Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/03777
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03777
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DV
Affaire :
[J] [N], [R] [U] épouse [N]
C/
N° RG 24/03777 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT5O
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
19 Décembre 2024
-Me SOULIS,1FE
-Me NERESTAN,1FE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 9] - CAMBODGE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Edith SOULIS, avocat au barreau de MEAUX
Madame [R] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] -CAMBODGE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Cynthia NERESTAN, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 21 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 19 Décembre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 21 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [N] et Madame [R] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (CAMBODGE), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger.
De cette union est issu un enfant, [B] [N], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 10] (94), enfant mineur, reconnu par ses deux parents dans l'année de sa naissance
Par requête conjointe du 25 juillet 2024, déposée au greffe le 30 août 2024, Monsieur [J] [N] et Madame [R] [U] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 21 novembre 2024.
A l’audience d’orientation, le juge aux affaires familiales a constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 21 novembre 2024 par les parties et leurs avocats respectifs.
En outre, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de la requête constituant leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [N] et Madame [R] [U] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que les conséquences légales en découlant, de :
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard d'[B] ;
- fixer la résidence habituelle d'[B] au domicile du père ;
- octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d'accord, les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
- dire que, par exception, l'enfant sera avec le père pour la fin de semaine de la fête des pères et avec la mère pour la fin de semaine de la fête des mères, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 25 juillet 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 21 novembre 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [J] [N], né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 9] (CAMBODGE)
et Madame [R] [U], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (CAMBODGE)
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 11] (CAMBODGE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 25 juillet 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [B] [N], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 10] (94) ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle d'[B] [N], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 10] (94) au domicile de Monsieur [J] [N] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [R] [U] peut accueillir l'enfant mineur, [B] [N], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 10] (94), sont déterminées à l’amiable entre les parents, et qu'à défaut il s'exercera de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord,l’enfant sera avec son père pour la fin de semaine de la fête des pères et avec sa mère pour la fin de semaine de la fête des mères, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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