Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00493 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL3Z
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’immeuble Agissant par son syndic la SARL Cabinet MELLIER MICHAS, dont le siège social est [Adresse 4] C/ Association TRIANGLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Septembre 2024
PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX
GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 8], agissant par son syndic la SARL Cabinet MELLIER MICHAS, dont le siège social est [Adresse 4],
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Association TRIANGLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ophélie KNEUBUHLER de la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 01 Août 2024
DELIBERE : audience du 12 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
A l’été 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a constaté le pourrissement d’une partie du plafond et de plusieurs solives dans les caves.
A la suite du rapport de recherche de fuite établi par la société Delta Ias, l’Association Triangle, dont les locaux se situent au-dessus des lieux du sinistre, a réalisé des travaux pour faire cesser des infiltrations.
Suivant exploit de commissaire de justice du 12 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne l’Association Triangle, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, d’être autorisé à réaliser les travaux décrits dans le pré-rapport d’expertise et indispensables pour remédier aux désordres ainsi que la condamnation de la société défenderesse à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
A l'audience du 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes.
Il expose que la recherche de fuite réalisée par la société Delta Ias retient des désordres d’étanchéité dont la reprise incombait à l’Association Triangle. Il fait également valoir que le bureau d’études Ingénierie Construction, chargé d’évaluer les travaux structurels des caves, a estimé que l’état du plancher localisé sous le bistrot social nécessitait une démolition et une reconstitution à neuf. Et qu’il souhaite qu’un expert en construction établisse les responsabilités des désordres précités.
L’Association Triangle, représentée par son conseil, a formulé protestations et réserves quant à la demande de mesure d’instruction.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort effectivement du rapport du bureau d’étude Ingénerie Construction qu’une partie de la structure porteuse des caves de la copropriété du [Adresse 5] présente des désordres importants en ce que les solives en bois sont complètement ruinées par un dégât des eaux et infestées par un champignon xylophage virulent.
En outre, le rapport de recherche de fuite du 2 août 2023 met en évidence que la zone sinistrée est surplombée par la douche situées dans les locaux de l’association et que celle-ci a présenté un défaut d’étanchéité notable.
L’Association Triangle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Le demandeur dispose ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise à charge pour le syndicat des copropriétaires qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
Sur la demande de travaux
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le rapport du bureau d’étude Ingénierie Construction fait apparaître qu’une partie du plafond des caves présente un problème structurel majeur, réglé provisoirement par la pose de nombreux étais.
En outre, par courrier du 2 avril 2024, la commune de [Localité 8] a mis en demeure le syndic de l’immeuble de missionner un bureau d’étude structure pour l’établissement d’un plan d’exécution permettant le confortement et la reconstruction du plancher du rez-de-chaussée.
Compte tenu de l’état alarmant du plancher, il convient d’autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à faire réaliser les travaux de nature à remédier de toute urgence aux désordres décrits dans la note qui sera déposé par l’expert dans les meilleurs délais.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder
[H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01] / [Courriel 7]
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et convoquer les parties à des réunions contradictoires:
-Constater la réalité et la teneur des désordres listés dans l’assignation ;
-Déterminer les causes et les conséquences de ces désordres ;
-Donner tous les éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités de ces désordres ;
-Indiquer les travaux de remise en état pour mettre fin aux désordres le tout dans les règles de l'art et évaluer et évaluer le coût, et notamment les travaux à réaliser en urgence qui devront faire l’objet d’une note dès que possible :
-Décrire, en tant que besoin, les travaux urgents nécessaires afin de stopper les désordres ;
-Évaluer tous les préjudices subis par le requérant ;
-Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 12 avril 2025 en un original ;
DIT que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
DÉSIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.000 euros qui devra être consignée par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] avant le 12 octobre 2024 auprès de la Régie du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT que l'expert devra dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement ;
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à faire réaliser les travaux de nature à remédier de toute urgence aux désordres décrits dans le cadre de la note qui sera déposée par l’expert ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5].
La Greffière, Le Président,
Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX
LE 12 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à:
- SELAS LEX LUX AVOCATS
COPIES à :
- SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [H] [Z](Expert)
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