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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 98-23.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-23.402

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1998) que M. X..., titulaire d'un brevet couvrant un procédé d'ouverture des huîtres, a concédé une licence d'exploitation à la Section régionale de conchyliculture de Bretagne Nord (la SRC), par une convention autorisant le licencié à consentir des sous-licences, sous condition toutefois d'absence d'opposition de la part du concédant quant à la personne du cocontractant ; que la SRC a obtenu en justice la résiliation aux torts de la société Fizz european trade (la société Fizz) du contrat de sous-licence conclu dans ce cadre, puis a renoncé au bénéfice de cette décision ; que M. X... a parallèlement poursuivi l'annulation du contrat de licence, sa résiliation, ainsi que celle du contrat de sous-licence, et le paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la SRC fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résiliation du contrat de licence du 4 août 1995, alors selon le moyen, qu'il ressort de ses énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions attaquées que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la SRC formule le même grief à l'encontre de l'arrêt attaqué, alors, selon le moyen : 1 / que, n'étant pas contesté que M. X... avait agréé la conclusion, le 13 octobre 1995, du contrat de sous-licence à la société Fizz, et l'article 12 du contrat de licence ne visant que la conclusion d'un contrat de sous-licence, la SRC n'était pas tenue de recueillir l'avis de M. X... avant de signer, avec la société Fizz, le protocole du 25 mars 1996 aux termes duquel elle renonçait au bénéfice du jugement ayant prononcé la résiliation du contrat de sous-licence du 13 octobre 1995 et s'engageait, avec la société Fizz, "chacune en ce qui la concerne, à respecter toutes les charges et conditions de cette sous-licence et à en exécuter toutes les obligations" ; qu'ainsi, en décidant qu'en s'abstenant de solliciter l'accord de M. X... préalablement à la signature de ce protocole, la SRC a failli à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; 2 / qu'il appartenait à M. X... de prouver que la SRC , qui n'était tenue que d'une obligation de moyens, n'avait pas fait "ses meilleurs efforts pour exploiter le brevet" ; qu'ainsi, après avoir constaté que des problèmes techniques avaient fait obstacle à l'établissement d'un cahier des charges, la cour d'appel, en se fondant sur ce que "la SRC ne justifie pas des efforts entrepris pour remédier aux difficultés", a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'en se bornant à viser "les propositions de M. X...", sans rechercher si celles-ci étaient de nature à solutionner les problèmes techniques qui faisaient obstacle à l'établissement d'un cahier des charges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; 4 / que le fait que la SRC, bien qu'elle ait déjà eu connaissance de "certaines difficultés qu'elle invoque désormais", n'ait pas renoncé à l'exploitation à la fin de la période probatoire, n'impliquait pas qu'elle n'avait pas fait ses meilleurs efforts pour exploiter le brevet ; qu'ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif inopérant et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la SRC avait conclu avec la société Fizz, sans en aviser M. X..., une transaction par laquelle elle renonçait aux effets de la résiliation judiciaire du premier contrat de sous-licence conclu avec cette société, ce dont il résultait que les parties étaient convenues d'un contrat de sous-licence succédant à celui que cette résiliation avait anéanti, la cour d'appel a caractérisé le manquement de la SRC à l'obligation que lui faisait le contrat de licence d'informer le concédant et de recueillir son avis quant à la personne même du sous-licencié proposé ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas renversé la charge de la preuve en examinant si la SRC justifiait d'efforts permettant de pallier les difficultés réelles rencontrées dans l'exploitation du brevet ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Et attendu enfin que le moyen s'attaque en sa quatrième branche à un motif surabondant ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la SRC reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné une expertise à l'effet, notamment, de rechercher tous éléments permettant de quantifier la perte de chance éprouvée par M. X... du fait de la non exploitation de son brevet par la SRC, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir constaté la carence de M. X... dans l'administration de la preuve du préjudice par lui allégué, ne pouvait, sans violer l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, ordonner une mesure d'instruction afin de suppléer à cette carence ; Mais attendu que la cour d'appel, sans constater la carence de M. X... dans l'administration de la preuve, a discrétionnairement ordonné la mesure d'instruction qu'elle a déclarée nécessaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Section régionale de conchyliculture de Bretagne Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... ès qualités et à M. X... la somme de 1 000 euros chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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