Cour de cassation, 22 mars 1990. 87-16.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.815
Date de décision :
22 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est à Paris (12ème), ...,
en cassation d'une décision rendue le 30 novembre 1983 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris, au profit de Monsieur Michel Z..., demeurant à Paris (18ème), 4, cité de la Chapelle,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, de Me Pradon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 383 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les pensionnés militaires peuvent prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant des périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans ; Attendu que M. Z..., qui est atteint d'une affection d'origine militaire, a reçu à ce titre des prestations en espèces pour des cures effectuées en 1977, 1978 et 1979, le premier versement ayant eu lieu le 1er août 1977 ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé le remboursement des indemnités journalières versées à l'occasion d'une nouvelle cure accomplie du 1er au 20 mai 1981 ; que le jugement attaqué a accueilli le recours de l'assuré en retenant que les dates de cure étant fixées par les établissements thermaux en fonction des places disponibles, il serait contraire à l'esprit des textes de compter les délais prescrits de jour à jour ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces délais sont impératifs et que, quel que soit le point de départ assigné au délai de deux ans, la cure litigieuse avait été accomplie à une période où l'intéressé ne pouvait bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie,
le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 novembre 1983, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; Condamne M. Z..., envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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