Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2022. 2007671
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2007671
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise de dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 793,33 euros.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi, dans la mesure où cet indu est imputable à son ancien compagnon, et qu'elle n'est pas en mesure de régler cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la séparation de Mme C a été prise en compte et que les sommes indûment retenues ont été remboursées à la requérante.
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été différée au 9 novembre 2022, à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) s'est vue notifier, par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, un indu de 1 793,33 de revenu de solidarité active (RSA), en raison d'une déclaration erronée ou tardive. Par une décision du 4 juin 2020, le directeur de la CAF a rejeté sa demande de remise de dette gracieuse. Mme C demande l'annulation de cette décision.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF a pris en compte la séparation de la requérante et de son conjoint, et a mis l'indu à la charge de ce dernier. Le conseil départemental établit, par la production d'une note interne de la CAF datée du 6 septembre 2022, que les sommes indûment retenues ont été reversées à Mme C et que l'état des créances à recouvrer auprès de la requérante est nul. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. ALa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007671
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