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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-70.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.030

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Henri, René, Emile B..., époux de A... Marie Roux, demeurant ... (8e) (Rhône), propriétaire de la parcelle ZK n 15, 2 ) M. Marc, René B..., époux de A... Suzanne Deguilhaume, demeurant ... (Ardèche), propriétaire de la parcelle ZK n 16, 3 ) Mme Yvette, Juliette B..., épouse C..., demeurant ... (Drôme), propriétaire de la parcelle ZK n 100, 4 ) M. Jean-Pierre Y..., demeurant Le Colombier à Rochefort-en-Valdaine (Drôme), propriétaire de la parcelle C n 205, 5 ) M. Charles, Guy Z..., époux de A... Marthe Chassagne, demeurant chemin Caffin à Sainte-Cécile-Les-Vignes (Vaucluse), propriétaire de la parcelle C n 421, en cassation d'une ordonnance rendue le 2 décembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Drôme, siégeant à Valence, au profit de la commune de La X... Rolland, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 30 octobre 1992, le juge de l'expropriation du département de la Drôme a, par l'ordonnance attaquée du 2 décembre 1992, prononcé, au profit de la commune de La X... Rolland, l'expropriation de terrains appartenant aux consorts B... et à MM. Y... et Z... ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé cet arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 décembre 1992, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Drôme ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de La X... Rolland, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Valence, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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