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Cour d'appel, 29 décembre 2006. 06/07617

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/07617

Date de décision :

29 décembre 2006

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Texte intégral

R.G : 06/07617 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Ord. référé 2006/1057 du 28 novembre 2006 COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRÊT du 29 décembre 2006 APPELANTE : LE COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE de la Société SERCA représenté par son secrétaire adjoint Monsieur Abdelmadjid X... ... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me DELGADO, avocat, substitué par Me Z..., avocat INTIMEE : LA SAS SERCA représentée par ses dirigeants légaux ... 42100 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me de la BROSSE, avocat ***** Instruction clôturée le 26 Décembre 2006 Audience de plaidoiries du 26 Décembre 2006 ***** R.G. 06/7617 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Georges BAUMET, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Dominique ROUX, conseiller, * Bernard SANTELLI, conseiller, désignés par ordonnances du premier président en date des 18 janvier 2006, 16 octobre 2006 et 7 décembre 2006, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant : LES FAITS ET LA PROCÉDURE La Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE - DCF - qui appartient au groupe CASINO exploite des magasins comportant des rayons d'exploitation et de vente de matériels électroménagers, radio, HI-FI et autres. Créée en 1982, la Société SERCA - SERCA - en est la filiale : elle a assuré, en exclusivité, le service après-vente des magasins GEANT avant, en outre, a assuré l'animation des rayons des grandes surfaces, la promotion commerciale et le conseil à la clientèle. Depuis 2003, SERCA a connu quatre plans de sauvegarde de l'emploi, le dernier étant en cours d'exécution. Le 19 septembre 2006, les élus du personnel ont sollicité lors de la réunion extraordinaire du Comité central d'entreprise - CCE - la mise en place de la gestion provisionnelle de l'emploi et des compétences, définie par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, dans les articles L 320-2 et L 432-1-1 du Code du travail , ce que la direction a refusé. R.G. 06/7617 Le CCE était convoqué à une réunion extraordinaire prévue pour le 25 octobre 2006 avec, à l'ordre du jour, le transfert de la force de vente SERCA à DCF. Lors de cette réunion, la direction indiquait que : - le transfert des contrats de travail des vendeurs - 815 personnes - s'opérerait en application de l'article L 122-12 du Code du travail, - un sondage avait été effectué auprès des vendeurs par un organisme extérieur, - un accord passerelle serait négocié, après l'émission de l'avis du CCE, pour harmoniser les différents accords collectifs applicables, - la rémunération des vendeurs serait maintenue. En raison de leur mécontentement, la direction invitait les élus à poser par écrit, leurs questions, en préalable à une réunion ultérieure. Cette seconde réunion était organisée le 10 novembre 2006, au cours de laquelle la direction remettait le contrat de prestations de services liant SERCA à DCF ainsi qu'une note de seize pages, en réponse aux quarante huit questions écrites posées par les élus. Dix élus sur onze refusaient d'émettre un avis, en raison de l'insuffisance du délai dont ils avaient disposé pour examiner la note de seize pages. Le CCE a saisi le juge des référés pour obtenir, à titre principal, la suppression de l'opération de transfert des contrats de travail ainsi que la communication d'informations complémentaires nécessaires à l'émission de son avis. Par ordonnance rendue le 28 novembre 2006, le juge des référés a déclaré mal fondées les demandes du CCE aux motifs que l'information, d'une qualité et d'un sérieux suffisants, était complète, fiable et que l'acceptation de la tenue d'une seconde réunion par la direction avait permis au CCE de disposer d'un temps suffisant pour délivrer son avis. R.G. 06/7617 Dans ses conclusions récapitulatives d'appel, le CCE, appelant, sollicite, pour l'essentiel, l'infirmation de cette ordonnance, la suspension de la mise en oeuvre du transfert des contrats de travail, la communication des informations suivantes sur : - la poursuite de l'activité de l'entité économique transférée dans la nouvelle structure, - le tableau des points d'écart entre les deux conventions collectives applicables et des accords collectifs remis en cause par le transfert, - la valeur du fonds de commerce de SERCA, privée de sa force de vente, et sa viabilité, - le projet de l'accord-cadre qui servira de base de négociation à l'accord passerelle, - la convention collective applicable aux contrats de travail qui y font expressément référence. MOTIFS Vu les conclusions récapitulatives du CCE, déposées au greffe le 26 décembre 2006, Vu les conclusions de SERCA, notifiées le 22 décembre 2006, - Sur la recevabilité de l'action Attendu que SERCA conteste, comme en première instance, le mandat d'agir en justice attribué, avant même la détermination de l'objet de cette éventuelle procédure, à un représentant du CCE pour engager une procédure "si cela s'avérait nécessaire" ; Mais attendu que l'annexe 4 jointe au procès-verbal de cette réunion mentionne la détermination de l'objet de cette éventuelle procédure préalablement au vote ; Que la contradiction avec le libellé du procès-verbal qui fait apparaître le vote préalablement à la définition de cet objet ne prête pas à conséquence, d'autant que le procès-verbal a été rédigé, RG. 06/7617 en infraction au Code du travail, par la direction, dès lors qu'à la seconde réunion, le procès-verbal de la précédente réunion a été approuvé, sans aucune contestation ; que le grief n'est donc pas fondé ; - Sur la demande de suspension du transfert des contrats et de communication Attendu que SERCA fait valoir l'aveu judiciaire du CCE lequel, dans ses conclusions initiales d'appel, a exposé qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir déclenché par une décision de la majorité de ses membres, la tenue d'une troisième réunion "dès lors que l'émission de l'avis dessaisit le CCE du projet" ; Attendu, toutefois, qu'à l'alinéa suivant des mêmes conclusions, le CCE soutient que "seul le juge est compétent pour suspendre ce processus ..." ; Attendu que l'ambiguïté de ces formulations contradictoires selon lesquelles le CCE est dessaisi par l'émission de son avis alors que le processus suit son cours, ne permet pas la déduction d'un quelconque aveu judiciaire ; Attendu qu'en sollicitant un questionnement écrit lors de la première réunion, la direction a permis aux élus de mesurer l'incidence du transfert projeté et d'élaborer un argumentaire en vue de la prochaine réunion ; Que le délai de quinzaine précédant la seconde réunion du CCE suffisait à cette préparation, pour les élus ; Attendu que le CCE fait grief à SERCA de ne lui avoir remis la réponse écrite à ses questions qu'au milieu de la seconde réunion, ce qui ne lui a pas permis d'émettre un avis ; Mais attendu que l'employeur est tenu d'informer le CCE ; qu'il peut le faire verbalement, au cours de la réunion ; R.G. 06/7617 Que la remise des réponses écrites n'est venue qu'en complément des informations verbales données au cours de la seconde réunion ; Que le moment de la remise de cet écrit n'est donc pas de nature à vicier la consultation ; Attendu que les informations données au cours des deux réunions du CCE étaient suffisantes pour lui permettre d'émettre son avis, ainsi que le juge des référés en a décidé, un avis négatif pouvant sanctionner d'ailleurs une information estimée, par lui, insuffisante, malgré les réponses données à ses quarante huit questions ; Attendu que ces raisons et celles du premier juge justifient la confirmation de l'ordonnance déférée ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME l'ordonnance déférée, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE le Comité central d'entreprise de la Société SERCA aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société d'avoués JUNILLON-WICKY. R.G. 06/7617 Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Georges BAUMET, président de chambre, et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Mme MONTAGNEM. BAUMET

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