Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 novembre 2008), que M.
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, ayant souscrit auprès des Assurances du crédit mutuel (l'assureur), un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers prévoyant une garantie complémentaire pour les dommages résultant des "forces de la nature", a dérapé sur une plaque de verglas le 30 novembre 2007 ; qu'il a assigné l'assureur devant un tribunal d'instance afin de le voir condamner à le garantir des dommages matériels subis par le véhicule ;
Attendu que M.
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fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors selon le moyen :
1°/ que pour un assuré profane, le verglas est un phénomène climatique caractéristique d'une manifestation des forces de la nature ; qu'il s'ensuit que le défaut de garantie des dommages subis par un véhicule à la suite d'un dérapage sur une plaque de verglas constitue en réalité une clause d'exclusion qui doit être expressément mentionnée, en caractère très apparents, conformément aux dispositions des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ; qu'en jugeant que l'énumération faite par l'article 7-1 des conditions générales de la police d'assurance, qui ne mentionne pas le verglas, déterminait avec précision et clarté l'étendue de la garantie et fixait des exigences précises auxquelles la garantie était subordonnée, de sorte qu'elle constituait sans doute possible une clause de garantie échappant au régime des exclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ;
2°/ qu'en faisant application d'une clause figurant aux conditions générales de la police d'assurance sans constater que l'assureur rapportait la preuve, lui incombant, de ce que le contenu de cette clause définissant limitativement l'étendue de la garantie «forces de la nature» avait été clairement porté à la connaissance de l'assuré lors de la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 112-2 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurances comprenait dans son article 7-1 une clause de garantie complémentaire sur le véhicule du fait des forces de la nature et catastrophes naturelles stipulant celle-ci acquise lorsque l'accident est provoqué par la grêle, la tempête, une avalanche, un glissement de terrain ou une chute de pierres, une chute de neige de toiture d'immeuble, ou une inondation, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a pu décider que cette clause déterminait avec précision et clarté l'étendue de la garantie due au souscripteur et, constatant que le verglas ne figurait pas sur la liste des risques couverts, que l'assureur ne devait pas sa garantie ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M.
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ait soutenu devant la cour d'appel que les conditions générales de la police d'assurance n'avaient pas été portées à sa connaissance ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix
.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M.
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IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur
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de sa demande tendant à voir condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui payer la somme principale de 7.592,06 €uros,
AUX MOTIFS QUE « (…) ainsi que l'a justement apprécié le Tribunal d'instance de MARMANDE, les demandes formulées par l'appelant trouvent leur fondement dans l'existence d'un contrat d'assurance produit aux débats, souscrit par Monsieur
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auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL concernant le véhicule automobile d'occasion Citroën Berlingot immatriculé ...; (…) Que ledit contrat comprenait, dans son article 7-1, une clause de garantie complémentaire sur le véhicule du fait des forces de la nature, catastrophes naturelles; Qu'aux termes de cet article, la garantie du sinistre est acquise lorsqu'il est provoqué par la grêle, la tempête, une avalanche, un glissement de terrain ou une chute de pierres, une chute de neige de toiture d'immeuble, une inondation; (…) Que cette clause détermine avec précision et clarté l'étendue de la garantie due au souscripteur; Qu'elle fixe des exigences précises auxquelles la garantie est subordonnée; Qu'elle constitue sans doute possible une clause de garantie échappant au régime des exclusions; (…) Que le verglas ne figure aucunement sur la liste des risques garantis; (…) Que la notion de force majeure invoquée par l'appelant ne peut trouver application que dans l'hypothèse d'une cause d'exonération de sa responsabilité, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce; (…) Que le jugement du Tribunal d'instance de MARMANDE en date du 21 juin 2007 sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Yves
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de ses demandes »;
ALORS D'UNE PART QUE pour un assuré profane, le verglas est un phénomène climatique caractéristique d'une manifestation des forces de la nature; Qu'il s'ensuit que le défaut de garantie des dommages subis par un véhicule à la suite d'un dérapage sur une plaque de verglas constitue en réalité une clause d'exclusion qui doit être expressément mentionnée, en caractère très apparents, conformément aux dispositions des articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances; Qu'en jugeant que l'énumération faite par l'article 7-1 des conditions générales de la police d'assurance, qui ne mentionne pas le verglas , déterminait avec précision et clarté l'étendue de la garantie et fixait des exigences précises auxquelles la garantie était subordonnée, de sorte qu'elle constituait sans doute possible une clause de garantie échappant au régime des exclusions, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances;
ALORS D'AUTRE PART QU'en faisant application d'une clause figurant aux conditions générales de la police d'assurance sans constater que l'assureur rapportait la preuve, lui incombant, de ce que le contenu de cette clause définissant limitativement l'étendue de la garantie « forces de la nature »
avait été clairement porté à la connaissance de l'assuré lors de la souscription du contrat d'assurance, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L.112-2 du Code des assurances.
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