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Cour de cassation, 20 juin 1995. 91-44.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.672

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Pierre, demeurant ... (18ème), en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Meaux (ordonnance de référé), au profit de la société à responsabilité limitée ETC Concept, dont le siège est ... (15ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, (conseil de prud'hommes de Meaux, 5 juillet 1991), que M. X... a travaillé en qualité de coiffeur pour la société ETC Concept du 12 janvier au 27 avril 1991 ; qu'il a formé diverses demandes devant la formation de référé du conseil de prud'hommes qui a pris acte de la remise par l'employeur de divers documents mais estimé qu'il y avait contestation sérieuse sur les conditions de la rupture du contrat de travail et renvoyé le salarié à se pourvoir devant les juges du fond pour le surplus de ses demandes ; Attendu que le salarié se borne à renouveler ses demandes initiales, sans invoquer une violation de la loi ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société ETC Concept, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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