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Cour de cassation, 18 avril 2008. 07-41.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.475

Date de décision :

18 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 07-41.475 et C 07-41.476 ; Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'a été fondé en 1950 au sein de la Compagnie des machines Bull un « Club des anciens » ; que deux règlements ont successivement été établis le 15 septembre 1988 et courant mai 1996 ; que la société Bull électronics Angers (BEA) a été créée par la société Bull SA en septembre 1995 dans le cadre d'une opération de filialisation de son site d'Angers ; que, dans le cadre d'une opération ayant pris effet le 1er septembre 2000, la société Bull SA a cédé à la société de droit américain ACT la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de sa filiale BEA ; que celle-ci a pris la dénomination de société ACT manufacturing France (société ACT) intégrée au groupe ACT manufacturing INC. ; que la société ACT a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Angers le 16 octobre 2002 puis en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 20 décembre 2002 ; que plusieurs salariés licenciés pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société, la SCP Margottin-Bach, ont saisi le conseil de prud'hommes notamment en paiement de l'indemnité de départ prévue à l'article 2-3 du règlement de mai 1996 ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à obtenir le paiement de l'indemnité spécifique de rupture prévue par le règlement de 1996, la cour d'appel a notamment énoncé que la condition d'appartenance au groupe Bull pour bénéficier d'un complément d'indemnité procède d'une chose précise et objective, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une mention n'ayant qu'une simple valeur informative ou pouvant apparaître comme sans portée réelle ; Attendu, cependant, que l'engagement unilatéral, qui n'a pas été dénoncé postérieurement à la survenance d'un changement dans la personne de l'employeur à la suite d'une cession d'actions, reste opposable au nouvel employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'en l'absence de dénonciation, l'engagement unilatéral dit « règlement des anciens », nonobstant la clause relative à l'appartenance au groupe Bull, était demeuré applicable aux salariés de la société ACT manufacturing France, ancienne filiale de la société Bull SA, lesquels ne pouvaient être privés de l'avantage particulier lié à leur appartenance au Club des anciens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du droit des salariés à l'indemnité spécifique de rupture prévue par le règlement du Club des anciens, la Cour de cassation pouvant donner sur ce point au litige une solution appropriée conformément à l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives à l'indemnité spécifique de rupture prévue par le règlement du Club des anciens de mai 1996, les arrêts rendus les 23 et 30 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du droit des salariés à l'indemnité spécifique prévue par le règlement du Club des anciens ; DIT que les salariés ont droit à l'indemnité spéciale de rupture prévue par le règlement du Club des anciens ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, pour statuer sur les points restant en litige ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille huit. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre

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Cour de cassation 2008-04-18 | Jurisprudence Berlioz