Cour de cassation, 05 février 2020. 18-26.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.277
Date de décision :
5 février 2020
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10077 F
Pourvoi n° J 18-26.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. W... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-26.277 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. P..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. P... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes fondées sur le non-respect par la banque de son devoir d'information ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'examen de l'arrêt de cour de cassation que Monsieur P... a développé deux moyens de cassation au soutien de son pourvoi ; que le premier, qui contenait trois branches, critiquait l'arrêt qui avait déclaré licite et régulière la clause d'indexation sur la variation du taux de change euro/franc suisse des remboursements du prêt qu'il avait souscrit auprès de BNP Paribas Personal Finance, et, en sa troisième branche, reprochait aux juges d'appel de n'avoir pas examiné d'office le caractère abusif de cette clause dès lors qu'ils disposaient des éléments de fait et de droit pour le faire ; que le second, divisé en trois branches, faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires fondées sur les manquements de la banque au devoir de mise en garde (deux premières branches) ainsi qu'au devoir d'information (troisième branche ainsi rédigée : "lorsque le prêt consenti revêt une nature complexe et est de nature à créer un risque particulier pour l'emprunteur, le banquier prêteur tenu d'informer l'emprunteur ne peut se contenter de présenter à l'emprunteur le fonctionnement du prêt mais a un devoir de mise en garde et doit attirer son attention sur les risques particuliers que lui fait encourir la spécificité du prêt envisagé ; qu'en l'espèce en se fondant pour écarter la responsabilité de BNP Paribas Personal Finance pour manquement à son obligation de mise en garde sur les stipulations du contrat de prêt, les simulations figurant en annexe et l'acceptation de l'offre de crédit, cependant qu'aucun de ces documents n'indiquait clairement l'existence pour Monsieur P... d'un risque d'augmentation du capital à rembourser lié à l'évolution du taux de change, la cour d'appel, qui a considéré que la banque avait satisfait à son devoir d'information sans constater qu'elle avait attiré l'attention de l'emprunteur sur le risque particulier auquel la conclusion de ce prêt l'exposait en cas de dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse a violé l'article 1147 du code civil ") ; que la cour de cassation a rejeté le premier moyen pris en ses deux premières branches et le second moyen pris en sa troisième branche et cassé l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI en ce qu'il n'avait pas examiné le caractère abusif de la clause d'indexation et en ce qu'il avait débouté Monsieur P... de ses demandes indemnitaires fondées sur le manquement au devoir de mise en garde, "sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, au regard des capacités financières de l'emprunteur justifiant sa mise en garde par la banque" ; qu'en l'état de la cassation partielle intervenue, la cour est saisie de l'examen de l'éventuel caractère abusif de la clause d'indexation et de ses conséquences et des manquements éventuels de la banque à son devoir de mise en garde ; qu'il s'ensuit que la partie de la décision consacrée au devoir d'information a acquis force de chose jugée, en l'état du rejet du pourvoi, et que Monsieur P... est irrecevable à présenter de nouvelles demandes fondées sur le non-respect par la banque de son devoir d'information ; que compte tenu de la cassation partielle intervenue, que la cour n'examinera pas les développements de Monsieur P... relatifs à ce qu'il nomme les manquements au "devoir de mise en garde renforcé ou élargi", qui impliquent selon lui "l'obligation du banquier d'informer le client sur les aspects négatifs du contrat envisagé et plus généralement sur tous les risques qui peuvent en découler", ces faits constituant , le cas échéant, un manquement, non pas à l'obligation de mise en garde, mais au devoir d'information ;
ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que la Cour de cassation ayant, par arrêt du 29 mars 2017, cassé, à l'exclusion du seul chef de dispositif qui avait déclaré licite la clause d'indexation au regard de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai, la cour d'appel de renvoi qui a déclaré irrecevables, comme ayant acquis force de chose jugée ensuite du rejet de certains moyens de cassation par l'arrêt du 29 mars 2017, les demandes de M. P... fondées sur le non-respect par la banque de son devoir d'information, a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. P... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes tendant à voir dire abusive et donc non écrite la clause d'indexation, ainsi que ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE la banque soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ce qu'elle est autorisée à faire, en tout état de cause, en application de l'article 123 du code de procédure civile ; que, tout d'abord, aucun texte ne prévoit l'imprescriptibilité de l'action tendant à voir réputée non écrite une clause qui serait abusive ; que le pouvoir donné au juge de relever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application par l'article L. 141-4 du code de la consommation devenu l'article R. 632-1 du même code, ne lui permet pas de s'affranchir des règles de prescription édictés par ce code qui s'imposent au consommateur comme à lui-même ; que certes la cour de cassation, (3ème chambre) a jugé, en substance, que tout copropriétaire peut, sans que l'on puisse lui opposer la prescription, agir sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour faire modifier le règlement de copropriété quand il contient des clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 17, 19 à 37 et 42 de la loi, lesquelles sont réputées non écrites, et étant non avenues par le seul effet de la loi, sont censées n'avoir jamais existé, mais qu'elle a aussi (3ème chambre civile 10 juillet 2013 12-14569 par exemple) jugé que la décision de réputer non écrite de telles clauses, contraires à des disposition légales, ne vaut que pour l'avenir et ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle la décision a acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'elle a également dans l'arrêt cité par Monsieur P... (3ème civile 23 janvier 2008 06-19129), censuré les juges d'appel qui avaient déclaré une clause non écrite une clause d'un bail commercial, au lieu de prononcer sa nullité, étant précisé qu'ainsi ils évitaient de constater l'acquisition de la prescription ; que cependant dans un tel cas, le statut d'ordre public, qui est connu des deux professionnels contractants, a vocation à se substituer à la clause illicite ; que la transposition des jurisprudences précitées aux clauses abusives de l'article 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L 212-1 du dit code, ne revêt aucun caractère d'évidence ; qu'admettre que par une fiction juridique la clause abusive de l'article 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L 212-1 du dit code, réputée non écrite, est censée n'avoir jamais existé, pose de sérieuses questions ; qu'en effet, tout d'abord, pour qualifier une clause d'abusive au visa de ce texte, le juge ne doit pas examiner sa concordance avec des dispositions légales ou règlementaires précises, qu'il doit se livrer à une triple analyse et apprécier, d'abord, si la clause litigieuse porte sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert et ensuite si, dans ce cas, elle est rédigée de façon claire et compréhensible ; qu'en cas de réponse positive cumulative à ces deux questions, toute discussion à propos du caractère abusif de la clause est exclue ; que ce n'est qu'en cas de réponse négative que le juge doit dire si ladite clause a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, ensuite, les conséquences de la décision du juge, qui déclare abusive, et donc non écrite, une clause d'un contrat, sont radicalement différentes puisque la situation des parties doit être revue à la date de la conclusion du contrat et que tous les effets que ladite clause a produits doivent être anéantis dans le passé ; qu'il est dès lors manifeste qu'autoriser un co-contractant à agir à tout moment, même si le contrat a été exécuté, pour soumettre à l'appréciation du juge le caractère abusif d'une clause d'un contrat et la voir déclarer non écrite, imposer au juge, d'agir d'office, et d'écarter une telle clause, sans limite de temps, ni sans aucune autre condition, constitueraient des atteintes réelles à l'ordre social qui ne peut admettre que des situations acquises soient remises en cause sans prévisibilié aucune, et dépendent d'aléas judiciaires ; que consacrer l'imprescriptibilité de cette action et la possibilité d'anéantir rétrospectivement les effets du contrat, de façon perpétuelle, créerait une insécurité juridique majeure ; que le contrat est soumis, par sa date, aux dispositions de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile ; que cette loi a eu parmi ses objectifs essentiels, celui de raccourcir le temps et modifier la durée de la prescription jugée le plus souvent excessive, celui d'harmoniser les délais, et d'intégrer les enjeux européens pour rendre le système juridique français plus sécurisé, plus performant et attractif pour les opérateurs économiques et le droit contractuel plus attrayant aux yeux des investisseurs ; qu'il y a lieu, notamment, de rappeler que les deux délais de prescription de l'action en nullité absolue et relative ont été unifiés, par cette loi, en un seul délai de 5 ans, de sorte qu'il n'existe plus, du point de vue du délai de la prescription, aucune différence entre l'ordre public de direction et l'ordre public de protection, et de souligner que les conséquences du prononcé de la nullité d'une clause et de la qualification de clause abusive sont identiques, puisque la clause nulle est réputée n'avoir jamais existé ; que la cour de Strasbourg a jugé, dans l'arrêt Stubbings et autres contre Royaume-Uni du 22 octobre 1996, (n° 22083/93 et 22095/93) que les délais de prescription poursuivent un but légitime, celui de garantir la sécurité juridique, et que s'ils ne sont pas exagérément courts, ils ne constituent pas une entrave à l'accès au juge ; que l'arrêt Cofidis de la CJCE du 21 novembre 2002 (C-473/00) ne consacre pas la thèse du caractère imprescriptible de l'action tendant à faire déclarer non écrite une clause qualifier d'abusive ; qu'en effet la cour a dit pour droit : «
» ; qu'il résulte clairement de cette décision que la cour n'a envisagé que le cas de l'action intentée par le professionnel qui demande, à l'encontre du consommateur, l'application d'une clause qui pourrait être qualifiée d'abusive ; qu'elle ne traite pas de l'action engagée par le consommateur à l'encontre du professionnel, qui est le cas d'espèce, puisque Monsieur P... est demandeur à l'action et non pas défendeur ; qu'ainsi la jurisprudence européenne précitée ne peut recevoir application dans le présent litige ; qu'en définitive et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de dire que l'action engagée par Monsieur P... pour voir déclarer non écrites des clauses qualifiées d'abusives relève du droit commun des contrats ; qu'elle est donc soumise, comme les demandes, à la prescription quinquennale ; que le point de départ du délai est la date de conclusion du contrat, soit le 3 juillet 2009, date d'acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur; que le délai quinquennal de prescription a donc expiré le 4 juillet 2014, de sorte que la demande formulée pour la première fois dans des conclusions régularisées le 5 février 2018 est prescrite ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être accueillie et que les demandes formées par Monsieur P... doivent être déclarées irrecevables ;
1°) ALORS QUE la demande du consommateur tendant à voir déclarer non écrite une clause abusive n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; qu'en retenant, pour les déclarer irrecevables, que les demandes de M. P... tendant à voir déclarer non écrites les clauses abusives du contrat de prêt Helvet Immo étaient soumises à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE, en outre, le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; qu'en se retranchant, pour refuser d'examiner le caractère abusif des clauses du contrat de prêt dont elle était saisie, derrière la circonstance inopérante que M. P... ne l'avait saisie d'une demande en ce sens que plus de cinq ans après la conclusion du contrat, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation.
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