Tribunal Administratif de Paris, 03 août 2023. 2318259
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2318259
Date de décision :
3 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante libanaise entrée en France le 29 mai 2022, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Si Mme B soutient que la décision du préfet de police entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle dès lors qu'elle interrompt sa vie professionnelle, elle n'invoque aucune liberté fondamentale au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, la requête de Mme B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 août 2023.
La juge des référés,
M.-P. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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