Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-12.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.874
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy B..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre B), au profit de la compagnie d'assurances GAN Vie, dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. X..., D..., A...
Z..., MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. Y..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Hemery, avocat de M. C..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie d'assurances GAN Vie, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2277 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;
que cette disposition ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ;
Attendu que M. B..., qui avait exercé les fonctions d'agent général du Groupe des assurances nationales (GAN) Vie jusqu'au 30 septembre 1983, a assigné cette compagnie, le 2 avril 1990, en paiement d'une somme d'argent correspondant à une évaluation approximative des commissions qu'il estimait lui être dues sur les primes exigibles au titre du troisième trimestre de 1983 et afférentes aux polices d'assurances de Groupe vie par lui apportées ;
que le GAN Vie lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite en application de ce texte, l'action de M. B..., l'arrêt attaqué, qui a relevé que les commissions de cet agent général étaient payables par trimestre dans les quinze jours suivant la fin de chaque période considérée, a énoncé qu'il importait peu que le créancier n'ait pu connaître le montant exact de sa créance, le pourcentage de variation possible de ce montant en fonction des éléments divers susceptibles de l'affecter étant faible ;
qu'il a ajouté que ce montant était au surplus "déterminable soit par expertise, à défaut de communication volontaire des éléments par le débiteur, soit par les calculs auxquels le créancier peut lui-même se livrer en réclamant aux tiers les documents nécessaires, le créancier ayant la possibilité, comme il l'a fait, d'en déterminer approximativement le montant par rapport à la moyenne des trimestres précédents" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que le montant des commissions dépendait des primes versées par les souscripteurs d'assurances de groupe vie et que ces primes étaient calculées en fonction d'indications portées par ces derniers sur des bordereaux récapitulatifs de salaires adressés au seul assureur, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne le GAN Vie à payer à M. B... la somme de 12 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le condamne, également, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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