Cour de cassation, 04 juin 2002. 01-83.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.062
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 5 mars 2001, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 432-1 du Code du travail, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du comité d'entreprise de l'ancienne UES Sema Group, déclaré Pierre X... coupable d'entrave au fonctionnement dudit comité, et condamné Pierre X... à lui verser 1 francs à titre de dommages-intérêts et 10 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que " la citation directe délivrée, au nom du comité d'entreprise de l'UES, par François Y... à l'encontre de Pierre X... et de Patrick Z... caractérise le délit d'entrave à travers les faits suivants : *la convocation du comité d'entreprise le 15 mars 1996 pour information et consultation au sujet de la cession d'une des activités de l'UES (l'unité Pléiades consacrée aux prologiciels) alors qu'un communiqué rendu public la veille avait annoncé un " accord " aux termes duquel Sema Group " cède " à Sopra (l'acheteur) sa ligne de logiciels ; *le déroulement de la séance du comité d'entreprise du 15 mars au cours de laquelle il avait été : 1) soutenu par la direction qu'aucun accord n'avait été signé " si ce n'est une lettre d'intention " non produite, 2) pris l'engagement, non tenu, de fournir l'original du communiqué du 14 mars, 3) affirmé qu'il n'y avait pas eu de filiale de créée alors que la consultation du K bis devait révéler l'immatriculation d'une société Pléiades avec un début d'activité fixé au 14 mars, *le refus de communiquer au comité d'entreprise les accords litigieux et plus largement de fournir des documents permettant une information " complète, sincère et claire ". Il convient de rapprocher cette argumentation du mandat reçu par le représentant du comité d'entreprise au cours de la réunion du 27 septembre 1997 où il est indiqué que le mandat lui est confié, dans le cadre de l'article R. 432-1 du Code du travail, de poursuivre le délit d'entrave " commis le 15 mars 1996 à l'occasion de l'annonce de la cession de l'activité Pléiades à la société Sopra ". Cette délibération avait été précédée par celle du 29 mai 1996 où il est indiqué dans le procès-verbal du comité d'entreprise que " les élus du comité d'entreprise constatent une défaillance dans la consultation du comité d'entreprise dans le projet de cession du département Pléiades au groupe Sopra vial la filiale Pléiades SA sur la base du communiqué de presse paru un jour avant la consultation du comité d'entreprise " moyennant quoi il est voté " la mise en place d'une équipe mandatée pour éventuellement ester en justice ". Il n'apparaît pas de ces éléments, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, que le mandat confié par le comité d'entreprise ait été restreint à la critique de l'annonce parue dans la presse. Le communiqué en cause a été la base qui a conduit les membres du comité d'entreprise à s'interroger sur la défaillance dans la consultation. L'annonce faite à la presse n'est que le facteur déclenchant pour le constat d'entrave et il y a eu ensuite, de la part des représentants du comité d'entreprise, une demande d'expertise au cabinet Syndex qui a rendu compte de ses diligences par une note qui figure au dossier. Dès lors le mandataire du comité d'entreprise n'a pas excédé ses pouvoirs dans la caractérisation des éléments constitutifs de l'entrave " (arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;
" alors que la personne déléguée par un comité d'entreprise pour dénoncer un délit d'entrave ne peut saisir le juge pénal que des faits précisément allégués, dans la délégation donnée par le comité, comme constituant une entrave ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 29 mai 1996, que ce comité avait accepté qu'une action soit éventuellement intentée pour faire sanctionner une prétendue entrave " sur la base du communiqué de presse paru un jour avant la consultation du comité d'entreprise " ; qu'il résulte également du procès-verbal de réunion du 27 septembre 1996, que le comité d'entreprise avait mandaté François Y... pour dénoncer en justice un délit d'entrave " à l'occasion de l'annonce de la cession de l'activité Pléiades à la société Sopra " ; qu'à l'évidence, le comité d'entreprise avait entendu se limiter à dénoncer l'annonce de l'opération dans la presse, avant sa consultation ; qu'en affirmant au contraire que le mandat confié par le comité d'entreprise n'avait pas été restreint à cette critique, pour ensuite reprocher au demandeur d'autres faits, la chambre des appels correctionnels a dénaturé lesdits procès-verbaux, et violé les articles susvisés " ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris de la nullité de la citation délivrée au nom du comité d'entreprise en ce que son mandataire aurait excédé ses pouvoirs, l'arrêt énonce que le communiqué de presse annonçant la cession d'une partie de l'activité de l'entreprise n'a fait que révéler aux membres du comité les manquements de l'employeur à ses obligations d'information et de consultation ; que l'arrêt ajoute que, pour cette raison, mandat a été donné de poursuivre le délit d'entrave commis à l'occasion de l'annonce, sans que, pour autant, le comité ait ainsi voulu limiter l'objet de la plainte à la parution du communiqué avant sa consultation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1, L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de l'ancienne Unité Economique et Sociale Sema Group ;
" aux motifs que " il convient de rapprocher la présentation de l'opération dans la convocation datée du 11 mars du comité d'entreprise où elle est simplement " envisagée ", les débats au comité d'entreprise du 15 mars où la direction ne donne pas de réponse à une question précise qui lui est posée, par un représentant du personnel, sur le prix, le lieu d'accueil et la date d'effet et ne fournit pas non plus de documents, avec le protocole d'accord qui a été signé le 18 mars entre Sema et Sopra qui précise le périmètre de la vente, la date d'effet et le sort du personnel dont il est notamment prévu la mise à disposition avec un droit de retour. Le rapprochement de ces deux dates fait apparaître qu'au moment de la consultation il existait bien plus d'éléments d'information que ceux qui ont été fournis. En fait l'opération était acquise définitivement et on travaillait aux modalités d'exécution. La consultation du comité d'entreprise prévue dans le protocole du 18 était formelle. Dans ce contexte le communiqué du 14 mars se borne dès lors à rendre public ce qui était déjà décidé. L'élément moral résulte de cette connaissance qui existait de l'état réel du projet au moment où l'information et le recueil d'avis du comité d'entreprise a été effectué. Le délit d'entrave est donc constitué " " (arrêt attaqué, p. 8 et 9) ;
" alors que 1) le comité d'entreprise peut être informé et consulté sur une opération d'ordre économique, tant que celle-ci n'a pas été définitivement décidée ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'opération de cession entre les sociétés Sema Group et Sopra " était acquise définitivement " avant la consultation prétendument " formelle " du comité d'entreprise, tenue le 15 mars 1996, sans préciser les faits antérieurs à cette date, qui auraient permis de caractériser un engagement ferme et définitif entre lesdites sociétés, la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés ;
" alors que 2), au reste, en affirmant que la consultation prévue dans un protocole d'accord signé le 18 mars 1996, mais tenue le 15 mars précédent, aurait été " formelle ", sans caractériser l'impossibilité qu'aurait eue la société Sema Group de tenir compte, dans ses négociations avec la société Sopra, d'éventuelles observations négatives du comité d'entreprise, la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés ;
" alors que 3), le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ; qu'en affirmant en l'espèce que le prévenu avait entravé le fonctionnement du comité d'entreprise, au prétexte " qu'au moment de la consultation il existait bien plus d'éléments d'information que ceux qui ont été fournis ", sans dire en quoi les éléments communiqués à ce comité dès le 11 mars 1996, en vue d'une réunion pour le 15 mars suivant, n'auraient pas suffit à l'éclairer sur les aspects de l'opération projetée susceptibles d'entrer dans le champ d'une obligation légale d'information et de consultation, la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés ;
" alors que 4), au demeurant, en affirmant que le fonctionnement du comité d'entreprise avait été entravé, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que ce comité avait exprimé un avis favorable à l'opération projetée sans demander une information complémentaire ni protester contre les modalités de sa consultation, la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt relève que, selon l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 15 mars 1996, l'entreprise envisageait de céder une partie de son activité et qu'au cours des débats la direction n'a pas répondu à plusieurs questions portant sur le prix, le lieu du transfert et sa date, alors qu'un protocole d'accord a été signé le 18 mars 1996 avec la société cessionnaire, précisant l'étendue de l'opération, la date de sa mise en oeuvre et le sort du personnel concerné ; que l'arrêt ajoute que le rapprochement entre les deux dates montre que, lors de la consultation, il existait bien plus d'éléments d'information que ceux qui ont été fournis et que l'opération était déjà acquise définitivement en son principe ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile du comité d'entreprise de l'ancienne Unité Economique et Sociale Sema Group ;
" aux motifs que " l'arrêt de cassation a annulé en toutes ses dispositions civiles et pénales la décision de la cour d'appel de Versailles. Il en résulte, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, que l'annulation remet les choses en l'état où elles se trouvaient après le jugement de tribunal de grande instance de Nanterre. Alors l'action civile du comité d'entreprise de l'UES était concernée par l'appel de Pierre X... et elle le demeure puisque du fait de la cassation la Cour est justement chargée de l'examiner " (arrêt attaqué, p. 6) ;
" alors que le comité d'entreprise n'avait pas attaqué l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de Versailles du 5 novembre 1998, qui l'avait déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile, motif pris de sa dissolution en cours de procédure ;
que cette décision était donc devenue définitive sur les intérêts civils ; qu'en statuant de nouveau sur ces intérêts, la chambre des appels correctionnels a violé les articles susvisés " ;
Vu l'article 567 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, lorsqu'un arrêt correctionnel, qui n'a pas admis la demande de la partie civile, est frappé de pourvoi par le seul prévenu, la cassation de cet arrêt n'entraîne pas celle des dispositions portant sur les intérêts civils, rendues en sa faveur, lesquelles ont acquis l'autorité de chose jugée ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir prononcé sur l'action publique, a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Pierre X... à payer des dommages et intérêts au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Sema Group ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêt cassé avait déclaré irrecevable l'action de la partie civile et que seul le prévenu s'était pourvu contre lui, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mars 2001, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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