Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
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Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/02372
N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4X
Minute : 1047/24
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [V] [T]
Représentant : Me William HABA, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : C 220
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT Eric
Copie délivrée à :
Me HABA
Le 30 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Septembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis
[Adresse 3],
Représentée par Maître Eric BOHBOT, Avocat au Barreau de Paris substitué par Maître Halima SLIMANI, du même Barreau
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 4],
Représenté par Maître William HABA, Avocat au Barreau de Paris, désigné le 06.12.2023 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2023-010659, AJ totale
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 janvier 2020, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [V] [T] et Madame [F] [N] épouse [T], un prêt personnel d'un montant en capital de 37.500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,47%, remboursable en 120 mensualités de 476,45 euros, assurance facultative incluse.
Madame [F] [N] épouse [T] est décédée le [Date décès 5] 2022.
La société CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée datée du 12 juin 2023, mettant Monsieur [V] [T] en demeure de régler la somme de 35.200,47 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY afin de solliciter :
- A titre principal, la condamnation de Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 34.986,44 euros avec intérêts au taux annuel de 5,47% à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023, jusqu'au jour du parfait paiement,
- A titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit, et en conséquence, la condamnation de Monsieur [V] [T] au paiement de la même somme,
- En tout état de cause, la condamnation de Monsieur [V] [T] aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle fait valoir que la déchéance du terme a été valablement prononcée, le débiteur n'ayant pas réglé la dette pendant un délai de trois mois et aucun délai légal n'étant en tout état de cause requis avant de la prononcer.
Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que si la déchéance du terme devait être considérée comme n'ayant pas été valablement prononcée, il est établi que Monsieur [V] [T] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution du contrat. Elle précise qu'aucune forclusion n'est encourue au regard de la date du premier incident de paiement non régularisé. Elle ajoute qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est davantage encourue dès lors qu'elle justifie d'avoir respecté les dispositions d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et la vérification de la solvabilité des emprunteurs. Elle en déduit qu'elle est bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Elle conclut également au rejet de la demande de suppression de l'indemnité légale de 8%, soutenant qu'elle a été contractualisée par les parties et n'est pas excessive.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation du défendeur à lui payer le capital restant dû augmenté des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure, précisant que les frais d'assurance sont réglés à un tiers et ne doivent ainsi pas être inclus dans la déchéance qui viendrait à être prononcée. Elle s'oppose aux délais de paiement sollicités invoquant l'absence de réunion des conditions prévues par l'article 1343-5 du code civil et porte sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 euros.
En défense, pour conclure au rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts fondée sur le manquement au devoir de mise en garde du prêteur, elle conteste avoir commis une faute et soutient que les emprunteurs ont eu connaissance de la FIPEN et des engagements pris, lesquels étaient au demeurant inférieurs au tiers de leurs revenus, et qu'ils se sont en outre engagés à ne pas aggraver leur situation d'endettement. Elle ajoute que l'âge des emprunteurs n'est pas un critère suffisant pour établir un manquement de la banque.
Monsieur [V] [T], régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice est représenté à l'audience par son Conseil. Il demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal :
- Rejeter les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts, frais et accessoires,
- Limiter la créance à la somme de 12.166,25 euros,
A titre reconventionnel :
- La condamner à lui payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts
- Prononcer la compensation de cette somme avec celle qu'il resterait à devoir.
En tout état de cause :
- Lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en cas de condamnation,
- Condamner la demanderesse aux dépens,
- Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des demandes en paiement, il fait valoir que la déchéance du terme prononcée par le prêteur n'est pas régulière dès lors qu'elle n'a pas été valablement précédée d'une mise en demeure.
Il soutient également que le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts, s'étendant aux frais et cotisations d'assurance, dès lors qu'il n'a pas respecté les obligations prévues aux articles L. 312-14, L. 312-16 et L. 751-1 du code de la consommation. Il sollicite en outre la suppression de l'indemnité légale de 8% compte tenu de son caractère excessif. Il en conclut que la somme restant due au prêteur est de 12.166,25 euros.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, il fait valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde lors de la conclusion du crédit, notamment au vu de son âge avancé et de son inexpérience en la matière, augmentant ainsi son risque d'endettement et lui causant une perte de chance de ne pas contracter le crédit litigieux, préjudice qu'il évalue à 35.000 euros, somme dont il sollicite la compensation avec la demande en paiement formée à son encontre.
Enfin, au soutien de sa demande de délais de paiement, il fait valoir qu'il dispose de revenus suffisants pour échelonner sa dette par mensualités de 100 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société CA Consumer Finance a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 14 janvier 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu non pas au 10 août 2022 comme soutenu par le prêteur mais pour l'échéance initialement due le 10 octobre 2022, et que l'assignation a été signifiée le 29 septembre 2023.
Par ailleurs, à l'audience, Monsieur [V] [T] n'a pas soutenu l'irrecevabilité de la demande au titre de la prescription des intérêts mis en compte et cette fin de non-recevoir ne figure plus dans ses dernières conclusions auxquelles il a expressément renvoyées lors de l'audience, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner une telle irrecevabilité.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule à l'article " VI 2. Défaillance de l'emprunteur " qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n'est pas fait mention expressément de l'absence d'une mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [V] [T] a cessé de régler les échéances du prêt, ce que ce dernier ne conteste pas. Il n'est toutefois pas valablement justifié par la société CA CONSUMER FINANCE de l'envoi à Monsieur [V] [T] d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et laissant un délai pour réagir, dès lors que la lettre de mise en demeure datée du 16 mars 2023, dont l'envoi et la réception sont contestés par le défendeur, n'est accompagnée d'aucune preuve d'acheminement.
A cet égard, si l'envoi par courrier recommandé n'est pas une condition requise pour assurer la régularité de cet envoi, il incombe néanmoins au prêteur qui entend se prévaloir de la régularité du prononcé de la déchéance du terme de la prouver. En l'espèce, la seule production d'un courrier sans preuve d'envoi ou de réception s'avère insuffisante pour ce faire.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies, de sorte que la créance sollicitée par le prêteur n'est pas intégralement exigible en l'état. Il y a donc lieu d'examiner la demande de résolution du contrat présentée à titre subsidiaire par la société CA CONSUMER FINANCE.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d'octobre 2022, ce que Monsieur [V] [T] ne conteste pas, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Monsieur [V] [T] ne justifie d'aucun versement effectué au titre du prêt depuis cette date et jusqu'à l'assignation, soit près d'un an. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois, sans aucun justificatif de régularisation même partielle, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date de l'assignation du 29 septembre 2023, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre Monsieur [V] [T] et la société CA CONSUMER FINANCE le 14 janvier 2020.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la consultation du FICP
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.
Il résulte de l'article L. 341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE justifie de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit du 14 janvier 2020, produisant deux justificatifs de consultation datés du 08 janvier 2020, visant le contrat de prêt n° 81615081778 reporté sur l'offre de prêt ainsi que la clé correspondant aux 5 premières lettres du nom des emprunteurs et à leurs dates de naissances. Ces documents font apparaître la réponse apportée à la consultation par la mention " 0 dossier(s) recensé(s) sous la clef ".
Dans ce cadre, tant la date que les éléments identifiants l'emprunteur ainsi que le motif de la consultation et son résultat figurent sur ces documents.
La société CA CONSUMER FINANCE démontre ainsi avoir respecté son obligation de vérification préalable avant la conclusion définitive du contrat. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef.
Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE fournit la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par les emprunteurs et des justificatifs de la situation de Monsieur [V] [T] quant à ses charges de logement, à savoir une attestation d'hébergement à titre gratuit établie par Monsieur [M] [T]. S'agissant des revenus de Monsieur [V] [T], le prêteur produit son avis d'imposition 2019 sur l'année 2018, établi au mois de juillet 2019, mais ne justifie pas d'avoir vérifié la situation actuelle de l'emprunteur au 14 janvier 2020, soit plus d'un an après la clôture de l'année d'imposition dont il est justifié.
En outre, la fiche de dialogue " ressources/charges " ne contient aucune indication quant aux charges de remboursement des crédits à la consommation en cours pour le foyer au moment de la conclusion du crédit, alors que la société CA CONSUMER FINANCE expose elle-même que le crédit avait précisément pour objet un regroupement de crédits en cours par ailleurs.
Or, le prêteur ne justifie pas davantage avoir sollicité en parallèle la production des justificatifs de l'ensemble des crédits que les emprunteurs avaient alors en cours et ainsi vérifié leur solvabilité réelle. A cet égard, si la fiche de dialogue fait mention d'un " Document d'information spécifique aux opérations de regroupement de crédit " qui aurait été établi sur la base des " documents et déclarations faites par les emprunteurs ", de tels documents et déclarations ne sont pas versés aux débats.
La " lettre de clôture de contrats de crédit ", qui fait mention d'organismes de crédit et de références de contrats, sans indiquer à tout le moins le montant des mensualités et les montants restant dus, est ainsi insuffisante pour vérifier la solvabilité des emprunteurs.
L'attestation des emprunteurs, datée du 18 janvier 2020 soit postérieurement à la conclusion du contrat, qui les engage à " ne pas contracter de nouvel engagement ni réactiver les crédits totalement remboursés par l'opération visée et à ne pas engager d'opération d'endettement susceptible de compromettre le remboursement du crédit de 37500 € (…) accordé par CA-CF " ne permet pas davantage de vérifier les charges que les emprunteurs avaient en cours à la conclusion du contrat.
Dans ce cadre, il est établi que la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas d'avoir sollicité l'ensemble des éléments justificatifs contemporains à la conclusion du contrat quant aux revenus et charges assumées par les emprunteurs, notamment afin de s'assurer de l'absence d'un endettement résiduel après regroupement des crédits dont elle entendait financer le rachat.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la société CA CONSUMER FINANCE est établie et doit être calculée en déduisant du capital emprunté depuis l'origine, à savoir 37 500 €, l'ensemble des versements réalisés, soit 13 342,46 €.
S'agissant des cotisations d'assurance, la société CA CONSUMER FINANCE est mal-fondée à en solliciter l'exclusion du périmètre de la déchéance ainsi prononcée aux motifs qu'elle est perçue par une société d'assurance tierce, alors que chaque échéance appelée par le prêteur auprès de Monsieur [V] [T] incluait effectivement les cotisations d'assurance et qu'il n'est au surplus nullement justifié de leur reversement à un tiers.
Le montant total restant dû par l'emprunteur à la date de la résiliation judiciaire du contrat s'élève ainsi à 24.157,54 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [T] au paiement de la somme de 24.157,54 euros.
Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette .
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,47 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 4,22 % pour le second semestre 2023, 5,07 % pour le premier semestre 2024 et 4,92 % pour le second semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d'écarter les intérêts au taux légal afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [T] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 24.157,54 euros sans intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le prêteur est tenu envers l'emprunteur d'un devoir de mise en garde qui suppose, d'une part, un risque d'endettement excessif et, d'autre part, que l'emprunteur soit non averti.
Il appartient donc à l'emprunteur qui se prévaut du manquement au devoir de mise en garde, d'établir qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir.
Le risque d'endettement excessif s'apprécie au jour de l'octroi du crédit et uniquement au regard des informations qu'il déclare au prêteur, sauf à ce que ce dernier dispose d'informations sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement de l'emprunteur que lui-même ignorait.
Aussi, si à la date de la conclusion du contrat, il apparaît que le crédit était adapté aux capacités financières de l'emprunteur et au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, le banquier n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde.
En l'espèce, si le seul âge de Monsieur [V] [T] n'est pas en lui seul de nature à le qualifier d'emprunteur non averti, il n'est toutefois pas contesté qu'il ne dispose d'aucune compétence particulière en matière de crédit.
Néanmoins, à la différence de l'obligation de vérification de solvabilité des emprunteurs qui pèse sur le prêteur indépendamment de la situation financière de ces derniers, et dont la méconnaissance est sanctionnée par le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, il incombe à Monsieur [V] [T] de justifier au soutien de sa demande reconventionnelle d'éléments précis qui permettraient d'établir qu'à la date de conclusion du contrat, le crédit en cause n'était pas adapté à sa capacité financière.
Or, Monsieur [V] [T] ne fournit aucun élément sur cette situation autre que ceux versés aux débats par la demanderesse. Il ressort des éléments déclarés par les emprunteurs, mariés, qu'ils percevaient un revenu total de 1.908 euros, sans charges de logement, permettant de faire face sans risque d'endettement particulier aux mensualités de 476,45 euros.
Ainsi, si la banque n'a pas vérifié effectivement la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du crédit, justifiant de ce seul fait sa déchéance du droit aux intérêts, Monsieur [V] [T] ne rapporte pas la preuve suffisante de l'existence d'un devoir de mise en garde non rempli au regard de sa situation financière à la date de conclusion du contrat.
Sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts est par conséquent rejetée, sa demande de compensation étant par la suite dépourvue d'objet.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, Monsieur [V] [T] justifie de ressources et de propositions d'apurement trop faibles au regard de l'importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement de Monsieur [V] [T] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [V] [T], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu le 14 janvier 2020 entre Monsieur [V] [T] et la société CA CONSUMER FINANCE à la date de l'assignation du 29 septembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt souscrit par Monsieur [V] [T] à compter de sa conclusion le 14 janvier 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 24.157,54 euros arrêtée au 29 septembre 2023 sans intérêts ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE