Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2023
(n° 403 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18488 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020032347
APPELANTE
S.A.S. MACHAON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 799 297 486
Représentée par Me Pierre MAIRAT de la SCP MAIRAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0252,
Représenté par Maître Delphine RAYNAL-CANTAGREL
INTIMEE
S.A.R.L. PAON DU JOUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 808 007 116
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020,
Représenté par Me Felix BELLOY Avocat au barreau de PARIS substituant Me MOUGHANIE Ralph,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, le président empêché, et par Maxime MARTINEZ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La société à responsabilité limitée unipersonnelle Paon du jour et la société par actions simplifiée Machaon, ayant pour activité la collecte et la transformation de déchets, notamment de plastiques usagés, ont conclu une convention de prestations de services d'une durée de deux ans datée du 3 avril 2018 et ayant pris effet le 1er mai 2018. Cette convention prévoyait la fourniture de prestations d'assistance et de conseil notamment en matière de politique générale, de politique commerciale, de stratégie et de développement et en matière financière pour un honoraire mensuel fixé à 11 000 euros hors taxes.
A la date de la conclusion de cette convention de prestations de services, la société Paon du Jour détenait 25 % du capital et des droits de vote de la société Machaon et M. [T] [I], qui en est le dirigeant et l'associé unique, détenait 8,33 % du capital social de la société Machaon. Le reste du capital était partagé à égalité entre M. [O] [Z] [J] et M. [D] [L], ce dernier ayant été désigné président de la société Machaon en remplacement de la société Paon du Jour le 12 décembre 2016. Messieurs [I], [Z] et [L] étaient les associés fondateurs de la société Machaon en 2013.
M. [T] [I] a en outre été nommé directeur général délégué de la société Machaon le 5 juillet 2018, mandat qu'il a exercé jusqu'au 26 octobre 2020, date de sa révocation.
Par lettre simple en date du 3 juillet 2019, la société Machaon a informé la société Paon du jour de la résolution de la Convention, avec effet au 31 juillet 2019.
Le 1er octobre 2019, le conseil de M. [I] a mis en demeure la société Machaon de payer la somme de 138 000 euros hors taxes correspondant aux honoraires dus jusqu'à la fin de la convention de prestations de services.
Invoquant le caractère fautif de la résolution de la convention de prestations de services, la société Paon du Jour a fait assigner la société Machaon en paiement et indemnisation devant le tribunal de commerce de Paris, par acte signifié le 2 juin 2020.
Par jugement rendu le 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit
'- Condamne la société Machaon à payer à la société Paon du jour la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice causé, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019, et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
- Déboute la société Paon du jour de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral,
- Déboute la société Machaon de ses demandes reconventionnelles,
- Condamne la société Machaon à payer la somme de 5.000 euros à la société Paon du jour au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
- Condamne la société Machaon aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.'
Par déclaration du 22 octobre 2021, la société Machaon a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, la société Machaon demande à la cour de :
'Vu les articles 1103, 1188 et 1189 du code civil, vu les articles 1217,1224 et 1225 du code civil, vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile, vu l'article 122 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable l'appel incident tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Paon du Jour de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral.
A titre subsidiaire, confirmer le jugement de ce chef.
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 septembre 2021, en ce qu'il a :
- condamné la SAS Machaon à payer à la société Paon du Jour la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice causé, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019, et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la SAS Machaon de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la SAS Machaon à payer la somme de 5 000 euros à la société Paon du Jour au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Machaon aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA ;
Et, statuant à nouveau sur ces chefs dont appel :
A titre principal,
Constater que la société Paon du Jour a gravement manqué à ses obligations contractuelles et que la résiliation du contrat de prestation de services est, dès lors, justifiée.
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation de services conclu le 03 avril 2018 aux torts exclusifs de la société Paon du Jour, à compter du 31 juillet 2019.
Condamner la société Paon du Jour à verser la somme de 21 897,85 € à la SAS Machaon au titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire
Réduire le montant octroyé à la société Paon du Jour au titre de dommages et intérêts à la somme de 18 500 euros maximum.
En tout état de cause,
Condamner la société Paon du Jour à verser la somme de 15 000 € à la SAS Machaon, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Paon du Jour aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.'
Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2023, la société Paon du Jour demande à la cour de :
'Vu les articles 1224 et suivants du Code civil, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-2 et suivants du Code civil
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 24 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que Machaon a résilié fautivement le contrat de prestations de services de la société Paon du Jour, débouté la société Machaon de ses demandes reconventionnelles, condamné la société Machaon à payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700, outre les dépens ;
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 24 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Machaon à verser à la la société Paon du Jour la somme de 80 000€ et débouté la société Paon du Jour de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral.
Et statuant à nouveau
- Condamner la société Machaon à verser à la société Paon du Jour la somme de 94 050 €, majorée des intérêts de retard à compter du 1er octobre 2019, au titre des échéances restant jusqu'au terme du Contrat de prestations de services ;
- Condamner la société Machaon à verser à la société Paon du Jour la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral ;
- Condamner la société Machaon à verser à la société Paon du Jour la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Machaon au paiement des dépens ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la contestation de la résolution du contrat de prestations de services
Enoncé des moyens
La société Machaon soutient que la comparaison de la convention de prestations de services avec une précédente convention de même nature que les parties avaient conclue le 28 novembre 2014, les termes de la convention discutés entre les parties, le montant de la rémunération allouée à la société Paon du Jour et les propos de cette dernière contenus dans l'assignation qu'elle a fait délivrée dans une affaire relative au litige entre les associés de la société Machaon, établissent le fait que les parties ont entendu fixer à la société Paon du Jour trois obligations essentielles en matière d'approvisionnement de l'usine de recyclage en déchets plastiques (quantité et prix), la vente des granulés (prix moyen de vente, recherche de nouveaux clients, exportation) et la gestion des déchets non recyclés (prix moyen du plastique rejeté, relation avec les cimenteries, réduction des rejets).
La société Machaon fait valoir que la société Paon du Jour a manqué gravement à ses obligations au titre de ces trois missions essentielles et soutient en outre que les autres obligations prévues dans la convention de prestations de services n'ont été qu'imparfaitement exécutées, l'obtention des subventions et de financement pour la création de la deuxième ligne de production de l'usine de recyclage de [Localité 4] étant incomplète et nulle pour la troisième ligne ainsi que pour l'installation d'une nouvelle usine en Belgique, le contrat signé avec la société Sofipole l'ayant été au surplus sans habilitation.
La société Machaon soutient également que la rupture de la convention de prestations de services a été régulière, la lettre du 3 juillet 2019 ayant été précédée de rappels qui sont restés sans effet sur l'action de la société Paon du Jour alors qu'il était urgent de suppléer les inexécutions contractuelles de cette dernière en raison de la situation financière critique dans laquelle elle se trouvait alors, en juin 2019.
Elle fait valoir que les inexécutions contractuelles qu'elle impute à la société Paon du Jour lui ont causé un préjudice important en raison des nuisances générées par l'accumulation de déchets plastiques, les charges supplémentaires et les pertes générées par la livraison du plastique belge inadapté et la nécessité de procéder à l'embauche d'un salarié afin de suppléer les carences de la société Paon du Jour.
En réponse, la société Paon du jour fait valoir que la résolution du contrat de prestations de services est fautive et lui a causé un dommage dont elle demande réparation.
Elle fait valoir que les obligations stipulées dans la convention de prestations de services étaient des obligations de moyen, aucune garantie de résultats n'ayant été souscrite. Elle soutient que les griefs invoqués par la société Machaon sont inexistants et infondés et qu'ils ne peuvent en tout état de cause constituer une faute suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prestations de services.
La société Paon du Jour soutient que la résolution du contrat n'a été précédée d'aucune mise en demeure d'exécuter des obligations contractuelles et que le courrier du 3 juillet 2019 n'énonce aucune faute précise mais se limite à faire état d'objectifs non atteints et des raisons économiques, ce qui ne peut caractériser l'inexécution d'une obligation de moyen.
Elle souligne que les objectifs auxquels se réfèrent la société Machaon figurent dans le préambule du contrat mais que les obligations mises à sa charge sont énoncées à l'article 2 du contrat de prestations de services et que, sur ce fondement, la société Machaon est dans l'incapacité de caractériser une faute grave justifiant la résolution du contrat.
Elle conteste que les objectifs visés dans le préambule aient un caractère contraignant et que la responsabilité opérationnelle de l'approvisionnement en plastiques lui ait été confiée. Elle souligne que les objectifs visés devaient en tout état de cause s'apprécier sur la durée du contrat, soit une durée de deux ans.
La société Paon du Jour conteste plus largement la réalité de tous les griefs développés par la société Machaon postérieurement à l'envoi de la lettre de résolution du contrat de prestations de services.
Réponse de la cour
L'article 1226 du code civil dispose que : 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.'
En application de l'article 1224 du code civil, l'inexécution contractuelle doit être suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
La société Machaon a informé la société Paon du Jour de la résolution de la convention de prestations de services du 3 avril 2018 par lettre simple du 3 juillet 2019, en fixant unilatéralement un délai de préavis ayant pour terme le 31 juillet 2019.
La résolution du contrat y est uniquement motivée par référence à des objectifs de résultats non réalisés.
La société Machaon justifie ainsi cette rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 3 avril 2018 qui avait pour terme contractuel le 1er mai 2020 :
' Nous avons analysé les résultats obtenus par Machaon par rapport aux objectifs fixés dans notre convention de service après quatorze mois et nous constatons que les objectifs plus importants énumérés dans les trois premiers points du préambule (point 5) ne sont pas atteints.
En effet, la performance de la société s'est dégradée significativement en juin 2019 du fait de l'absence de plastique au début du mois, de la descente de prix de vente, de la réduction des volumes de vente en France et des prix élevés de rejet.
La conséquence immédiate pour Machaon est un réduction très significative de l'EBITDA et, en conséquence, un risque plus élevé face aux obligations financière de la société.'
Cette lettre de résolution du contrat n'énonce aucun grief spécifique indépendant d'une insuffisance de résultats.
Il appartient donc à la société Machaon d'apporter la preuve que des objectifs de résultats à atteindre pour la période de temps considérée, soit à l'issue des quatorze premiers mois de l'exécution du contrat, avaient été fixés à la société Paon du Jour, que ces résultats n'ont pas été atteints, que ce défaut de résultats est imputable au comportement de la société Paon du Jour que cette dernière n'a pas corrigé en dépit d'une mise en demeure qui lui a préalablement été faite et qu'il en découle une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat à durée déterminée.
Le contrat de prestations de services du 3 avril 2008 ne contient pas de clause d'objectifs dans ses stipulations.
Les obligations de la société Paon du Jour y sont au contraire stipulées, pour l'exécution de prestations d'assistance et de conseil, en termes généraux conformes à l'exécution d'obligations de moyen, sans objectifs contraignants. Il y est ainsi convenu que 'la société Paon du Jour s'oblige :
- à apporter ses meilleurs soins à l'exécution des services définis à l'article 2.1 dans l'intérêt de Machaon,
- à exécuter les services qui lui seront demandés dans les meilleurs délais,
- à mettre à la disposition de Machaon, les moyens humains, techniques et logistiques ainsi que, plus généralement, toute l'infrastructure dont elle dispose.'
Les prestations définies à l'article 2.1 du contrat sont des prestations d'assistance et de conseil en matière de 'politique générale, de politique commerciale, de stratégie, de développement', portant notamment sur ce qui suit : '- recherche d'opportunité de développement, de débouchés et, en particulier, de débouchés pour les granulés recyclés,
- négociation, rédaction, et suivi d'exécution de ses contrats fournisseurs et commerciaux, et en particulier, avec les fournisseurs de plastiques à recycler.' Il s'agit également de prestations d'assistance et de conseil en matière financière portant sur 'la recherche de subventions et l'élaboration des dossiers, la négociation et la mise en place de financements de toute nature'.
Cette clause définissant les prestations confiées à la société Paon du Jour n'énonce donc aucun objectif de résultat et ne fixe aucune contrainte de temps spécifique pour leur exécution.
Ces obligations de moyen doivent être appréhendées à la lumière de l'article 3 de la convention de prestations de services selon les termes duquel les deux parties ont expressément entendu rappeler leur indépendance l'une par rapport à l'autre, la société Paon du Jour ne disposant d'aucun pouvoir pour agir au nom et/ou pour le compte de la société Machaon ou pour l'engager vis-à-vis des tiers. Les parties ont spécifié en outre que la société Machaon '[assume] seule les conséquences de la mise ne oeuvre des conseils reçus de Le Paon du Jour.'
Seul le paragraphe 5 du préambule de la convention de prestations de services contient l'énoncé d'objectifs, la lettre de résolution du contrat ne faisant référence qu'aux trois premiers d'entre eux. Ce paragraphe est rédigé comme suit (sic) : 'Les objectives de la convention pour les prochaines deux années sont les suivantes :
- augmenter le prix moyen de vente des granulés : un objectif semestriel sera défini.
- diminuer le prix moyenne du rejet de l'usine au-dessous de 40 €/ton fabriqué.
- augmenter le nombre de clients de granulé en France et en Europe.
(...).'
Si le point 6 du préambule ajoute qu'il fait partie intégrante de la Convention, les mentions qu'il contient ne peuvent contredire les clauses claires et précises formant la convention elle-même et, en application de l'article 1189 du code civil, elles ne peuvent se voir donner qu'un sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Il en résulte que les 'objectifs' énoncés dans le préambule du contrat ne peuvent présenter de caractère contraignant mais constituent l'énoncé de lignes directrices devant guider l'action des deux parties au contrat pendant toute sa durée de deux ans.
La société Machaon ne démontre donc pas que le contrat du 3 avril 2018 lui permette d'isoler la réalisation de tel ou tel résultat commercial à une date qu'elle choisit de fixer unilatéralement au cours de la durée de vie du contrat, comme elle l'a fait en l'espèce en invoquant arbitrairement un arrêté au mois de juin 2019.
La référence à laquelle procède la société Machaon à une précédente convention de prestations de services conclu entre les parties le 28 novembre 2014 et à l'augmentation de l'honoraire mensuel versé à la société Paon du Jour dans la seconde convention n'est pas pertinente dès lors, d'une part, qu'il s'agit de deux conventions distinctes conclues dans des situations radicalement différentes puisque l'activité industrielle et commerciale de la société Machaon n'avait pas encore débuté mais était seulement en phase d'amorçage pendant la période d'exécution de la première convention et que, d'autre part, il n'est opéré aucun renvoi au premier contrat dans la convention du 3 avril 2018, ce qui traduit le fait que les parties n'ont pas eu l'intention de s'y référer.
De même, des déclarations faites par la société Paon du Jour et son dirigeant dans une instance distincte à laquelle la société Machaon n'est pas partie, plusieurs années après la conclusion du contrat litigieux, ne sont pas pertinentes pour caractériser l'intention des parties à la date de la conclusion de ce contrat et pour en interpréter les stipulations.
En outre, la société Machaon invoque à présent le deuxième point du paragraphe 3 du préambule de la convention du 3 avril 2018, qui prévoit que la société Paon du jour assume la responsabilité opérationnelle de l'activité commerciale, plus spécifiquement de l'approvisionnement de plastiques, de la vente de granulés et de la gestion des déchets.
Elle n'a fait aucune référence à cet élément du préambule du contrat dans la lettre de résolution du 3 juillet 2019.
Cette mention du préambule est en totale contradiction avec les clauses du contrat et plus spécifiquement l'article 2 définissant la nature des prestations et les engagements des parties et l'article 3 relatif à l'indépendance des parties et à la responsabilité qu'elles assument. Elle prive de sens la stipulation faite à l'article 3 suivant laquelle la société Paon du Jour ne dispose d'aucun pouvoir pour agir au nom et/ou pour le compte de la société Machaon ni pour l'engager vis-à-vis des tiers. Il ne peut en effet y avoir de responsabilité opérationnelle de l'activité commerciale de la société Machaon sans pouvoir de l'engager auprès des tiers, qu'il s'agisse de fournisseurs ou de clients.
A cet égard, la société Machaon ne démontre pas que l'intention des parties était de déroger, pour l'activité commerciale, aux stipulations de l'article 3 susvisé, faute de justifier d'une délégation de pouvoir donné par son président, M. [L], à la société Paon du Jour. Elle se contredit au demeurant sur ce point puisqu'elle maintient en l'espèce le grief qu'elle avait formulé à l'encontre de M. [I] dans le courrier de M. [L] du 12 juin 2019 d'avoir signé un contrat commercial avec la société belge Sofipole impliquant le traitement de plastiques en provenance de Belgique sans disposer d'une habilitation pour ce faire.
Il découle de l'ensemble des motifs qui précède que la société Machaon n'est pas fondée à invoquer le défaut de réalisation de résultats commerciaux chiffrés à une date donnée de la durée de vie du contrat de prestations de services du 3 avril 2018 comme étant constitutif d'un manquement de la société Paon du Jour à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Par ailleurs, si par lettre du 12 juin 2019, la société Machaon a énuméré plusieurs griefs pour cause d'insuffisance de résultats elle n'a pas identifié une inexécution contractuelle spécifique de la société Paon du Jour pour laquelle serait faite une mise en demeure d'exécuter dans un délai déterminé.
Le courrier du 12 juin 2019 de M. [L] se termine en effet comme suit : 'Therefore, I hereby urge Paon de Jour to exclusively focus on the French market and in a timely and satisfactorily fashion, meet the first six objectives as per the contractual agreement. Failure to have satisfactory and quantified progress on the points aforementioned will inevitably lead us to reconsider the contractual relationship.
(...)
I'd be grateful to review the relationship with Paon de Jour during my next visit the 9 July.
(...).'
Ce qui signifie :
'En conséquence, j'incite fortement par la présente la société Paon de Jour à se concentrer exclusivement sur le marché français et à satisfaire aux les six premiers objectifs prévus dans le contrat dans les délais et de façon satisfaisante. Un défaut de progrès satisfaisant et quantifiable sur les points mentionnés ci-dessus nous conduira inévitablement à revoir notre relation contractuelle.
J'apprécierai de pouvoir examiner la relation avec Paon de Jour lors de ma prochaine visite le 9 juillet.'
Il en résulte que l'injonction faite par le président de la société Machaon à a société Paon du Jour ne consistait pas à corriger l'inexécution d'une obligation spécifique dans un délai déterminé mais à accroître des diligences sur le marché français pour atteindre les objectifs visés dans le contrat qui, quant à lui, prévoyait un délai de réalisation de deux ans. Ce courrier n'identifie dès lors aucune inexécution contractuelle spécifique dont le défaut de correction était de nature à justifier la résolution du contrat.
Au demeurant, la société Machaon prévoyait elle-même une révision de la situation économique et commerciale et de la relation contractuelle avec la société Paon du Jour le 9 juillet, soit à une date postérieure à la date de la lettre de résolution de la convention de prestations de services, soit le 3 juillet 2019.
Or, la société Machaon ne mentionne dans cette lettre du 3 juillet 2019 aucun événement dommageable nouveau imputable à la société Paon du Jour qui serait survenu après le 12 juin 2019.
Le lapse de temps très court séparant la lettre du 12 juin et celle du 3 juillet 2019 interdit en tout état de cause à la société Machaon de pouvoir raisonnablement invoquer une absence d'action correctrice de la part de la société Pain du Jour.
Enfin, par courriel du 13 juin 2019, M. [I], pour la société Paon du Jour, a contesté point par point les griefs énoncés dans la lettre de M. [L] du 12 juin 2019, que ce soit quant aux éléments chiffrés qu'il contenait ou quant aux causes de l'inadéquation des prix par rapport aux objectifs poursuivis par les parties.
La lettre de résolution du 3 juillet 2019 n'y apporte aucune réponse étayée mais se contente de viser des griefs généraux relatifs à des objectifs de résultats qui n'auraient pas été atteints.
Or, la réponse de la société Paon du Jour du 13 juin 2019 consistait notamment à rappeler la conjoncture économique défavorable du marché des déchets plastiques subie depuis plusieurs mois, fait qui lui était étranger, et la parfaite connaissance qu'en avait la société Machaon.
Il est établi que la société Machaon a admis l'impact défavorable de la conjoncture économique et l'absence d'imputabilité de la baisse des prix de vente des granulés à la société Paon du Jour puisque son président avait indiqué dans un courriel du 7 février 2019 (pièce n°53 de l'appelante) ce qui suit : 'Nous avons maintenant presque atteint le plafond des performances de l'usine. C'est bien mieux que ce qu'aucun de nous n'aurait jamais imaginé, mais ce n'est pas suffisant pour compenser une baisse du prix de vente de plus de 100 euros / tonne par rapport à celui initialement prévu. Ce n'est la faute de personne, juste la conséquence de la vente 100 € moins cher qu'auparavant du plastique commercial et industriel et donc un approvisionnement supplémentaire en polyéthylène recyclé arrive sur le marché.'
Par suite, les premiers juges ont exactement retenu que la résolution de la convention de prestations de services du 3 avril 2018 à laquelle a procédé la société Machaon le 3 juillet 2019 est fautive. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté la société Machaon de ses demandes reconventionnelles.
2.- Sur la demande d'indemnisation de la société Paon du Jour
La société Paon du Jour a demandé l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral dans ses conclusions d'intimée notifiée le 21 mars 2022 et a motivé cette demande d'infirmation dans le corps de ces conclusions.
Elle a donc formé un appel incident recevable à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 septembre 2021.
Les premiers juges ont retenu à juste titre que le préjudice subi par la société Paon du jour du fait de la résolution fautive de la convention de prestations de services du 3 avril 2018 est constitué du gain dont elle a été privée jusqu'au terme initial du contrat et que celui-ci s'apprécie au regard du taux de marge applicable.
Le tribunal a appliqué un taux de marge de 80 % au motif qu'un tel taux est usuellement appliqué au type de prestations fournies par la société Paon du Jour.
La société Machaon conteste ce taux en faisant valoir, par référence à une consultation d'un expert-comptable qu'elle a mandaté, que la marge opérationnelle réalisée par la société Paon du Jour ne saurait excéder en l'espèce 18 500 euros pour un chiffre d'affaire attendu de 99 000 euros.
La société Paon du Jour soutient au contraire que le taux de marge brute de 80 % est minoré dès lors qu'elle établit qu'en 2018 ce taux avait été de 95,8 %, ce qui conduit à un préjudice de 94050 euros pour les dix mois qui restaient à courir pour le contrat en litige.
La société Machaon considère que, pour déterminer le taux de marge brute de la société Paon du Jour, il convient de retraiter les données comptables de l'exercice 2018 en ne se limitant pas à prendre uniquement en compte les charges d'exploitation qui y sont inscrites mais en évaluant la charge salariale qu'implique l'exécution de la mission confiée à la société Paon du Jour aux termes du contrat du 3 avril 2018, M. [I] ne percevant pas de salaire de la société Paon du Jour mais paraissant uniquement percevoir des dividendes.
Toutefois, le retraitement comptable opéré par la société Machaon repose sur des faits et des données comptables purement hypothétiques. Il ne peut en rien déterminer le préjudice réel subi par la société Paon du Jour.
Cette dernière justifie en revanche que ses charges d'exploitation en 2018 étaient limitées à la somme de 4 119 euros pour un chiffre d'affaire de 98 500 euros, de sorte qu'elle a réalisé alors un taux de marge brute de 95,8 %. Le fait qu'elle ne verse pas de salaire à M. [I] dans le cadre de l'exécution des prestations de services prévues au contrat du 3 avril 2018 relève de ses choix de gestion et n'est pas opposable à la société Machaon.
Par suite, le taux de marge brute de la société Pan du Jour doit être fixé à 95 %, dans la limite de la demande de l'intimée, et le préjudice matériel subi par cette dernière s'élève donc à la somme de 95 040 euros (soit 99 000 euros de chiffre d'affaire non perçu x 95 %).
Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant des dommages et intérêts dus à la société Paon du Jour par la société Machaon.
La société Paon du jour sollicite en outre l'indemnisation d'un préjudice moral à concurrence de la somme de 20 000 euros.
Elle ne verse cependant aux débats aucune pièce de nature à démontrer l'atteinte à l'image et à la réputation qu'elle invoque, laquelle ne peut s'apprécier en la personne de son dirigeant.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Paon du Jour de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
3.- Sur les frais du procès
En considération des confirmations intervenues au principal, la décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, la société Machaon sera condamnée aux dépens d'appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
La société Machaon, qui échoue en toutes ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la société Paon du Jour la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité de procédure, avec capitalisation des intérêts dus sur cette somme et les dépens en application de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevable l'appel incident de la société Paon du Jour relatif au rejet de sa demande de dommages et intérêts pour cause de préjudice moral ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à la société Paon du Jour,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Machaon à payer la somme de 94 050 euros à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Paon du Jour à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la société par actions simplifiée Machaon aux dépens de l'instance d'appel,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée Machaon de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Machaon à payer la somme de 8 000 euros à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Paon du Jour, en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de la demande formée par la société Paon du Jour sur ce fondement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes dues au titre des dépens et de l'indemnité de procédure conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
M. MARTINEZ J. LE VAILLANT