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Tribunal Administratif de Bordeaux, 21 octobre 2024. 2302075

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2302075

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme B A C, représentée par Me Bâ, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour qui a été opposée à sa demande réceptionnée par le préfet de la Gironde le 3 janvier 2022 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant, le cas échéant un récépissé avec une autorisation provisoire de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le préfet du Gironde conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, Mme A C indique au tribunal, d'une part, qu'elle ne s'oppose pas à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer, sous réserve de la délivrance effective de titre de séjour accordé et, d'autre part, qu'elle maintient ses conclusions à titre de frais de procès. Le préfet a produit une pièce enregistrée le 17 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 2 octobre 2024, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Gironde a effectivement délivré à Mme A C le titre de séjour mention que celle-ci sollicitait. Cette décision se substitue à la décision implicite de rejet attaquée et rend sans objet les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés dans l'instance par M. A C. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A C. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A C et au préfet de Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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