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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2022. 2007671

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2007671

Date de décision :

17 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise de dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 793,33 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi, dans la mesure où cet indu est imputable à son ancien compagnon, et qu'elle n'est pas en mesure de régler cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la séparation de Mme C a été prise en compte et que les sommes indûment retenues ont été remboursées à la requérante. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 9 novembre 2022, à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) s'est vue notifier, par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, un indu de 1 793,33 de revenu de solidarité active (RSA), en raison d'une déclaration erronée ou tardive. Par une décision du 4 juin 2020, le directeur de la CAF a rejeté sa demande de remise de dette gracieuse. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF a pris en compte la séparation de la requérante et de son conjoint, et a mis l'indu à la charge de ce dernier. Le conseil départemental établit, par la production d'une note interne de la CAF datée du 6 septembre 2022, que les sommes indûment retenues ont été reversées à Mme C et que l'état des créances à recouvrer auprès de la requérante est nul. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au conseil départemental des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007671

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