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Cour d'appel, 20 janvier 2012. 10/01531

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/01531

Date de décision :

20 janvier 2012

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRÊT DU 20 JANVIER 2012 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01531 Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (Première Chambre Civile) en date du 17 décembre 2009, n°1301 FS-P+B emportant cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de Paris (1ère Chambre - Section A) en date du 22 janvier 2008, RG n°06/17568 après un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris (1ère Chambre - 1ère Section) en date du 20 septembre 2006, RG n°05/03119 DEMANDEURS A LA SAISINE : Monsieur [D] [C] [W] exploitant le bateau 'PIRATE' [Adresse 2] [Localité 3] Madame [P] [B] épouse [W] exploitant le bateau 'PIRATE' [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour Assistés de Maître Michel HARDEMAN, avocat au barreau de Béthune, plaidant pour la SELARL HARDEMAN AVOCAT DÉFENDEUR A LA SAISINE : ETABLISSEMENT LES VOIES NAVIGABLES DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour Assisté de Maître Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE, plaidant pour la SCP Manuel GROS ET Héloïse HICTER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Jacques BICHARD, Président Marguerite-Marie MARION, Conseiller Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Guenaëlle PRIGENT ARRÊT : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier. *** Les époux [W], qui en 1985 ont acquis une péniche, ont recherché la responsabilité de l'établissement public industriel et commercial dénommé Office National de navigation, devenu Voies Navigables de France ( VNF ) pour avoir diffusé une étude de rentabilité erronée, réalisée en 1979-1980, les ayant déterminés dans leur achat, devant le tribunal de grande instance de Paris. Vu le jugement rendu le 20 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : - rejeté l'exception de prescription quadriennale soulevée par VNF, - déclaré les époux [W] recevables mais mal fondés en leurs demandes et les en a déboutés, - condamné les époux [W] à payer à VNF une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Vu l'arrêt rendu le 22 janvier 2008 par cette cour qui a : -confirmé le jugement déféré, hormis en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, - condamné les époux [W] aux dépens . Vu l'arrêt rendu le 17 décembre 2009 par la Cour de Cassation qui, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt qui lui était déféré, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les a renvoyées devant cette cour autrement composée en énonçant que : Attendu que pour rejeter leur demande en réparation du préjudice subi, l'arrêt énonce que l'étude litigieuse n'a pas été visée dans les documents contractuels, qu'il s'agit d'une étude de prospective générale et impersonnelle, conditionnelle et aléatoire ; qu'il n'est pas contesté qu'entre la date de l'étude et celle des prêts une augmentation sensible du coût prévisionnel de production des automoteurs est intervenue et qu'il s'en suit que cette étude ne peut être considérée comme déterminante du consentement des demandeurs ; qu'il ne saurait être davantage reproché à l'établissement public de ne pas avoir appelé l'attention des demandeurs sur les limites de l'étude de rentabilité et le poids de l'investissement envisagé au regard de son obligation contractuelle de conseil et de renseignement ; qu'il appartenait en effet aux époux [W] de se renseigner sur la viabilité de leur projet d'acquisition sans tenir pour acquis les chiffres avancés par une étude générale de 1980 même réactualisée l'année suivante ; qu'en outre les conditions de financement privilégiées dont ont pu bénéficier les demandeurs ne sauraient en aucune façon constituer une garantie de rentabilité de l'opération ; qu'il s'en suit que le rôle de l'établissement public dans l'étude présentée, le financement et la construction de l'automoteur acquis par eux ne pouvait être retenu comme fautif ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen qui faisait valoir que dans une lettre du 15 octobre 1996, l'établissement public avait reconnu expressément que tout le dispositif financier reposait sur l'étude économique et financière réalisée par l'ONN dans le but d'ajuster les capacités financières des bateliers aux remboursements effectifs, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ,' Vu la déclaration de saisine déposée le 13 janvier 2010 par les époux [W]. Vu les dernières conclusions déposées le : - infirmer le jugement du 22 janvier 2008, - condamner VNF à leur payer la somme de 888 000 euros en réparation de leur préjudice financier, augmentée des intérêts de retard et celles de 117 000 euros au titre du rattrapage de leur retraite, de 30 000 euros au titre du préjudice moral et de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . - confirmer le jugement querellé, - condamner les époux [W] à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 13 octobre 2011 . SUR QUOI, LA COUR, Considérant que les époux [W] qui ont acquis le bateau automoteur 850 M3 en 1985, font valoir que 'dispensateur de crédit l'ONN avait un devoir de mise en garde' envers eux ; que cet organisme a engagé sa responsabilité non pas du fait de la diffusion de son étude réalisée en 1980 encore que celle-ci soit en partie fausse, mais pour n'avoir pas étudié leurs capacités réelles de remboursement, ce qui les a conduits à une situation de surendettement ; Considérant que l'Office National de la navigation, aujourd'hui Voies Navigables de France, est un établissement public industriel et commercial ; que sa qualité de personne morale de droit public chargée d'une mission de service public exclut toute mission de conseils individualisés au profit de particuliers ; Considérant que dans le cadre de ses missions relevant d'un service public administratif, l'ONN a réalisé au cours de l'année 1980 une étude portant sur les possibilités de construction d'unités fluviales nouvelles ; qu'il s'agit d' une analyse prospective sur l'avenir de la batellerie en France, rédigée en termes généraux, réactualisée en 1981 en raison même de l'évolution des prix puisque basée sur des coûts existant en 1979 et établie à partir d'un plan de financement fixé à l'avance ; qu'il n'est pas contesté que cette étude restait très prudente, notamment quant à l'évaluation de chaque poste de dépenses et de recettes et de l'évolution de ces dernières et qu'elle n' a pas été visée dans les documents contractuels aux termes desquels les mariniers, dont les époux [W], se sont engagés plusieurs années après ; que par ailleurs il n'apparaît pas de façon certaine que dans le courrier daté du 15 octobre 1996, adressé par VNF aux appelants, qui mentionne notamment : ' Je vous rappelle que ce projet de dispositif financier entre la Région Nord Pas de Calais et Voies Navigables de France reposait sur une étude économique et financière réalisée par VNF dans le but d'ajuster précisément les capacités de remboursement des bateliers aux remboursements effectifs', l'étude économique et financière visée soit, ainsi que le soutiennent les époux [W], celle initialement réalisée en 1980, alors qu' il y est indiqué que le projet de dispositif financier devait faire l'objet d'un avenant n°3 à la convention de 1982 entre l'EPR ( Etablissement Public Régional ) et l'ONN mais se trouvait toujours dans l'impasse faute d'avoir obtenu l'accord de la Région Nord Pas de Calais ; qu'en revanche est produit aux débats un document ( pièce 11/1 à 11/8 ), daté du 30 avril 1996 ayant pour objectif la 'recherche de modalités réalistes de remboursement ( et de leurs conséquences ) tenant compte de la capacité économique des emprunteurs appréciés au 30.10.1995"qui fait un bilan de la situation financière de l'opération ; qu'en tout état de cause et à supposer que la lettre du 15 octobre 1996 fasse référence à l'étude initiale, la prudence et le caractère général de celle-ci , ne permettent pas de retenir que cinq ans plus tard, les époux [W] ont été incités par l'ONN afin de réaliser leur acquisition ; Considérant dès lors que l'étude litigieuse ne peut être regardée comme ayant été déterminante du consentement à l'achat des époux [W] ; Considérant par ailleurs que dans le montage financier de l'opération dans lequel ont participé l'Etat et la Région Nord Pas de Calais, l'ONN n'est intervenu qu'en tant que coordinateur, chargé de globaliser toutes les aides et de les répartir entre les différents acquéreurs ; que ce rôle est expressément défini au point n° 4 du compte-rendu de la réunion du 4 novembre 1981 ; que des protocoles ont ainsi été passés à cette fin entre les organismes prêteurs et l'ONN et entre celui-ci et la SCMF ( Société pour la construction du matériel fluvial ) : l'ONN s'engageant à mettre à la disposition de la SCMF, et certes par voie de conséquence au profit des bateliers réunis en coopérative, le produit des emprunts effectués ou collectés par lui sur le marché financier privilégié ou ordinaire ; qu'il résulte d'une réunion en date du 15 avril 1985 que le financement du prix de l'automoteur a été assuré à hauteur de 22, 5 % par l'Etat, de 39, 5 % par la Région, de 33 % par le CEPME ( crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ) et de 5 % par chaque batelier sous la forme d'un prêt consenti par le Crédit Lyonnais ; qu'il est notamment précisé concernant les prêts consentis par le CEPME que les demandes de prêt devront être présentées par la SCMF ou l'ONN ; que l'ONN s'est vu également confié la mission d'assurer la gestion administrative des dossiers concernant la construction des bateaux neufs ; qu'ainsi l'ONN n'a été qu'un intermédiaire dans l'opération mise en oeuvre afin de coordonner celle-ci et d'en faciliter la réalisation ; qu'il n'a nullement tenu le rôle de prêteur de deniers que lui attribuent les appelants ; qu'en effet contrairement à ce que soutiennent les époux [W], l'ONN n' a pas assuré de montage financier et ne peut en conséquence avoir manqué à une obligation de conseil, notamment au regard de leurs capacités d'endettement, à laquelle, en tout état de cause, de part sa qualité de personne morale de droit public chargée d'une mission de service public il n'était pas assujetti; Considérant dans ces conditions que les époux [W] ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes ; que le jugement querellé sera donc confirmé ; Considérant que l'équité commande d'accorder à VNF une une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris . Condamne les époux [W] à payer à Voies Navigables de France une indemnité de3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Condamne les époux [W] aux dépens y compris ceux relatifs à l'arrêt du 22 janvier 2008 dont distraction au profit de la SCP Gaultier Kistner, avoué à la cour, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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