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Tribunal Administratif de Marseille, 19 juillet 2022. 2204855

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2204855

Date de décision :

19 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu ; - il n'a pas été informé de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour d'autres motifs que la demande d'asile, en méconnaissance de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est toujours demandeur d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ricard, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité soudanaise, demande l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 mai 2022 a fait l'objet d'un retrait par arrêté du 1er juillet 2022 et que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont donc devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Rodolphe Prezioso au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Rodolphe Prezioso au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rodolphe Prezioso et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé G. Ricard La greffière, Signé J. Saint-Etienne La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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