Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04065 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHUW
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2023, à 10h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anaïs Decebal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [L]
né le 04 février 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Aubin AMOUSSOU, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre MARINELI du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 13 octobre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 septembre 2023, à 16h36, par M. [I] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tiré soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [I] [L] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours, y ajoutant au vu des moyens tirés du défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, que la procédure établit que l'intéressé a fait l'objet d'une audition consulaire lors d'une précédente mesure d'éloignement,ont été transmis aux autorités centrales algériennes un dossier ainsi que ses empreintes au format NIST et que si la procédure d'identification est toujours en cours, ce dernier a fait l'objet d'une identification par Interpol Algérie sous l'identité de [M] [L] né le 15 décembre 20222 à [Localité 1], de nationalité algérienne ce dont il résulte que sa nationalité algérienne est acquise et que l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. Les conditions de l'article L. 742-5 précités sont donc réunies pour permettre la prolongation de la rétention de M. [I] [L], qui déclare ce jour se nommer [M] [L] et être né le 15 décembre 2000, et les moyens soulevés doivent être rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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