Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2421807
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2421807
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2024 et 20 août 2024, Mme A B, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 25 euros par de jour de retard et, à défaut, de procéder dans le même délai et sous la même astreinte au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante canadienne, est entrée sur le territoire français le 28 janvier 2022 munie d'un visa " vacances-travail " valable jusqu'au 29 août 2022. Le 22 août 2022, le préfet de police lui a remis une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 21 août 2023 et l'autorisant à travailler. Le 20 juin 2023, Mme B a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne en particulier qu'en dépit de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, Mme B ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu notamment de sa faible ancienneté sur le territoire français, de ce qu'elle n'a pas d'enfant et de ce qu'elle n'est pas démunie d'attaches dans son pays d'origine. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté du 27 juin 2024 qui fait état de la situation personnelle de Mme B, que le préfet aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de cette dernière. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Si Mme B a conclu un pacte civil de solidarité le 2 mai 2023 avec un ressortissant français, avec lequel la vie commune est établie, et a obtenu un Master à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle ne réside toutefois en France que depuis janvier 2022, soit depuis deux ans seulement à la date de la décision attaquée. Elle dispose en outre d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où vivent ses parents et sa sœur. Enfin, sur le plan professionnel, elle ne justifie que d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante.
6. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux qui figurent au point 5, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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