour le surplus le jugement en ce qu'il a :
. déclaré irrecevables les demandes de M. [E] dirigées contre la fédération AGIRC-ARRCO et du GIE AG2R,
. déclaré recevables les demandes de M. [E] dirigées contre la caisse AG2R AGIRC-ARRCO,
. débouté M. [E] de toutes ses demandes contre cette dernière,
. condamné M. [E] au paiement des dépens.
Et, y ajoutant,
- condamner M. [E] à verser à la Fédération AGIRC-ARRCO la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure,
- condamner M. [E] à verser au GIE AG2R la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure,
- condamner M. [E] à verser à l'institution AG2R AGIRC ARRCO la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure,
- condamner M. [E] au paiement des entiers dépens,
- débouter M. [E] de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 15 juin 2022 et l'affaire appelée une première fois à l'audience du 13 septembre 2022.
Il a à cette audience été constaté que M. [E] se trouvait sous tutelle mais que son tuteur, désigné par ordonnance du 2 mai 2022 du tribunal judiciaire de Paris, n'avait pas constitué avocat pour le représenter à l'instance. Par ordonnance du 15 juin 2022, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire renvoyée en mise en état pour permettre l'intervention du tuteur au côté de M. [E].
La fédération AGIRC-ARRCO, le GIE AG2R et l'institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO n'ont pas signifié de nouvelles conclusions.
M. [M] [C] a, en sa qualité de tuteur de M. [E], constitué même avocat que celui-ci devant la Cour et est volontairement intervenu à l'instance pour le représenter.
Ainsi, M. [E], représenté par son tuteur, a signifié ses dernières écritures le 11 octobre 2022, aux termes desquelles il demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable,
- annuler le jugement,
- condamner la fédération AGIRC ARRCO, le GIE AG2R et l'organisme AGIRC-ARRCO à calculer sa retraite complémentaire en tenant compte de ce qu'il était salarié dans la société de famille de 1955 à 1994,
- rejeter les demandes adverses,
- condamner la fédération AGIRC ARRCO, le GIE AG2R et l'organisme AGIRC-ARRCO aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faisant « le cas échéant » application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 octobre 2022, l'affaire plaidée le 21 mars 2023 et mise en délibéré au 25 mai 2023.
Motifs
Il est à titre liminaire observé que si M. [E], dans ses dernières conclusions, sollicite l'annulation du jugement entrepris, il ne motive aucunement sa demande en ce sens. La Cour interprète en conséquence cette réclamation comme une demande d'infirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel.
Sur les mises hors de cause
Les premiers juges ont déclaré M. [E] irrecevable en ses demandes présentées contre fédération AGIRC-ARRCO (venant aux droits de l'ARRCO), qui fédère les institutions de retraite complémentaires AGIRC et ARRCO et met en 'uvre les dispositions d'une convention collective nationale de 1947 et d'un accord interprofessionnel de 1961 et exerce un contrôle sur les institutions membres, mais n'a pas qualité pour recouvrer les cotisations, liquider les droits et payer les allocations. Ils ont également déclaré l'intéressé irrecevable en ses demandes formulées contre le GIE AG2R Reunica (rappelant que M. [E] avait appelé en la cause le « GIE AG2R Reunica La Mondiale »), qui n'est pas une caisse de retraite mais a pour objet de faciliter les activités du groupe. Ils ont donc retenu la recevabilité des demandes présentées contre la seule institution AG2R AGIRC-ARRCO, caisse de retraite.
M. [E], appelant, ne remet pas expressément en question ces points, mais présente à nouveau devant la Cour ses demandes contre la fédération AGIRC ARRCO, le GIE AG2R et l'organisme AGIRC-ARRCO.
La fédération AGIRC-ARRCO et le GIE AG2R rappellent leurs statuts et missions respectives et concluent à la confirmation du jugement qui les a mis hors de cause. Ils estiment en tout état de cause M. [E] irrecevable à contester ce point en cause d'appel. L'institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO ne conteste pas la recevabilité des demandes de M. [E] à son encontre.
Sur ce,
La déclaration d'appel de M. [E] précise, quant à son objet et sa portée et en application de l'article 901 du code de procédure civile, qu'il est reproché au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir recalculer sa retraite et d'avoir écarté son argumentation concernant l'existence d'un cas de force majeure, laissant apparaître que l'appelant ne critique pas le jugement en ce qu'il a statué sur les fins de non-recevoir soulevés par la fédération AGIRC-ARCCO, le GIE AG2R et l'institution de retraite AG2R AGIRC ARCCO. M. [E], pourtant, persiste devant la Cour à solliciter la condamnation des trois entités.
La fédération AGIRC-ARRCO et le GIE AG2R, qui soulèvent dans leurs écritures l'irrecevabilité des demandes de M. [E] à leur encontre en cause d'appel du fait de l'absence de critique du jugement et de saisine de la Cour de ce chef, ne reprennent pas cette fin de non-recevoir au dispositif de leurs conclusions, se contentant de demander à la Cour de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la recevabilité des demandes de M. [E] au regard de son droit d'agir. La Cour, qui ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions en application de l'article 954 du code de procédure civile, doit en conséquence à nouveau examiner la recevabilité des demandes de M. [E] au regard de ce droit d'agir.
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Est ainsi irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir (article 32 du code de procédure civile).
M. [E] ne peut donc agir, pour la reconstitution de sa carrière et le calcul de sa pension de retraite complémentaire, contre l'ARRCO, Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des salariés créée par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, aux droits de laquelle vient depuis le 1er janvier 2019 la fédération AGIRC-ARRCO au gré d'une fusion en un régime unifié en application de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, laquelle est une fédération telle que décrite par l'article L922-4 du code de la sécurité sociale, chargée d'assurer la bonne mise en 'uvre du régime de retraite complémentaire, de mettre en 'uvre les accords interprofessionnels de compensation financière entre institutions et de contrôler ces institutions, mais n'est pas une caisse de retraite.
M. [E] ne peut non plus agir contre le GIE AG2R Reunica, devenu AG2R, qui est un groupement d'intérêt économique créé pour faciliter l'activité de ses membres par la mise en commun de moyens humains et matériels, mais n'est pas une caisse de retraite.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré M. [E] irrecevable en ses demandes présentées contre la fédération AGIRC-ARRCO (venant aux droit de l'ARRCO) et du GIE AG2R (venant aux droits du GIE AG2R Reunica).
Seule l'institution AG2R AGIRC ARRCO, caisse de retraite membre de la fédération, a qualité pour réaliser les opérations de gestion qu'implique la mise en 'uvre des régimes de retraite, conformément aux dispositions de l'article L922-1 du code de la sécurité sociale, et peut donc recouvrer les cotisations, liquider les droits et payer les allocations de retraite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [E] recevables en ses demandes dirigées contre l'AG2R AGIRC ARRCO.
Au fond, sur les demandes de M. [E]
Les premiers juges ont estimé que de façon générale, la demande de M. [E] portant sur la période de 1955 à 1994 avait été prise en compte pour le calcul de sa retraite complémentaire, seule une période de deux mois n'ayant pas été validée, correspondant au délai de carence pendant lequel aucune indemnisation n'est due.
M. [E] critique le jugement ainsi rendu, faisant valoir un cas de force majeure rendant impossible la preuve du versement des cotisations en raison de la mise sous scellés de l'appartement familial et demande le recalcul par les trois organismes de ses droits à la retraite en tenant compte de ce qu'il était salarié dans l'entreprise familiale entre 1955 et 1994.
L'institution de retraite complémentaire AG2R fait valoir le caractère mal fondé des demandes de M. [E], rappelant avoir largement tenu compte de la période de 1955 à 1994 pendant laquelle il travaillait dans l'entreprise familiale, n'excluant qu'une période 1952 à 1954 non concernée par les demandes de l'intéressé et un délai de carence de deux mois précédent une période de chômage, légal, et ayant calculé le montant de la retraite complémentaire sur la base du relevé de carrière du régime général, conformément aux textes applicables. Elle estime que la force majeure évoquée par M. [E] est sans incidence pour servir ses prétentions.
Sur ce,
M. [E] fonde ses réclamations sur les dispositions de l'article L351-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles ne sont pas applicables en l'espèce, alors qu'elles s'inscrivent dans le cadre du titre du Livre III du code civil, relatif aux assurances sociales et aux diverses catégories de personnes rattachées au régime général, son titre V concernant les assurances vieillesse et veuvage, et plus particulièrement en l'espèce l'ouverture des droits, la liquidation et le calcul des pensions de retraite du régime général.
L'intéressé fait ensuite état d'un cas de force majeure, survenu après le décès de sa mère le 22 juillet 1992 du fait de l'apposition à la demande de son frère M. [P] [E] de scellés sur l'appartement de sa mère le 19 février 1993 en raison d'une succession conflictuelle, puis d'un cambriolage prétendument simulé dans cet appartement le 25 janvier 1993. Mais s'il ressort des dispositions de l'article 1360 du code civil que la perte d'un écrit par force majeure peut justifier une exception aux règles de preuve édictées par l'article précédent, M. [E] n'indique lui-même pas les documents qu'il aurait perdu, ou qui lui auraient été dérobés, et qui auraient permis de reconsidérer sa carrière, ni ne précise la période concernée par ces documents. L'apposition des scellés sur l'appartement n'est en outre certes pas contestée (partiellement établie par un procès-verbal dressé par Mme [R] [O], greffier en chef du tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris, dont seule une copie tronquée, sans signature est communiquée à la Cour). Mais le cambriolage et sa simulation ne sont prouvés ni par la production de photographies sans date ni lieu ni auteur certains et, partant, sans aucune valeur probante, ni par le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 25 janvier 1993, qui laisse apparaître la dispersion de papiers au sol de l'appartement en cause, mais ne permet pas de prouver la réalité de vols, et encore moins d'identifier les pièces qui auraient été volées et qui auraient permis à M. [E] de faire modifier sa pension de retraite. Il est ajouté que l'appartement en cause n'est pas le sien, mais celui de sa mère. M. [E] n'établit ainsi pas la réalité d'un cas de force majeure ou d'une impossibilité manifeste d'apporter la preuve du versement de cotisations, et n'apporte en outre aux débats aucun document probant ou présomptions concordantes pouvant justifier un nouveau calcul de ses droits à la retraite.
M. [E] sollicite ce nouveau calcul de sa retraite complémentaire « en tenant compte de ce qu'il était salarié dans la société de famille de 1955 à 1994 », ce que l'institution AG2R AGIRC ARRCO a pourtant bien pris en considération. Elle a en effet le 13 juin 2016, via l'ARRCO, adressé à M. [E] un bulletin de situation faisant état des droits qui lui étaient attribués de la manière suivante :
- du 29 octobre 1952 au 31 décembre 1954 : « période non validable/ SANS PRECISION » (caractères majuscules du document),
- du 1er janvier 1955 au 31 mars 1973 : 827,72 points, soit un montant brut annuel de 1.035,73 euros au titre de « services passés » et de « droits validés par : GIRS »,
- du 1er avril 1973 au 31 mars 1990 : 1.154,75 points, soit un montant brut annuel de 1.444,94 euros, outre 72,25 euros (majoration pour ancienneté), au titre de « droits cotisés » et « validés par : GIRS »,
- du 1er avril au 31 mai 1990 : « période non validable »,
- du 1er juin 1990 au 28 février 1994 : 231,57 points, soit un montant brut annuel de 289,76 euros, au titre d'une période de « chômage » et de « droits validés par : GIRS ».
Si M. [E] semble critiquer l'absence de prise en compte de son travail entre 1952 et 1954, il ne présente aucune demande au titre de cette période, ainsi que les premiers juges l'ont justement constaté.
L'AG2R AGIRC ARRCO a liquidé la retraite de M. [E] au regard de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961. L'article 12 de cet accord précise que les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale, telle que définie à l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, y compris les indemnités de congés payés versées par l'entremise d'un tiers. La période d'activité de M. [E], d'abord entre le 1er janvier 1955 et le 31 mars 1973 (« services passés » selon le bulletin précité, correspond selon l'institution AG2R AGIRC ARCCO à une époque au cours de laquelle l'adhésion des entreprises à un régime de retraite complémentaire n'était pas obligatoire), puis entre le 1er avril 1973 et le 28 février 1994, a ainsi été validée en fonction des salaires figurant sur le relevé de carrière du régime de base de la Sécurité sociale, que l'intéressé ne justifie pas avoir contesté dans le cadre du régime général. Il ne remet d'ailleurs pas en cause ce relevé de carrière dans le cadre de la présente instance et ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les bases de calcul de sa pension de retraite complémentaire. Il ne peut donc aujourd'hui apporter aux débats un bulletin de salaire du 29 décembre 1966 (pour un salaire versé de 1.270,40 francs), unique, pour remettre en cause le calcul de l'AG2R AGIRC ARRCO effectué sur la base d'éléments non critiqués.
Deux mois, du 1er avril au 31 mai 1990, n'ont pas été validés par la caisse de retraite complémentaire. Il s'agit des deux mois précédant la période de chômage de M. [E], correspondant au délai de carence entre la fin du contrat de travail et le premier jour d'indemnisation prévu par l'article VII.3.1.3.1 du guide réglementaire AGIRC et ARRCO. Aucun élément du dossier de M. [E] ne remet en cause ce point.
M. [E] ne contestant pas avoir sollicité l'ouverture de ses droits à la retraite complémentaire le 16 mars 2016, ne peut bénéficier de la modification de l'accord national interprofessionnel de 1961 précité, intervenue selon une circulaire du 4 mai 2016 de l'ARRCO relative aux modalités de calcul des périodes d'activité accomplies avant le 1er janvier 1976 (2016-1-DRJ ; calcul sur la base d'un forfait annuel de 65 points), postérieurement à cette demande.
Au vu de ces développements, en l'absence de tout élément remettant en cause le calcul des points de retraite de M. [E] par l'AG2R AGIRC ARRCO, qui a bien tenu compte de son activité salariée dans l'entreprise familiale entre 1955 et 1994 (à l'exception d'une période de carence légale de deux mois), a fait une juste application de la réglementation applicable de l'ARRCO et a, notamment, fondé ses calculs sur la base des salaires perçus au vu du relevé de carrière de l'intéressé dans le cadre du régime général, les premiers juges ont à bon droit débouté M. [E] de sa demande tendant au recalcul de sa pension de retraite complémentaire.
Le jugement sera en conséquence également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de M. [E].
Au vu des éléments du débat et de la décision de la Cour, il convient en revanche d'infirmer le jugement en ce qu'il a dispensé M. [E] de toute indemnisation de la fédération, du GIE et de l'institution, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [E], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de la fédération, du GIE et de l'institution de retraite complémentaire qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile et qui, pour la part prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle, seront recouvrés conformément aux règles relatives à cette aide.
Tenu aux dépens, M. [E] sera également condamné à indemniser la fédération AGIRC-ARRCO, le GIE AG2R et la caisse de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO, qui ont dû se défendre en première instance et en appel, au titre des frais ainsi exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les trois intimés ont constitué un seul et même avocat, en première instance et devant la Cour, et ne sauraient être indemnisés séparément alors qu'ils ne justifient pas de frais d'avocat distincts. M. [E] sera condamné à verser à la fédération, au GIE et à la caisse de retraite, ensemble, la somme équitable de 3 X 1.000 = 3.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance, et celle de 3 X 750 = 2.250 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel, soit une somme totale de 5.250 euros à ce titre.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce dernier chef et ajoutant au jugement,
Condamne M. [V] [E] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Nolwenn Cosquer Héraud, et qui seront recouvrés, pour la part prise en charge par l'Etat, conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle,
Condamne M. [V] [E] à payer la somme totale de 5.250 euros à la fédération AGIRC-ARRCO (venant aux droits de l'Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des salariés, ARRCO), au GIE AG2R (venant aux droits du GIE AG2R Reunica) et à l'institution AG2R AGIRC ARRCO (venant aux droits de l'institution AG2R Reunica ARRCO), ensemble, en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE