Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société de finition du bâtiment SOFIBAT du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Forbo-Salino ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 2006), que la société L'Entrecôte qui exploite un restaurant, a chargé la société SOFIBAT de procéder à la réfection du revêtement de sol de son local ;
que cette société a sous-traité les travaux à la Société bordelaise de revêtement et céramique (la SBRC) ; que la réception des travaux, le 11 octobre 2000, a été assortie d'une réserve relative à la nécessité d'une métallisation afin d'éviter que les dalles ne se salissent ; que n'ayant pas été satisfaite du résultat de la métallisation, la société L'Entrecôte a assigné la société SOFIBAR et la SBRC en paiement de la somme de 13 000 euros ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que la société SOFIBAT devra remplacer dans un délai de neuf mois le revêtement défectueux et la condamner à payer 1 000 euros à la société L'Entrecôte en réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient que les désordres ont été constatés dès la réception des travaux et que c'est la société SOFIBAT qui avait été chargée par le maître de l'ouvrage de réaliser le revêtement, c'est à elle qu'il incombait de faire réaliser cette métallisation ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la société L'Entrecôte et la société SBRC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
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