Tribunal judiciaire, 27 juin 2024. 23/02523
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02523
Date de décision :
27 juin 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2024
GROSSE :
Le 16 septembre 2024
à Me BABIN
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 16 septembre 2024
à Me ARNAUD
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/02523 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HR2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
né le 05 Février 1992 à [Localité 3] (13)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [H]
né le 30 Octobre 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nino ARNAUD de l’AARPI ALEKTO, avocats au barreau de MARSEILLE
-EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 16 décembre 2019, Monsieur [C] [V] ayant pour mandataire FONCIA [Localité 3] a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [H] [R] un appartement (lot 292) situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 540 euros outre 70 euros de provisions sur charges;
Alléguant de loyers et charges impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2022 à Monsieur [H] [R] pour la somme de 2468,67 euros, en principal, et d’avoir à justifier d’une assurance ;
La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 07 décembre 2022 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mars 2023 dénoncé le 09 mars 2023 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [C] [V] a fait Monsieur [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 7g et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [H] [R] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier
- condamner Monsieur [H] [R] à lui payer la somme de 3511,19 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 02 février 2023, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle d 'un montant mensuel supérieur au montant du dernier loyer échu, hors charges, et ce jusqu’à la libération complète des lieux
- condamner Monsieur [H] [R] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, et le droit proportionnel visé audit commandement
L'affaire est appelée à l’audience du 13 juillet 2023 date à laquelle l’affaire a été renvoyé afin que le locataire justifie de son changement de nom, Monsieur [H] [R] a indiqué qu’il se nommait désormais Monsieur [D] [R] né [H], et de son assurance habitation ;
Après deux renvois a été retenue à l’audience du 18 janvier 2024 date à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil respectif ;
Suivant conclusions en défense auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [D] [R] né [H] demande au juge des référés de :
Ordonner la suspension de la clause résolutoireFixer la somme due par Monsieur [D] [R] né [H] au montant de 907,85 eurosAutoriser Monsieur [D] [R] né [H] à s’acquitter de cette somme, sans intérêts, en deux premières mensualités de 300 euros et une troisième et dernière mensualité de 307,85 eurosDébouter le requérant de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Le défendeur fait valoir qu’il justifie de son changement de nom et de son assurance habitation ;
Il indique qu’il reconnait être débiteur de la somme de 907,85 euros et soutient que le surplus n’est pas justifié, le décompte présentant un solde débiteur antérieur dû à FONCIA [Localité 3] à hauteur de 538,13 euros alors que FONCIA [Localité 3] indique elle-même que le solde antérieur débiteur est de 314,58 euros ; il fait valoir que IMMO DE FRANCE PROVENCE refuse de prendre en considération le fait que la CAF a vraisemblablement versé à FONCIA [Localité 3] les allocations de logement correspondant au mois d’avril 2022 aux lieu et place d’IMMO DE France PROVENCE ;
Monsieur [C] [V] maintient l’ensemble de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 1131,40 euros au 12 janvier 2014 ;
Concernant le défaut d’assurance, le requérant fait valoir que Monsieur [R] [D] ne justifie pas d’une assurance habitation à la date du commandement de payer soit au 05 décembre 2022 ; qu’il verse aux débats une attestation d’assurance pour la période allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 ; il soutient que la clause résolutoire est acquise le locataire n’ayant pas produit d’attestation d’assurance dans le mois de la signification du commandement de payer ;
Monsieur [C] [V] s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire en faisant valoir que Monsieur [R] [D] n’a pas repris le paiement intégral du loyer du mois de janvier 2024, le paiement devant intervenir le 1er jour ouvrable du terme ;
Monsieur [C] [V] a été autorisé à produire son titre de propriété en cours de délibéré ;
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2024.
Suivant décision avant dire droit du 14 mars 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 juin 2024, en invitant Monsieur [C] [V] à faire part de ses observations sur la question de la recevabilité de ses demandes , le requérant ayant justifié être nu-propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure et non l’usufruitier ;
A l’audience du 27 juin 2024, Monsieur [C] [V], Monsieur [C] [L] et Madame [W] [K] épouse [C], tous deux intervenants volontaires, ont été représentés par leur Conseil et suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens demandent au juge des référés de :
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur [C] [L] et Madame [W] [K] épouse [C] pris en leur qualité d’usufruitiersA titre principal
- Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 7g et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [D] né [H] [R] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier
- Condamner Monsieur [D] né [H] [R] à lui payer la somme de 1287,53 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 mai 2024, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel supérieur au montant du dernier loyer échu, hors charges, et ce jusqu’à la libération complète des lieux
A titre subsidiaire vu les dispositions de l’article 837 du Code de procédure civile, si le juge des référés venait à retenir l’existence de contestations sérieuses,
Renvoyer l’affaire par devant le juge du fond
En tout état de cause
Condamner Monsieur [D] né [H] [R] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance à intervenir, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du droit proportionnel visé à l’article 10 du décret du 08 mars 2001, du commandement de payer, et le droit proportionnel visé audit commandement A l’audience la créance a été actualisée à la somme de 1277,40 euros au 13 juin 2024 échéance du mois de juin 2024 incluse ;
Monsieur [D] né [H] [R] a été représenté par son avocat et suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens demande au juge des référés de :
Ordonner la suspension de la clause résolutoireFixer la somme due par Monsieur [D] né [H] [R] au montant de 1053,85 eurosAutoriser Monsieur [D] né [H] [R] à s’acquitter de cette somme sans intérêts, en :. six premières mensualités de 150 euros
. une 7ème et dernière mensualité de 153,85 euros
Débouter le requérant de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu du décret en date du 21 février 2018 versé aux débats, il sera constaté que le défendeur se nomme Monsieur [D] [R] ;
I - Sur la recevabilité
Monsieur [C] [V] a été invité à justifier de sa qualité à agir en en cours de délibéré ; il a produit l’acte authentique de donation entre vifs reçu par Maître [M] [P] notaire à [Localité 5] le 18 février 2017, dont il ressort que Monsieur [C] [L] et Madame [K] [W] épouse [C] ont fait donation entre vifs à Monsieur [C] [V] de la nue-propriété de l’appartement (lot 292) situé [Adresse 2] objet de la présente procédure et d’une cave n°3, les donateurs s’étant réservés l’usufruit;
Le bail privé ayant pris effet le 16 décembre 2019 a été signé par Monsieur [C] [V] ayant pour mandataire FONCIA [Localité 3] et le requérant produit une attestation signée le 05 mars 2024 par Monsieur [C] [L] et Madame [K] [C] par laquelle ils indiquent avoir mandaté leur fils Monsieur [V] [C] aux fins de signer le bail litigieux ;
Monsieur [C] [L] et Madame [W] [K] épouse [C] interviennent volontairement à l’instance ;
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Vu les articles 122, 325 et suivants du code de procédure civile
L’intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
En application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’ intervention volontaire à titre principal de Monsieur [C] [L] et Madame [W] [K] épouse [C] en leur qualité d’usufruitiers qui élèvent des prétentions pour leur propre compte ;
Monsieur [C] [V] nu-propriétaire sera lui déclaré irrecevable en ses demandes faute d’intérêt à agir;
En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en l’espèce, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 09 mars 2023, soit plus de deux mois avant l’audience initiale du 13 juillet 2023 ;
Par ailleurs, le signalement de la situation d'impayés à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône a été effectué le 07 décembre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 02 mars 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Les demandes sont donc recevables ;
II- Sur le fond
Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire pour défaut d'assurance
Aux termes de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
S'assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. la garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n'empêche pas l'application de la clause résolutoire.
En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu'étant assuré avant la délivrance du commandement, n'en informe son propriétaire qu'après le délai d'un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l'information tardive.
En l'espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut d'assurance contre les risques locatifs le bail sera résilié de plein droit dans les conditions de l’article 7g de la loi du 06 juillet 1989.
Par exploit du 05 décembre 2022, il a été signifié un commandement d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs
Ce commandement, délivré par acte remis à étude, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, mentionne les dispositions de l'article 7g de la loi du 06 juillet 1989, et informe le locataire que le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail ;
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [R] né [H] produit deux attestations d’assurance multirisques habitation, l’une en date du 31 juillet 2023 pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 soit pour une période postérieure au commandement de payer du 05 décembre 2022, l’autre en date du 20 juin 2022 pour la période du 20 juin 2022 au 31 mai 2023 ;
Monsieur [D] [R] né [H] justifiant avoir souscrit le 20 juin 2022 une assurance multirisques habitation pour la période du 20 juin 2022 au 31 mai 2023, soit la période antérieure au commandement de payer du 05 décembre 2022, les requérants seront déboutés de leur demande tendant à obtenir la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ;
Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai a été réduit à 6 semaines par la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 ;
En l'espèce, le bail ayant pris effet le 16 décembre 2019 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois donné au locataire pour régulariser la situation et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 05 décembre 2022, pour la somme en principal de 2468,67 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 05 février 2023.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
[D] [R] né [H] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [D] [R] né [H] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 636,07 euros .
Les requérants produisent aux débats le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, un justificatif de régularisation des charges pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, et un justificatif de régularisation des charges pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, plusieurs décomptes dont un décompte actualisé à la somme de 1277,40 euros au 13 juin janvier 2024;
Monsieur [D] [R] né [H] reconnait être débiteur de la somme de 1053,85 euros et soutient que le surplus n’est pas justifié, le décompte présentant un solde débiteur antérieur dû à FONCIA [Localité 3] à hauteur de 538,13 euros alors que FONCIA [Localité 3] indique elle-même que le solde antérieur débiteur est de 314,58 euros ; il fait valoir que IMMO DE FRANCE PROVENCE refuse de prendre en considération le fait que la CAF a vraisemblablement versé à FONCIA [Localité 3] les allocations de logement correspondant au mois d’avril 2022 aux lieu et place d’IMMO DE France PROVENCE ;
Il ressort de la lecture du décompte versé aux débats qu’un solde antérieur de 538,13 euros est porté au débit du compte du locataire , dont l’intitulé est « solde antérieur FONCIA » ;
Le bailleur produit un décompte de FONCIA pour la période du 19 décembre 2019 au 15 mars 2022 dont il ressort un solde débiteur de 538,13 euros ;
Or, il ressort des pièces de Monsieur [D] [R] né [H] que la CAF a manifestement versé la somme de 272 euros à FONCIA [Localité 3] mandataire du bailleur au mois d’avril 2022, cette somme n’apparaissant pas au crédit du compte du locataire ; de surcroît dans un courrier arrêtant le compte du locataire à la date changement de mandataire , FONCIA [Localité 3] indique au locataire qu’il reste devoir la somme de 314,58 euros :
Monsieur [D] [R] né [H] reconnait devoir cette somme ; il y a donc lieu de retenir la somme de 314,58 euros au titre du solde débiteur au 15 mars 2022 ;
La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 1053,85 euros, à la date du 13 juin 2024, Monsieur [D] [R] né [H] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 1053,85 euros au titre des loyers et des charges impayés au 13 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur l'octroi de délais de paiement au titre de l'arriéré locatif
L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Monsieur [D] [R] né [H] a sollicité l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire;
Il justifie percevoir environ 919 euros d’AAH et indique vivre avec sa fille à charge ;
Le décompte locatif produit aux débats établit que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant avant la date d'audience ;
Compte tenu de ces éléments et de la situation personnelle et financière de Monsieur [D] [R] né [H] qui parait en capacité d’apurer sa dette en sus du loyer et des charges courants, il convient d'accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d'une mensualité à son terme ou du loyer courant à sa date d'exigibilité contractuelle, et quinze jours après l'envoi d'une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Monsieur [D] [R] né [H] d'avoir volontairement libéré les lieux appartement (lot 292) situé [Adresse 2], dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
· Monsieur [D] [R] né [H] , devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à Monsieur [C] [L] et Madame [W] [K] épouse [C] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, soit 636,07 euros, ce jusqu'à la libération effective des lieux
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [R] né [H] qui succombe supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer signifié et de l'assignation qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [D] [R] né [H] à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [W] [K] épouse [C] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 et à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS Monsieur [C] [V] irrecevable en ses demandes ;
RECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur [C] [L] et Madame [W] [K] épouse [C] ;
REJETONS la demande tendant à obtenir la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties sont réunies à la date du 05 février 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] né [H] à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [W] [K] épouse [C], à titre provisionnel, la somme de 1053,85 euros au titre des loyers et des charges impayés au 13 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS Monsieur [D] [R] né [H] à s’acquitter de la dette sur 7 mois par 6 mensualités successives de 150 euros, la 7ème mensualité étant majorée du solde de la dette soit 153,85, et des intérêts, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision;
RAPPELONS que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d'exigibilité;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant à son échéance, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
- la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
- faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [D] [R] né [H] et à celle de tous occupants de son chef, des lieux appartement (lot 292) situé [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- Monsieur [D] [R] né [H] sera tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, soit 636,07 euros à ce jour;
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] né [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] né [H] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
REJETONS toute autre demande, différence, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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