Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21930 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCIR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 18/04533
APPELANT
Monsieur [L] [J]
né le 28 août 1964 à [Localité 4] (93)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la société IMMOBILIER BEL AIR, SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 950 569 194, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [B] [E]
C/O Société IMMOBILIER BEL AIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [L] [J] est propriétaire d'un bien immobilier dans l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93), soumis au régime de la copropriété.
Par acte d'huissier de justice du 9 février 2018, il a assigné en justice le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la société Immobilier Bel Air, aux fins d'annulation des résolutions n° 2, 4 et 9 de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 décembre 2017, sollicitant en outre la remise à l'ordre du jour de la résolution n°3 non mise au vote lors de cette même assemblée.
Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93) de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'action de M. [L] [J] ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93) de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'assignation de M. [L] [J] ;
- condamné M. [L] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93) la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [L] [J] aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés par Maître Laure Belmont pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93) ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [L] [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 novembre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2023, par lesquelles M. [L] [J], appelant, invite la cour, au visa des articles 30,31 et 700 du code de procédure civile, 1104 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, à :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a :
débouté de l'intégralité de ses demandes ;
condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93) la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné aux dépens ;
et statuant à nouveau,
- prononcer l'annulation des résolutions n°2, 4 et 9 de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 décembre 2017 ;
- ordonner la remise au vote de la résolution n°3 ;
- débouter la société Immobilier Bel Air de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Immobilier Bel Air à lui verser la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Immobilier Bel Air aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions notifiées le 26 mai 2020, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93), intimé ayant formé appel incident, invite la cour, à :
- in limine litis, déclarer nulle l'assignation introductive d'instance du 9 février 2018 ;
en tout état de cause,
- à titre principal, déclarer irrecevable M. [J] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement, déclarer mal fondé M. [J] en son appel et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente procédure lesquels pourront être recouvrés directement par Me Belmont, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
In limine litis, sur la nullité de l'assignation introductive d'instance du 9 février 2018 :
L'article 56 du code de procédure civile prévoit que 'l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : 2° l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit' ;
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires maintient que l'assignation signifiée le 9 février 2018 à l'initiative de M. [J] est nulle à défaut d'être motivée en droit ;
Il énonce que M. [J] se contente de viser le seul article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sans préciser le fondement juridique de ses différentes contestations ;
Sur ce point, le tribunal a exactement énoncé que si M. [L] [J] ne vise que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sans faire référence à d'autres articles spécifiques, il développe dans le coeur de son assignation des moyens en fait et en droit justifiant selon lui la nullité des résolutions listées, de sorte que l'obligation de motivation de l'article 56 du code de procédure civile précité est respectée ;
L'annulation de l'assignation n'est pas encourue de ce chef ;
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;
En application de ces dispositions, lorsque la décision initiale a été confirmée par une décision postérieure, contre laquelle le propriétaire n'a pas formé de recours, il n'a plus d'intérêt à agir, la contestation n'a plus d'objet et elle est irrecevable faute d'intérêt ;
En l'espèce, les résolutions n° 2, 4 et 9 approuvées lors de l'assemblée générale du 6 décembre 2017 contestées par M. [L] [J], ont été remises au vote lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2018 et adoptées ;
Les résolutions n° 2, 6 et 12 de l'assemblée générale du 13 décembre 2018 sont en effet les mêmes que les résolutions critiquées par M. [L] [J] ;
Egalement, la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 6 décembre 2017 qui n'a pas donné lieu à un vote, a été votée lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2018, résolution n° 4 ;
Si, en principe, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, il en va autrement lorsque le demandeur est privé, en cours d'instance, de tout intérêt à agir par suite d'une circonstance extrinsèque au litige ;
Il n'est pas contesté et ressort des pièces produites aux débats que l'assemblée générale du 13 décembre 2018 au cours de laquelle ont été revotées les résolutions litigieuses et mis au vote la résolution n° 3, est définitive en ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un recours ;
M. [L] [J] qui s'est vu notifier le procès-verbal de cette assemblée le 21 décembre 2018 n'a lui-même exercé aucun recours ;
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires ;
M. [L] [J] est irrecevable en ses demandes faute d'intérêt à agir, ses contestations n'ayant plus d'objet ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [L] [J], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [L] [J] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine :
Rejette la demande de nullité de l'assignation ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93) de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'action de M. [L] [J] ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,
Déclare M. [L] [J] irrecevable en ses demandes faute d'intérêt à agir, ses contestations n'ayant plus d'objet ;
Condamne M. [L] [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93) la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment