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Cour de cassation, 17 juin 1997. 96-10.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.370

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société mentonnaise de promotion immobilière (SMPI), société en nom collectif, dont le siège est ..., 2°/ la société civile immobilière Villa Quieta, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière Marro, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société mentonnaise de promotion immobilière et de la SCI Villa Quieta, de Me Cossa, avocat de la SCI Marro, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la Société mentonnaise de promotion immobilière (SMPI) avait vendu les lots dont elle était propriétaire quinze jours après l'assignation, qu'elle avait toutefois fait appel de la décision la condamnant mais avait cessé de conclure au fond dès que la société civile immobilière Villa Quieta avait été attraite dans la procédure, la cour d'appel, qui a retenu que l'intervention forcée de cette dernière société était nécessaire en sa qualité de propriétaire du terrain, la SMPI étant toujours titulaire de permis de construire, a pu en déduire que la vente du terrain était un cas d'évolution du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le permis de construire obtenu par la SMPI ne respectait pas le cahier des charges du lotissement approuvé en 1952, la cour d'appel a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que les stipulations d'un cahier des charges d'un lotissement ont toujours un caractère contractuel entre co-lotis, peu important leur date et leur nature, et que tout co-loti peut se prévaloir d'une violation de ces règles et en obtenir la sanction par démolition ou par interdiction de construire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la Société mentonnaise de promotion immobilière et la SCI Villa Quieta aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la Société mentonnaise de promotion immobilière et la SCI Villa Quieta à payer à la SCI Marro la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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