Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01509 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORUH
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00098
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
né le 29 Novembre 1971 à [Localité 5] (76)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
INTIMEE :
S.A.S. SCHWEYER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Paul-Henri SCHACH de la SELARL SCHACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [J] a été embauché par la SA PAGES JAUNES.
A la suite du plan de sauvegarde décidé en faveur de la SA PAGES JAUNES, celle-ci, la SAS SCHWEYER et [I] [J] ont signé une convention de mise à disposition temporaire auprès de la SAS SCHWEYER dans l'objectif de permettre au salarié, en phase de reclassement interne, de commencer à travailler au sein d'une entreprise extérieure au groupe, tout en demeurant provisoirement salarié de la SA PAGES JAUNES.
Dans ce cadre, la SAS SCHWEYER et [I] [J] ont signé deux contrats les 7 avril et 23 mai 2014 aux termes desquels il était engagé en qualité d'agent commercial.
A compter du 1er octobre 2014, il a été embauché par la SAS SCHWEYER en qualité de technico-commercial par contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, il percevait une rémunération brute de 1 800€ hors prime et rémunération variable.
La convention collective nationale de commerce de gros est applicable au contrat.
Le 13 décembre 2016, [I] [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 décembre 2016 et mis à pied à titre conservatoire.
Le salarié étant arrêté au titre de la maladie depuis le 6 décembre, celui-ci a sollicité le report de l'entretien préalable.
Par courrier du 3 janvier 2017, il a de nouveau été convoqué à un entretien fixé au 17 janvier 2017.
Par courrier du 27 janvier 2017, [I] [J] a été licencié pour faute grave, pour les motifs suivants :
« Suite à l'entretien que nous avons eu le 17/01/2017 et malgré vos explications, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants, à savoir :
Malgré de nombreux rappels à l'ordre, vous n'avez pas tenu à jour, hormis sur
la courte période du 04/07/2016 au 30/09/2016, votre fichier clients et agenda électronique, rendant ainsi très difficile le suivi des commandes, des devis, en somme toute la gestion commerciale.
L'exploitation de vos rapports de tournées fait apparaître une très faible présence sur le terrain.
Le reste du temps était consacré, selon vous, à de soi-disant travaux administratifs. Cependant, comme évoqué plus haut, ces derniers n'ont pas été accomplis comme le prévoyaient vos obligations.
De plus, malgré ce temps passé selon vous au bureau, vous n'avez pas réalisé vos devis mais les avez donnés à préparer au secrétariat, là encore en contradiction avec vos obligations.
Et même quand vous procédez ainsi, vos indications sont défectueuses. Ainsi le 10/11/2016, vous avez transmis au secrétariat une demande de la société LES BRASERADES. Cependant, le manque de précision de votre part a rendu impossible d'apporter une réponse à la demande du client.
Le 29/11/2016, vous étiez en rendez-vous auprès de la société AGRANA. A la demande de cette dernière, vous avez effectué un relevé d'informations sur place. Cependant, vous n'avez donné aucune suite ni informé d'aucune manière votre Direction.
Le 30/11/2016, vous étiez en rendez-vous auprès de la société CAMA SERVICES. Cette dernière vous sollicite à ce moment pour un devis quasiment certainement transformé en commande. Vous n'avez pas donné suite au client ni transmis aucune information au siège de la Société SCHWEYER.
Le 01/12/2016, Monsieur [T] de la Société EUROGOUT vous sollicite pour la fourniture d'un caniveau inox. Vous n'avez donné aucune suite à sa demande ni transmis la moindre information au siège de la Société SCHWEYER SAS.
Vos rapports de tournées indiquent que vous étiez à votre bureau le 01/12/2016, par conséquent vous aviez toute la possibilité à ce moment de donner suite ou d'informer votre Direction sur les demandes précédentes. Il en va de même pour la journée du 05/12/2016.
Ces faits sont constitutifs d'un manquement grave à vos obligations' »
Le 15 avril 2019, contestant son licenciement, [I] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement du 17 février 2020, a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS SCHWEYER à lui payer les sommes suivantes :
* 1 580,07€ à titre d'indemnité de licenciement,
* 6 320,32€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 632,03€ au titre des congés payés afférents,
* 2 011,10€ au titre de la mise à pied conservatoire,
* 201,10€ au titre des congés payés afférents,
* 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [I] [J] à payer à la SAS SCHWEYER la somme de 1 078,09€ correspondant aux frais engagés par la société au titre des frais d'essence, hôtel, péage, huissier et expert informatique,
- ordonné la compensation des créances et dettes réciproques,
- condamné la SAS SCHWEYER à adresser au salarié les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
[I] [J] a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2020.
Par conclusions déposées au RPVA le 16 août 2021, [I] [J] demande à la cour de :
- écarter les conclusions de la société SCHWEYER portant date du 20 juillet 2021 en ce qu'elles n'identifient pas les développements nouveaux en violation de l'article L.446-2 du code de procédure civile,
- réformer le jugement du 17 février 2020 et requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamné à payer à la société SCHWEYER la somme de 1 078,09 € au titre des frais exposés par elle,
- condamner la société SCHWEYER à lui payer, à titre principal, la somme de 47 402,40 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire, la somme de 18 960,96€,
- condamner sous astreinte la société SCHWEYER à la remise des bulletins de paie, d'une attestation POLE EMPLOI et d'un certificat de travail ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au RPVA le 20 juillet 2021, la SAS SCHWEYER demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement attaqué et de débouter [I] [J] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
A titre reconventionnel, elle demande de le condamner :
- au paiement de la somme de 1078,09 € correspondant aux frais rendus nécessaires par la rétention abusive des effets appartenant à la Société SCHWEYER.
- à répéter l'indu en exécution du jugement de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de la SAS SCHWEYER du 20 juillet 2021
Le non-respect de la disposition de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile applicable à la procédure écrite, selon lequel les moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures doivent être présentés de manière formellement distincte, n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité des dites conclusions.
De plus, les conclusions de la société intimée ont été déposées le 20 juillet 2021, soit plus de deux ans avant l'ordonnance de clôture, en sorte que [I] [J] a été en mesure d'organiser sa défense dans un délai raisonnable.
La demande ainsi formée sera rejetée.
Sur le licenciement
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis.
C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement
En l'espèce, la lettre de licenciement évoque sept griefs :
- sur la mauvaise tenue du fichier client
1- [I] [J] soulève la prescription de ce motif.
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsque le comportement fautif du salarié, bien qu'ayant commencé plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai, la prescription des faits ne peut être opposée à l'employeur.
Il ressort des éléments produits que le fait fautif allégué a persisté dans le temps au moins jusqu'au 15 décembre 2016, date à laquelle le salarié est intervenu pour modifier le fichier.
Dans ces conditions, le fait fautif n'était pas prescrit à la date de la convocation de l'entretien préalable du 3 janvier 2017.
2- Sur le fond, l'employeur produit le procès-verbal de constat du 27 février 2017 au terme duquel l'huissier a constaté, analysant l'ordinateur professionnel de [I] [J], que 366 fiches clientes étaient enregistrées dans l'ordinateur et que 351 fiches ont été mises à jour le 5 décembre 2016 ainsi que 257 fiches le 15 décembre suivant.
Si ce procès-verbal met en évidence que le salarié n'a pas procédé à une mise à jour progressive des fichiers clients, le salarié relève à juste titre que l'employeur ne démontre pas le délai qui lui était imparti pour réaliser la création ou la mise à jour de ces fiches ni que la gestion commerciale aurait été rendue difficile.
Quand bien même l'employeur aurait-il demandé au salarié, dès le 8 avril 2015 de lui fournir les fiches « carnet d'adresse », il avait limité cette communication aux « clients ''industrie'' ayant un potentiel intéressant ».
De plus, il apparaît que la mise à jour a eu lieu antérieurement à la réception de la mise à pied à titre conservatoire.
Dans ces conditions, il convient de dire que le grief est insuffisamment caractérisé.
- sur la faible présence sur le terrain
L'employeur soutient que le salarié ne réalisait que les tournées des clients existants et ne développait que peu les nouveaux clients.
1- La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'évoque pas le défaut de prospection des nouveaux clients, en sorte que celui-ci doit être écarté.
2 - Aux termes de l'avenant au contrat de travail du 22 juillet 2016, trouvant exécution immédiate, le salarié s'était notamment engagé à réaliser un minimum de douze rendez-vous hebdomadaires, prospection et rendez-vous clients confondus.
Il ressort du rapport d'activité de [I] [J] relatif à l'année 2016, produit par l'employeur, qu'à compter de cette date et à cinq reprises, l'intéressé n'a pas atteint cet objectif pourtant réaliste et réalisable.
Cette constatation permet ainsi de caractériser le grief résultant de sa faible présence sur le terrain pendant ces périodes.
- sur la non réalisation des devis
1- Le salarié appelant soulève la prescription de ce fait, se prévalant du courrier du 8 avril 2015 aux termes duquel il lui était reproché de ne pas avoir établi de devis.
Or, l'employeur verse la liste des devis qu'il lui reproche d'avoir fait établir par le secrétariat alors que cette élaboration lui incombait. Le document recense plusieurs devis par mois depuis le 6 janvier 2015 jusqu'au 22 décembre 2016, ce dont il résulte une continuité du comportement fautif du salarié jusqu'à cette date.
La prescription n'est donc pas acquise.
2- Sur le fond, par courrier du 8 avril 2015, l'employeur imposait au salarié de lui fournir ses devis, sauf si urgence et/ou trop technique.
Aux termes de l'avenant du 22 juillet 2016, il était convenu « une validation par la direction des devis réalisés par vos soins pour tout montant supérieur à 5 000€ » et l'« envoi en copie des devis réalisés sur l'adresse email... »
L'employeur produit une liste de devis dont il indique que le salarié les aurait délégués au secrétariat.
Bien que le salarié soutienne avoir conçu lui-même les devis, seule la mise en forme étant confiée au secrétariat, le contenu de la liste produite par l'employeur est corroboré que par le courriel du salarié du 7 novembre 2016 dans lequel il demande à '[D] et [Z]' un chiffrage de matériel pour la société LES BRASERADES, devis ensuite établi le 30 novembre 2016 pour un montant de 20 142€.
Même s'il ne ressort pas de manière non équivoque du courrier du 8 avril 2015 et de l'avenant du 22 juillet 2016 que [I] [J] avait l'obligation de concevoir l'ensemble des devis par lui-même, il n'en demeure pas moins qu'il avait l'obligation de réaliser les devis supérieurs à 5 000€, conformément à l'avenant, ce qu'il n'avait pas fait.
Il s'en déduit que le salarié n'a pas respecté ses obligations contractuelles et que le grief doit être retenu.
- sur les indications données le 10/11/2016 pour le devis Basserades
L'employeur ne justifie pas en quoi le courriel produit est imprécis alors qu'un devis a été émis le 30 novembre 2016 pour un montant de 20 142€.
Il n'est pas davantage établi que l'émission de ce document n'aurait été rendu possible que par l'intervention de l'employeur.
Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce grief comme non établi.
- sur les rendez-vous des 29 novembre au 1er décembre 2016 avec les sociétés AGRANA, CAM SERVICES et EUROGOUT
Il n'est pas discuté que le salarié n'a pas réalisé le devis prévu pour les sociétés AGRANA, CAM SERVICES et EUROGOUT, ni transmis d'informations à l'employeur.
Cependant, il ne ressort d'aucune pièce que les devis devaient être émis dans la journée du rendez-vous comme l'affirme l'employeur.
Ni l'attestation de M. [X] [N], gérant de la SARL CAMA SERVICE, non accompagnée d'une pièce d'identité, ni le courriel de la société EUROGOUT du 14 décembre 2016 ne mentionnent que le devis était attendu pour le jour-même.
La société intimée ne justifie pas davantage de ce qu'un délai de communication des devis était garanti aux clients consécutivement aux rendez-vous ni du délai qui était imparti au salarié pour réaliser ses devis.
Aucun manquement à l'encontre du salarié ne peut donc être retenu à ce titre, étant également observé que dans son compte-rendu à l'employeur, le salarié avait mentionné la société AGRANA avait un projet de « projet renverseur et baca » et la société CAM SERVICES un « projet mobilier et hygiène ».
Contrairement à ce que soutient le salarié, l'employeur pouvait se placer sur le terrain disciplinaire et non sur celui de l'insuffisance professionnelle, dès lors qu'il est reproché des manquements du salarié à ses obligations et non pas, seulement, une insuffisance professionnelle dépourvue de tout caractère fautif.
Il résulte de ce qui précède que le salarié a eu un comportement fautif et a, à plusieurs reprises, manqué à ses obligations contractuelles. Toutefois, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé que si ces griefs étaient suffisamment réels et sérieux pour justifier un licenciement, ils ne pouvaient suffire à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement de [I] [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, étant observé qu'il ne résulte que des seules affirmations du salarié que l'employeur aurait tenté de l'évincer.
Les sommes attribuées par le conseil des prud'hommes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de la mise à pied conservatoire, exactement calculées, seront confirmées.
Sur la demande de remboursement des frais liés à la rétention abusive des effets de l'entreprise
La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif.
En l'absence de faute lourde, la demande à titre de remboursement de frais n'est donc pas fondée et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de [I] [J] en irrecevabilité des conclusions notifiées par la SAS SCHWEYER le 20 juillet 2021,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Déboute la SAS SCHWEYER de sa demande à titre de remboursement de frais,
Confirme le jugement rendu le 17 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Narbonne pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Condamne [I] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT