Texte intégral
N°25/00564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du 20 février 2025
Dossier N°
N° RG 25/00031 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBWI
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.A..S. FLEX-ON SAS
C/
S.A.R.L. CAVALHORSE
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 23 janvier 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 20 février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A..S. FLEX-ON
Prise en la personne de son représentant légal, son gérant Monsieur [F] [L], inscrite sous le SIREN 799 454 954, dont le siège social est situé [Adresse 4].
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU, en date du 10 Septembre 2024, enregistré sous le n° 2023002348
ET :
S.A.R.L. CAVALHORSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Delaye, Bonami-Souriac, Lapeyre, commissaire de justice à Toulouse en date du 18 décembre 2024, la SAS Flex-on qui a été condamnée à payer à la SARL Cavalhorse en principal les sommes de 74 840 € H.T et 9354 € H.T au titre de l'indemnité de fin de contrat et de préavis suite à la résiliation du contrat d'agence commerciale qu'elle a opérée par jugement prononcé le 10 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Bayonne, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile d'ordonner la consignation de la somme de 91 383,63 € entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, en tant que de besoin, d'ordonner à la charge de la défenderesse, la consignation de la somme de 40 000 € qu'elle lui a versée sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle se prévaut d'un risque de non restitution des sommes réglées en cas d'infirmation de la décision attaquée, risque caractérisé par le souhait de la défenderesse d'obtenir le versement des sommes dont s'agit sur son compte bancaire et non sur celui de la Carpa, que ses comptes sont par ailleurs assortis d'une déclaration de confidentialité alors que sa situation financière lui permet de s'en acquitter ; elle en conclut que l'absence de transparence dont fait preuve la SARL Cavalhorse conduira cette juridiction à faire droit à ses demandes.
Cette dernière sollicite le rejet des prétentions de la SAS Flex-on et souligne qu'elle a accepté l'échéancier proposé par la demanderesse, alors qu'elle dispose d'un titre exécutoire, qu'elle aurait produit ses bilans en première instance si une telle demande avait été formulée et que celle-ci est informée de sa prospérité économique ; à titre subsidiaire, elle sollicite le débouté des demandes de la SA Flex-on tendant à la voir condamner à restituer entre les mains du bâtonnier, les sommes déjà perçues ; enfin elle sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Flex-on réplique qu'elle n'était pas tenue de solliciter devant le premier juge la production des bilans de son contradicteur, puisque cette demande peut être formée après le prononcé de la décision critiquée, que cette communication ayant été réalisée postérieurement à la saisine du premier président, la demande en paiement formée sur l'article 700 du code de procédure civile par la SAS Cavalhorse sera rejetée ; elle ajoute que l'examen des pièces comptables produites par celle-ci caractérise le risque de non restitution, son chiffre d'affaires est en baisse, sa masse salariale diminue, ayant enregistré un produit exceptionnel de 120 000 € correspondant à la vente d'un actif, que ses disponibilités bancaires augmentent, ce qui induit l'existence d'un soutien financier de la société holding FBH Group.
La SARL Cavalhorse rétorque que le produit exceptionnel de 120 000 € qu'elle a perçu correspond à une indemnité de fin de contrat négociée avec un mandant, phénomène qui ne remet pas en cause sa prospérité ; elle souligne que la baisse de son chiffre d'affaires résulte de la rupture de son contrat avec la SAS Flex-on alors que la société Cavalhorse qui détient son capital à hauteur de 100 % a elle-même des capitaux propres à hauteur de 779 777 €, la société FBH Group détenu à 60,48 % par la société Horse Center a des capitaux propres à hauteur de 481 769 €.
La SAS Flex-on réitère ses moyens et demandes, porte ses prétentions financières fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à 2000 € et souligne qu'elle ne justifie pas du produit exceptionnel de 120 000 €, ne produit pas au débat, malgré une sommation de communiquer le registre unique du personnel, sachant que l'ensemble de ses commerciaux ont quitté la société.
SUR QUOI
Il sera rappelé que le premier président peut ordonner la consignation de fonds autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions pour éviter la poursuite de l'exécution provisoire selon l'article 521 du code de procédure civile.
Il appartient à la partie qui allègue un risque de non restitution des sommes versées en cas de réformation de la décision attaquée d'en rapporter la preuve.
Or, en la cause, une telle preuve n'est pas rapportée par la SAS Flex-on, le défaut de communication aux débats de documents sollicités tels que le registre du personnel ou le justificatif d'un produit exceptionnel, ne pouvant établir ce fait, sauf à inverser la charge de la preuve, alors que la défenderesse produit aux débats les comptes annuels des exercices 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, dont il ressort un bilan, un chiffre d'affaires et de résultat net comptable positifs.
Dès lors, les prétentions de la demanderesse seront rejetées.
Pour résister aux prétentions de la SAS Flex-on, la SARL Cavalhorse a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la SAS Flex-on de toutes ses demandes,
Condamnons la SAS Flex-on à payer à la SARL Cavalhorse la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Flex-on aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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