Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2022. 2018103
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2018103
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 28 janvier 2021, M. A C B, représenté par Me Ménage, demande au tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'article 2 du jugement n° 2018103/8 du 3 décembre 2020 enjoignant à ce dernier de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que, si un nouvel arrêté a été pris par le préfet de police le 3 décembre 2020 à 15h53, il l'a été moins d'une heure après la mise à disposition du dispositif du jugement et il ne peut être considéré que sa situation a été réexaminée, et aucune convocation aux fin de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée.
Par une ordonnance du 26 septembre 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".
3. Par un jugement en date du 3 décembre 2020, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal, après avoir annulé les décisions du préfet de police du 1er novembre 2020 refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, a enjoint à cette autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. M. B ayant indiqué le 27 décembre 2021 que cette injonction n'avait pas été exécutée, le président du tribunal, après le constat de l'échec de la phase administrative, a, par une ordonnance du 26 septembre 2022, décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle prévue par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte des écritures mêmes du requérant qu'à la suite du jugement rendu par le tribunal le 3 décembre 2020, le préfet de police a pris un nouvel arrêté par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Si M. B allègue que le nouvel arrêté du préfet de police ayant été pris en moins d'une heure après la mise à disposition du dispositif du jugement, il ne pouvait être considéré comme un réexamen de sa situation et qu'aucune convocation aux fins de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée, il ressort toutefois des termes du nouvel arrêté que le préfet de police a accordé un délai de départ volontaire à l'intéressé, délai qui lui avait été initialement refusé par le préfet de police dans son arrêté du 1er novembre 2020 et qui avait fait l'objet d'une annulation par le tribunal, le 3 décembre 2020. Dans ces conditions, et quand bien même aucune convocation en préfecture n'a été adressée à M. B, le jugement n°2018103/8 du 3 décembre 2020 doit être regardé comme ayant été intégralement exécuté dès avant l'introduction de la demande d'exécution présentée par l'intéressé, laquelle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 décembre 2022.
Le vice-président de section,
président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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