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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-19.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.215

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant Les Jardins d'Hydra, avenue Marc Baron, à Saint-Mandrier-sur-Mer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre - section C), au profit : 1 ) de M. X... Le Breton, demeurant ... (7ème), 2 ) de M. Dominique Y..., demeurant ... (16ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Jean-Pierre Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Le Breton, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1993), que M. Le Breton, propriétaire d'un appartement donné à bail à M. Dominique Y..., M. Jean-Pierre Y... s'étant préalablement porté caution de son fils, a délivré au locataire un commandement de payer un arrieré de loyer en visant la clause résolutoire insérée au bail puis l'a assigné ainsi que M. Jean-Pierre Y... en constatation de la résiliation du contrat de location et paiement des sommes dues ; Attendu que M. Jean-Pierre Y... fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec M. Dominique Y... au paiement des loyers arrierés, alors, selon le moyen, "qu'un engagement de caution indéfini doit comporter une mention manuscrite apposée par la caution exprimant sous une forme quelconque mais de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de son engagement ; que, dès lors, en affirmant, pour condamner M. Jean-Pierre Y... à payer à M. Le Breton la somme principale de 202 758,03 francs représentant les loyers, charges et taxes dus par M. Dominique Y... fin avril 1992, que la mention manuscrite qu'il avait apposée sur son acte de caution "... Lu et approuvé pour caution solidaire et irrévocable avec M. Dominique Y... et ce à concurrence du montant des engagements de M. Dominique Y... ayant parfaitement connaissance du bail, de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée", était complète et conforme aux exigences du Code civil, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que l'acte de caution du 20 mai 1989 était distinct du contrat de location signé le 23 mai 1989 par M. Dominique Y..., n'a pas tiré de ses constatations d'où ressortait que la mention manuscrite apposée par M. Jean-Pierre Y... sur un acte antérieur au contrat principal ne définissait pas précisément la nature et l'étendue des obligations garanties, les conséquences légales qui s'imposaient et, partant, a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'un engagement pour une somme indéterminée était valable si cette somme était déterminable et si la caution avait connaissance de façon non équivoque de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'acte d'engagement exprimait de façon explicite que M. Jean-Pierre Y... connaissait l'obligation déterminable par référence au bail mentionné dans l'acte de cautionnement pouvant être signé avant le contrat de location dès lors que la caution était informée du contenu de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Pierre Y... à payer à M. Le Breton la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-12 | Jurisprudence Berlioz