Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-15.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.380
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Karl X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la société Sofigest, dont le siège est ... (8e), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1993), que, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de plusieurs décisions de l'assemblée générale des copropriétaires ayant notamment décidé de ne pas donner suite à son offre d'acheter la loge de concierge au prix de 450 000 francs et de la vendre à un autre acquéreur au prix de 350 000 francs moyennant le respect de certaines dispositions particulières ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que la décision d'une assemblée générale qui n'est justifiée par aucun motif valable est abusive ;
qu'en se bornant à constater que la motivation du syndicat des copropriétaires était contestée par M. X..., sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette motivation ne caractérisait pas l'abus invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2 ) que les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs dubitatifs ou généraux ;
qu'en relevant qu'il n'était pas évident que l'abus fût caractérisé, les copropriétaires étant en principe soucieux de l'intérêt collectif, la cour d'appel a statué par un motif incertain et par une affirmation générale et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le prix de la vente étant seulement "à déterminer", les conditions de la vente tenant au prix étaient insuffisamment précises ;
qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, lesquels n'ont pas examiné si le prix de vente était déterminé suffisamment, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, d'une part, que l'assemblée générale disposait de la liberté de choisir son cocontractant, d'arrêter les conditions du marché conclu et de se contenter d'un prix raisonnable, sans avoir pour objectif obligatoire le bénéfice le meilleur, et que l'absence de recherche d'un gain supérieur par un nombre important de copropriétaires aussi soucieux que quiconque de l'intérêt collectif ne caractérisait pas un abus de majorité faute que soit établie l'existence d'un concours de présomptions graves, précises et concordantes, et, d'autre part, que la mise en vente de la loge avait été proposée avec l'indication d'une "fourchette" de prix suffisamment réduite et déterminée pour permettre aux membres de l'assemblée générale d'apprécier en toute connaissance de cause la valeur des offres des acquéreurs, la cour d'appel, sans se prononcer par des motifs dubitatifs ou généraux et répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers le syndicat des copropriétaires du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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