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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-70.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.221

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n U 94-70.221 formé par M. Philippe X..., demeurant ..., 97414 Entre Deux, II - Sur le pourvoi n V 94-70.222 formé par Mme Marie Yvette X..., demeurant ..., 97414 Entre Deux, en cassation d'une ordonnance rendue le 17 septembre 1992 par le juge de l'expropriation de La Réunion, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis (La Réunion), au profit de la commune de l'Entre Deux, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville de l'Entre Deux (La Réunion), représentée par la société d'équipement du département de La Réunion, défenderesse à la cassation ; Sur les pourvois n U 94-70.221 et n V 94-70.222. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, différents moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune l'Entre Deux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n U 94-70.221 et n V 94-70.222, qui sont recevables ; Sur l'ensemble des moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que les consorts X... ont fait part de leurs observations au commissaire enquêteur au cours de l'enquête parcellaire, que le juge de l'expropriation a reproduit dans l'ordonnance les mentions de l'état parcellaire qu'il ne peut modifier et qu'il n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge la commune de l'Entre Deux les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, M. Philippe X... et Mme Marie-Yvette X... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1793

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