Cour d'appel, 05 décembre 2002. 02/03146
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/03146
Date de décision :
5 décembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 05/12/2002
N° RG : 02/03146
CONTREDIT (réouverture des débats à l'audience du 12 février 2003)
DEMANDEUR :
La S.A.R.L. E. prise en la personne de ses représentants légaux,
Convoquée par le greffe par LRAR le 6.6.2002 -AR SIGNE-
Assistée de Maître Laurence PIPART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. M. M.
Convoquée par le greffe par LRAR le 6.6.2002 -AR SIGNE-
INTERVENANT : Monsieur Daniel D.
exerçant sous l'enseigne " M. M."
(en liquidation judiciaire, représenté par son liquidateur judiciaire)
Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
INTERVENANT : Maître M.
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur D.
Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme GEERSSEN, président de chambre
M.TESTUT, Conseiller
M. ROSSI, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DORGUIN DÉBATS à l'audience publique du 16 Octobre 2002,
M. ROSSI, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRÊT prononcé à l'audience publique du 05 Décembre 2002, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Mme DORGUIN, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.
Vu l'ordonnance contradictoire du juge des référés du tribunal de commerce de LILLE en date du 2 mai 2002, qui a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur D., exploitant les établissements M. M., en retenant la compétence du tribunal de commerce de BOBIGNY, et en condamnant la SA E. à lui payer la somme de 500 ? au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu le contredit motivé formé le 16 mai 2002 par la SARL E. ;
Vu l'ordonnance du Premier Président de la présente Cour du 29 mai 2002 ;
Vu les conclusions déposées le 15 octobre 2002, pour la société E. ;
Vu les conclusions déposées le 20 septembre 2002 pour Maître M. en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur D. prononcée le 7 août 2002 ;
Attendu que la société E. demande à la Cour de déclarer recevable son contredit, de dire compétent le tribunal de commerce de LILLE en application des conditions générales de vente et en ce que le lieu d'exécution et de livraison de la pièce se situent sur ARMENTIERES, et de condamner Maître M. au paiement de la somme de 2.000 ? au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'elle expose que Monsieur D. a été assigné devant le juge des référés aux fins de condamnation à titre provisionnel de la somme de 5.980,39 ? correspondant au solde d'une facture du 31 octobre 2001 ;
Attendu que Maître M., ès qualités, demande à la Cour de lui donner acte de son intervention et de la reprise de l'instance, de dire irrecevable le contredit, puisque formé à l'encontre de la SA M. M., subsidiairement de confirmer l'ordonnance au visa des articles 41 et 42 du nouveau code de procédure civile, et en cas d'évocation, de se déclarer incompétent au profit des juges du fond, de débouter la société E. de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 ? ; Qu'il soutient que le contredit n'est pas recevable puisque Monsieur D. exploite une entreprise individuelle, qu'il convient de confirmer l'ordonnance en l'absence d'élément versé aux débats au soutien des allégations de la SARL E., a subsidiairement, de constater l'existence de contestations sérieuses ;
Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure que le litige concerne une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective de Monsieur D. ;
Attendu que l'instance visée par les dispositions de l'article L 621-41 est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie au principal une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance, ce qui n'est pas le cas de l'instance en référé qui tend, comme en l'espèce, à obtenir une condamnation provisionnelle, la créance faisant l'objet d'une telle instance devait être soumise à la procédure normale de vérifications et à la décision du juge-commissaire ;
Attendu dès lors qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations notamment quant à l'intérêt pour l'auteur du contredit au succès de ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et contradictoirement, en matière de référé,
ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à présenter leurs observations au vu des motifs du présent arrêt ; RENVOIE l'affaire à l'audience du Mercredi 12 février 2003 à 9 heures. RESERVE les dépens et les frais hors dépens.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique