Cour de cassation, 18 novembre 1993. 90-18.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.178
Date de décision :
18 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre), au profit de Mme Annick X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
En présence de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, ayant ses bureaux ... (Ille-et-Vilaine) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, Brissier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM d'Ille-et-Vilaine, de Me Hubert Henry, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, par jugement du 1er mars 1988, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, sur la demande de Mme X... tendant à se voir accorder par la caisse primaire d'assurance maladie des indemnités journalières à compter du 29 mai 1985, ordonné une expertise médicale en application des articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que, par une nouvelle décision du 5 octobre 1989, cette juridiction a prescrit un complément d'expertise confié au même praticien ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de ce dernier jugement par la Caisse, l'arrêt attaqué énonce qu'en demandant uniquement à l'expert médical commis par une décision antérieure, devenue définitive, de compléter son avis, le Tribunal n'a pas tranché une partie du principal, mais a ordonné une simple mesure d'instruction, en sorte que sa décision ne pouvait être frappée d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond ;
Attendu, cependant, qu'eu égard à l'autorité qui s'attache à l'avis de l'expert technique, la décision, qui a demandé à celui-ci un complément d'expertise technique, a tranché par là même une question touchant au fond du litige et pouvait, en conséquence, être immédiatement frappée d'appel ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X..., envers la CPAM d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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