Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
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Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 22/07319 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WR25
Minute : 24/00402
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 16] - Tunisie
[Adresse 13]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Samir MINNE GUERROUDJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 182
Et
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 19] - Nièvre
domiciliée :Chez M. [W],
[Adresse 17]
[Localité 1]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 198
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 février 2024, prorogé au 21 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [S] et Madame [D] [H] se sont mariés le [Date mariage 9] 2015, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 20] (93).
Aucun contrat de mariage n’a été conclu avant la célébration de l’union.
De leur union, est sont issus :
- [Z], née le [Date naissance 7] 2015
- [T], née le [Date naissance 6] 2016
- [L], né le [Date naissance 8] 2019
Par décision du 14 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de Bobigny a rejeté la demande d’ordonnance de protection formée par Monsieur [O] [S].
Par ordonnance du 16 novembre 2020, Monsieur [O] [S] a été autorisé à assigner Madame [D] [H] à jour fixe, aux fins de conciliation.
Par acte extra-judiciaire délivré le 19 novembre 2020 à étude, Monsieur [O] [S] a fait assigner Madame [D] [H] devant le juge aux affaires familiales en vue d’une audience de conciliation fixée le 11 décembre 2020.
Vu l’ordonnonce de non-conciliation, réputée contradictoire en date du 06 janvier 2021;
Par acte extra-judiciaire du 12 juillet 2022, Monsieur [O] [S] a assigné Madame [D] [H] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, par lesquelles Monsieur [O] [S] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et de voir statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard des enfants.
Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, par lesquelles Madame [D] [H] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et de voir statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard des enfants.
Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 juin 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2023 pour dépôt des dossiers de plaidoiries. A l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024, prorogé au 21 Mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [O] [S] , né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 16] ( Tunisie)
Et
Madame [D] [H], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 19] (Nièvre)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 9] 2015, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 20] (93), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 18] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Monsieur [O] [S] et Madame [D] [H] de leurs propositions respectives de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
RENVOIE au besoin les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Monsieur [O] [S] les droits au bail du logement situé au [Adresse 13], sous réserve du droit des bailleurs ;
DIT IRRECEVABLE Monsieur [O] [S] en sa demande d’attribution de la jouissance des biens meubles garnissant le logement familial;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [D] [H] de sa demande tendant à ce que l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exclusivement exercée par Monsieur [O] [S];
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [O] [S];
DIT que Madame [D] [H] exercera son droit de visite, à raison de une fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l'enfant séjourne hors de l'Ile de France, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre:
[14]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX02] - [Courriel 15]
DIT que l’association aura pour mission de suivre le droit de visite de la mère qui se déroulera dans les locaux du service sans possibilité de sortie, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
Dit qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT que si la mère ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que le service exercera sa mission pour une période de 8 (huit) mois, à compter de la première rencontre ;
DIT qu'à l'issue de ce délai, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé à la mère ;
DIT que l'association rendra compte de la fréquence des visites et qu'elle adressera une attestation récapitulative au juge à la fin de sa mission;
DIT qu'à l'issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l'exercice des droits de visite et d'hébergement de la mère ;
DIT qu'en cas de désaccord, les parties auront la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation familiale habilité;
DIT qu'en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et ce dans des délais permettant d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre la mère et les enfants, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 360, 00 € par mois (soit 120, 00 € par enfant) et au besoin condamne Madame [D] [H] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [O] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Monsieur [O] [S] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision, et la première fois le 1er janvier 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x Nouvel indice publié
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
http://www.insee.fr/
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les
mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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