Cour d'appel, 20 décembre 2024. 20/07011
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/07011
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07011 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQ7B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00705
APPELANTE
SA [4] prise en son établissement de [Localité 5] (84)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, toque : 653 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 84 - VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 28 juin 2024, prorogé au 27 septembre 2024 puis au 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2018, M. [F] [Z] a déclaré une maladie professionnelle « surdité d'origine professionnelle » sur la base d'un certificat médical du 30 octobre 2017, pour une première constatation médicale au 23 octobre 2017 (bilan audiométrique).
Le 3 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM 84') a notifié à la société [4] (ci-après, la 'Société') la prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse qui, en sa séance du 15 mai 2019, a confirmé la décision de pris en charge et rejeté les demandes de l'employeur.
Le 27 mai 2019, la Société a saisi le tribunal judiciaire d'Evry en contestation de cette décision.
Par jugement du 15 septembre 2020, ce tribunal a notamment :
- débouté la Société de son recours ;
- condamné la Société aux dépens.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception signé le 22 septembre 2020.
Le 15 octobre 2020, la Société a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 24 mai 2024 puis mise en délibéré au
28 juin 2024, délibéré finalement prorogé au 20 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées le 24 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable son recours ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry rendu le 15 septembre 2020 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire que la Caisse n'a pas respecté son obligation préalable d'information et, par là même, le principe du contradictoire dans le cadre de son instruction ;
- dire que la Caisse ne démontre par que les conditions médico-légales du tableau n°42 étaient toutes réunies ;
en conséquence,
- juger la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 30 octobre 2017, déclarée par M. [F] [Z] inopposable à la Société.
Par dernières conclusions déposées le 24 mai 2024, et soutenues oralement à l'audience, la Caisse sollicite la cour de, notamment :
- confirmer le jugement entrepris ;
- constater que la maladie déclarée par M. [F] [Z] le 30 octobre 2017 remplit les exigences posées par le tableau n°42 des maladies professionnelles ;
- constater que la Caisse a respecté le principe du contradictoire ;
- déclarer opposable à la Société la maladie déclarée par M. [F] [Z] le 30 octobre 2017.
EXPOSE DES MOTIFS
La Société soutient, en particulier que c'est à la Caisse qu'il appartient de rapporter la preuve que les éléments constitutifs de prise en charge étaient réunis au moment où il a été statué sur la prise en charge.
En l'occurrence, le diagnostic doit être réalisé dans des conditions conformes aux exigences du tableau n°42 des maladies professionnelles. Ce tableau prévoit que l'hypoacousie doit être établie par une audiométrie tonale liminaire en conduction aérienne et osseuse, ainsi qu'une audiométrie vocale, qui doivent être concordantes. L'audiométrie doit être effectuée en cabine insonorisée, après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au mois trois jours.
Ces conditions d'examen font partie des conditions substantielles de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Il appartient à la Caisse de produire notamment l'audiogramme « qui doit figurer en tout état de cause dans le dossier d'instruction de la maladie professionnelle et a fortiori dans le cadre d'une procédure contentieuse » (en gras et souligné dans les conclusions). A défaut, le principe du contradictoire n'est pas respecté.
Or, la Société n'a pas été destinataire de l'audiogramme qui aurait été réalisé, malgré sa demande par courrier du 12 février 2020. Le simple visa de l'audiogramme par le
médecin-conseil ne peut assurer l'effectivité du droit à l'information de l'employeur.
En outre, le colloque médico-administratif, sur lequel la Caisse fonde sa décision, n'est pas daté.
Le jugement mérite donc infirmation et la cour doit dire que la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie déclarée par M. [F] [Z] n'est pas opposable à la Société.
La Caisse fait notamment valoir, pour sa part, que le tableau n°42 pose les conditions dans lesquelles l'audiométrie doit être réalisée, qui sont remplies en l'espèce. « Le médecin conseil, destinataire de tous les éléments d'ordre médical nécessaires à la prise de décision, a estimé lors du colloque médico administratif, que l'assuré était bien atteint de la maladie professionnelle n°42 (hypoacousie) » (souligné dans les conclusions).
En réponse à la contestation de l'employeur devant la commission de recours amiable , le médecin-conseil a indiqué que l'« examen audiométrique du 23/10/2017 réalisé par le Dr (...) comporte une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale, concordantes, conformes aux exigences du tableau 42 » (en gras dans les conclusions).
L'avis du médecin-conseil s'impose à la Caisse.
De plus, le courrier de l'employeur du 20 février 2020 est largement postérieur à la notification de prise en charge de la maladie. Or, postérieurement à la prise en charge, aucune obligation de communication des éléments du dossier AT/MP n'est imposée à l'organisme. En l'espèce, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité auprès de la Caisse une consultation des documents ou d'être venu consulter les pièces du dossier lors de la phase contradictoire après clôture de l'instruction mais avant toute prise de décision.
Par ailleurs, l'audiogramme, qui est un document de nature médicale est couvert par le secret médical. Cette pièce ne fait en tout état de cause pas partie des pièces consultables sur le fondement de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Tant la Cour de cassation que la Cour européenne des droits de l'homme considèrent que la non-communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l'employeur est justifiée par le droit au secret médical reconnu aux victimes d'une maladie professionnelle et ne constitue pas une violation du
contradictoire / du droit à un procès équitable dès lors que la possibilité pour l'employeur de demander au juge la désignation d'un expert médical permet d'assurer l'équilibre entre le secret médical et le principe du contradictoire.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 7 mai 2024.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est « présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l'occurrence, la pathologie en cause relève du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Ce tableau, auquel la cour renvoie ici expressément, dresse une liste précise, que la Caisse cite d'ailleurs dans ses écritures, des conditions dans lesquelles le diagnostic d'hypoacousie peut être établi.
L'argument de la Caisse que dès lors que le médecin-conseil a considéré que ces conditions étaient réalisées, elle était tenue de prendre en charge la pathologie est ici inopérante, dans la mesure où, si la Caisse se trouve effectivement liée par la décision du médecin-conseil, chacune des parties en cause, salarié ou employeur, dispose de la faculté de contester cette décision, outre qu'il faut rappeler ici que les relations Caisse-salarié sont indépendantes des relations Caisse-employeur. Ainsi, la circonstance que l'employeur conteste la prise en charge par l'organisme social de la pathologie au titre de la législation professionnelle est sans conséquence à l'égard du salarié concerné.
Par ailleurs, si le médecin conseil a considéré que les conditions médicales étaient remplies, en l'occurrence une audiométrie réalisée le 23 octobre 2017, la cour ne peut que constater que le médecin-conseil s'est limité à cocher une case sur un formulaire
pré-rempli, sans aucune autre précision.
Or, le formulaire qu'a rempli ce médecin fait état d'une date de point de départ d'un délai complémentaire, comprendre : un délai complémentaire d'instruction, au 29 juin 2018.
Si les conditions médicales étaient remplies, dès lors que les autres conditions (délai de prise en charte, respect de la durée d'exposition, respect de la liste limitative des travaux) l'étaient également, force est de s'interroger sur la nécessité d'un tel délai complémentaire, alors que, selon ce formulaire, le point de départ du délai d'instruction était le 3 avril 2018.
Au demeurant, le formulaire en question n'est pas daté et aucun élément extrinsèque ne permet de savoir à quelle date il a été signé par le médecin-conseil et le gestionnaire
AT-MP de la Caisse.
Il ne peut donc être opposé à l'employeur, comme le fait la Caisse, le fait de ne pas s'être manifesté pendant la période d'instruction, d'autant que la Caisse ne justifie en aucune manière avoir informé l'employeur de ce que l'un de ses salariés avait déclaré une maladie professionnelle et qu'une instruction était en cours.
Or, dans sa lettre de contestation devant la commission de recours amiable de la Caisse, en date du 22 octobre 2018, la Société a expressément indiqué, quant au motif de son recours, qu'elle entendait « démontrer que l'audiométrie sur laquelle s'est fondée la CPAM pour prendre en charge la maladie déclarée par (M. [F] [Z]) ne satisfait pas aux conditions exigées par le tableau n° 42 des maladies professionnelles ».
Pour étayer son affirmation, la Société joignait « le bilan audiométrique du 5 octobre 2017 présenté par la CPAM ».
La Caisse ne peut donc prétendre avoir ignoré que la contestation de la Société portait expressément sur le contenu de ce bilan, dont la Société soulignait qu'il ne faisait pas état d'une audiométrie tonale liminaire et d'une audiométrie vocale concordantes.
La société en revanche ne peut faire semblant d'ignorer que c'est sur un autre bilan, réalisé le 23 octobre 2017, que la prise en charge a été faite puisque le certificat médical initial mentionne comme date de 1ère constatation le 23 octobre 2017, 'date de l'audiogramme', et le médecin-conseil indique également s'être fondé, sur cet examen que la société n'a jamais réclamé alors que visé dans le certificat médical initial dont elle avait connaissance.
L'audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (Ccass .13 juin 2024 pourvoi n° 2215721).
Le médecin conseil mentionne les résultats de cet examen dans le colloque
médico-administratif et il résulte de ces derniers que l'examen a été fait conformément aux prescriptions du tableau 42 et les résultats mentionnés confirment que la pathologie du salarié correspond aux exigences du tableau et la prise en charge au titre de la législation professionnelle est opposable à la société.
Le jugement qui a constaté l'opposabilité de la décision de prise en charge à la société sera donc confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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