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Cour de cassation, 23 février 1993. 91-13.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.632

Date de décision :

23 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sebel, dont le siège social est 75, rue deerland à Lyon (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de : 18/ M. Régis Y..., administrateur judiciaire, demeurant ... (6e), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Pelsa, 28/ M. X..., mandataire liquidateur, demeurant ... (6e), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Pelsa, dont le siège social est ... (2e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Sebel, de Me Barbey, avocat de MM. Y... etourdain, ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 15 février 1991), que la société Pelsa a remis à la société Sebel plusieurs pièces de tissu qu'elle lui a demandé de pailleter ; qu'invoquant l'existence de factures non réglées, la société Sebel a refusé de restituer ce tissu à la société Pelsa, laquelle l'a assignée en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que la société Sebel reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à évaluer le prétendu préjudice commercial subi par la société Pelsa au montant de la commande qui n'a pu être satisfaite de la société Malky sans rechercher si ladite commande n'avait pu être exécutée du seul fait de la rétention des tissus précisément retenus par la société Sebel, l'arrêt n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la rétention et le préjudice retenu, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne cherchant pas si la commande non satisfaite de la société Malky ne résultait pas de la cessation de paiement de la société Pelsa, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en laissant sans réponse les conclusions de la société Sebel faisant valoir qu'elle n'était pas responsable du redressement judiciaire de la société Pelsa, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs adoptés, l'arrêt a retenu que la rétention du tissu par la société Sebel avait empêché la société Pelsa de livrer ses commandes, parmi lesquelles celle de la société Malky ; qu'en caractérisant ainsi un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice constaté, et peu important à cet égard que d'autres causes aient pu concourir à la réalisation dudit préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui n'étaient pas de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sebel à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers MM. Y... etourdain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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