Texte intégral
N° G 20-80.702 F-D
N° 1763
CK
14 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020
M. T... U... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne, en date du 12 novembre 2019, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 22 août 2019, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Cayenne a octroyé partiellement une demande de réduction supplémentaire de peine à hauteur de deux mois, pour des droits ouverts à hauteur de trois mois, présentée par M. T... U....
3. Cette ordonnance a été notifiée à M. U... le 25 octobre 2019. Il en a interjeté appel le 28 octobre 2019.
Examen du moyen relevé d'office
Enoncé du moyen
Le moyen est tiré de la méconnaissance de l'article D. 49-41 du code de procédure pénale.
Vu l'article D. 49-41 du code de procédure pénale :
4. Selon ce texte, hors le cas d'urgence, le condamné, appelant d'une décision du juge de l'application des peines dispose, pour adresser ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines.
5. Il résulte de ce texte que le président de la chambre de l'application des peines ne peut valablement statuer sur l'appel d'un condamné, hors urgence caractérisée, qu'à l'expiration du délai d'un mois prévu afin que l'intéressé communique ses observations et justificatifs à l'appui de sa demande.
6. En l'espèce, M. U..., ayant relevé appel, le 28 octobre 2019, de l'ordonnance du juge de l'application des peines accordant partiellement sa demande de réduction supplémentaire de peine, n'avait pas présenté d'observations lorsque le président de la chambre de l'application des peines a confirmé l'octroi partiel de la réduction supplémentaire de peine.
7. En statuant ainsi, sans constater l'urgence, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé.
8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens proposés par M. U..., la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne, en date du 12 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.
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