Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/223
N° RG 24/00462 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VG2T
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 25 Septembre 2024 à 10H56 par la CIMADE pour:
M. [C] [S]
né le 16 Avril 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Septembre 2024 à 17H15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 24 Septembre 2024;
En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 25 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [C] [S], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Septembre 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 26 Septembre 2024 à 12H30, avons statué comme suit :
Par jugement du 13 décembre 2022, confirmé par arrêt du 03 avril 2023, le Tribunal correctionnel de la Roche sur Yon a prononcé une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [C] [S].
Par arrêté du 18 juin 2024 le Préfet de l'Orne a fixé le pays de renvoi,
Par arrêté du 26 juillet 2024 notifié le 1e 26 juillet 2024 le Préfet de l'Orne a placé Monsieur [C] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 30 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêt de placement en rétention et autorisé la prolongation du placement en retention administrative de Monsieur [S] une durée de 26 jours à compter du 30 juillet 2024 a 24 heures.
Par ordonnance du 25 août 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation du placement en retention administrative de Monsieur [S] pour une durée de 30 jours à compter du 25 août 2024 a 24 heures.
Par ordonnance du 28 août 2024 le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 23 septembre 2024 le Préfet de l'Orne a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de troisième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 24 septembre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit que le signataire de la requête avait reçu délégation de signature régulière, dit que la requête était recevable, dit que les conditions légales d'une troisième prolongation de la rétention étaient réunies et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 24 septembre 2024.
Par déclaration du 25 septembre 2024 monsieur [S] a formé appel de cette décision en soutenant que la délégation de signature du Préfet de l'Orne au signataire de la requête, Monsieur [K] [Z], était irrégulière, que les conditions de prolongation de la rétention prévues par l'article L742-5 du CESEDA n'étaient pas réunies et en particulier que l'obstruction n'était pas caractérisée, qu'il n'était pas justifié de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai, que l'urgence n'était pas caractérisée et qu'il ne constituait pas une menace à l'ordre public.
A l'audience, Monsieur [S], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement sa déclaration d'appel.
Selon avis du 25 septembre 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet de l'Orne a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 25 septembre 2024.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention,
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce, comme l'a exactement relevé le premier juge, le Préfet de l'Orne produit son arrêté du 15 avril 2024 N°1122-2024-10012 régulièrement publié, portant délégation de signature à Monsieur [K] [Z] pour signer notamment toutes lettres de demandes de prolongations en rétentions administratives adressées au juge des libertés et de la détention.
Il en résulte que la requête en prolongation de la rétention signée par Monsieur [K] [Z] est recevable.
Sur les conditions de la troisième prolongation de la rétention,
L'article L742-5 du CESEDA prévoit :
" A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. "
Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement d'une part que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes et qu'il est établi que ce document va être délivré à bref délai puisque le 17 septembre 2024 Monsieur [S] a été entendu, qu'aucun élément de la procédure ne démontre qu'il ne soit pas algérien et que le 18 septembre 2024 le Préfet de l'Orne a renouvelé sa demande de laissez-passer et d'autre part que Monsieur [S] représente une menace à l'ordre public, telle que caractérisée notamment par le Tribunal Correctionnel le 13 décembre 2022 et la Cour d'Appel de Poitiers le 03 avril 2023 en le condamnant à la peine de deux ans d'emprisonnement et une interdiction du territoire français de cinq ans, pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant par 08 jours et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure a 08 jours et violation de domicile, introduction dans le domicile d'autrui a |l'aide de man'uvres, menace, voies de fait ou de contrainte et par l'arrêté de placement en rétention du 26 juillet 2024 devenu définitif.
Il résulte de ces éléments que les conditions du 3° et du dernier alinéa de l'article L742-5 du CESEDA sont réunies.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 24 septembre 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 26 septembre 2024, à 12 h 30
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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