Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03264 DU 27 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03211 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32CC
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004784 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparant en personne assisté de Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
LABI Guy
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [Z], né le 1er septembre 1978, a sollicité le 1er juin 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, du complément de ressources à l’Allocation d’Adulte Handicapé, de la Prestation de Compensation du Handicap et de l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 23 février 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes au motif que le requérant n’avait pas répondu aux demandes de l’équipe pluridisciplinaires.
Monsieur [D] [Z] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 8 juin 2023, répondu que le taux d’incapacité retenu était inférieur à 50 %, que ce taux ne permettait pas l’octroi de l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer, que le complément de ressources à l’Allocation d’Adulte Handicapé était supprimé depuis le 1er décembre 2019 et qu’il ne remplissait pas les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.
Par requête déposée au Greffe le 5 août 2023, Monsieur [D] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [D] [Z] et de dire si il remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap à la date impartie pour statuer du 1er juin 2022.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 27 mars 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [D] [Z] a comparu à l’audience assisté de son conseil. Il a maintenu ses demandes d’Allocation d’Adulte Handicapé et de Prestation de Compensation du Handicap en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a renoncé à ses demandes de complément de ressources à l’Allocation aux Adultes
Handicapés et à l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Enfin, il a demandé la somme de 3.000,00 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux et financiers.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 13 mai 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation des décisions rejetant les demandes de Monsieur [D] [Z].
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 27 septembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [D] [Z] à la date de la demande, soit à la date du 1er juin 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [E], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [D] [Z] présente des déficiences de l’appareil locomoteur (difficultés à la marche +++, difficultés de déplacement dans les actes de la vie quotidienne, difficulté sévère de déplacements trés difficiles, multiples cicatrices disgracieuses).
Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Monsieur [D] [Z] est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Monsieur [D] [Z] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2022 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le Docteur [E], médecin consultant, expose aux termes d’une évaluation des capacités fonctionnelles de Monsieur [D] [Z] exprimée dans une grille d’évaluation, que ce dernier présente des difficultés graves pour se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer, se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller et prendre ses repas.
Monsieur [D] [Z] qui à la date impartie rencontrait (et rencontre toujours) des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités (en fait pour réaliser huit activités) touchant à des activités telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, remplit donc les conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap.
En conséquence, il est fait droit à sa demande de prestation de compensation du handicap à compter du 1er juin 2022 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et sans limitation de durée (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles) alors que les difficultés présentées par Monsieur [D] [Z] ne sont pas susceptibles d’évolution favorable.
Il convient de renvoyer Monsieur [D] [Z] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap /aide humaine soient déterminées, étant précisé que les heures d’aide humaine devront être financées au tarif “prestataire” alors que Monsieur [D] [Z] ne dispose pas d’aidant familial.
Sur la demande de complément de ressources à l’Allocation d’Adulte Handicapé et sur la demande d’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer
Il convient de donner acte à Monsieur [D] [Z] de ce qu’il a renoncé à ces demandes à l’audience, étant relevé que le complément de ressources à l’Allocation d’Adulte Handicapé n’existe plus et que l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer suppose un taux d’incapacité de 80%, ce qui n’a pas été reconnu pour Monsieur [D] [Z].
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [D] [Z] qui ne démontre pas la faute qu’aurait commise la Maison Départementale des Personnes Handicapées en lien avec le préjudice qu’il invoque, est débouté de sa demande de dommages et intérêts, étant précisé qu’une appréciation différente portée sur un état de santé ne constitue pas une faute.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 27 septembre 2024,
DONNE ACTE à Monsieur [D] [Z] de ce qu’il a renoncé à l’audience à ses demandes de complément de ressources à l’Allocation d’Adulte Handicapé et d’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer ;
AU FOND déclare le recours de Monsieur [D] [Z] pour ses autres demandes bien fondé ;
DIT QUE Monsieur [D] [Z], qui présentait à la date impartie pour statuer du 1er juin 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er juillet 2022, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
DIT QUE Monsieur [D] [Z] réunissait, à la date de sa demande soit à la date du 1er juin 2022, les conditions d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap et lui accorde la Prestation de Compensation du Handicap sans limitation de durée à compter du 1er juin 2022 ;
RENVOIE Monsieur [D] [Z] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap /aide humaine soient déterminées, étant précisé que les heures d’aide humaine devront être financées au tarif “prestataire” ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET