Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00027
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00027
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00027 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUTG
AFFAIRE :
Etablissement Public [12]
C/
Mme [I] [L], M. [M] [V], SGC [17], [7]
SG/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
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Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Etablissement Public [12],
dont le siège social est au [Adresse 5]
représentée par madame [J] [E] (salariée) en vertu d'un pouvoir énéral
APPELANTE d'une décision rendue le 10 décembre 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 11]
ET :
Madame [I] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [D]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 16] [14],
élisant domicile au [Adresse 1]
non comparant, ni représnté
[7],
élisant domicile au [Adresse 4]
non comparant, ni représentée
INTIMÉS
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L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2025 et les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les parties présentes ont été entendues.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La décision a été prorogée au 10 juillet 2025.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 27 décembre 2023, la [9], valablement saisie le 24 octobre 2023 par madame [I] [L] et monsieur [M] [V], a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, précisant qu'en l'absence de contestation dans un délai de 30 jours l'effacement des dettes s'imposera aux parties.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2024 adressée à la Commission de surendettement, puis transmise par cette dernière au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11], l'ODHAC 87 a contesté les mesures imposées par la Commission.
L'ODHAC 87 faisait valoir que les locataires ne réglaient pas leurs loyers courants et qu'ils avaient aggravé leur endettement depuis la recevabilité de leur dossier, précisant que leur dette locative s'élevait à la somme de 8 959,71 euros.
A l'audience du 18 juin 2024, l'ODHAC 87 actualisait sa créance à hauteur de 10 709,54 euros, précisant que la débitrice avait fait son dernier règlement le 06 novembre 2023 et qu'aucun résiduel de loyer n'avait été reglé depuis. Il ajoutait que le couple percevait de nouveau l'APL et avait perçu un rappel. Il déclarait que la débitrice avait signé un nouveau bail avec [Localité 15] [10] et n'avait toujours pas restitué les clés de son logement actuel. Il soulevait la mauvaise foi des locataires.
Monsieur [M] [V] n'avait pas comparu à l'audience.
Madame [I] [L], représentée par son avocat, confirmait la signature du nouveau bail dans le cadre de la procédure DALO. Elle indiquait que son déménagement avait été reporté en raison de son accouchement compliqué à la fin du mois de septembre 2024. Elle reconnaissait ne pas avoir repris le paiement de ses loyers en raison de ses modestes revenus. Elle demandait le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du ribunal Judiciaire de [Localité 11] a notamment :
- débouté l'[13] de sa demande,
- dit que madame [L] avait satisfait à la condition de bonne foi posée par l'article L.711-1 du Code de la Consommation,
- déclaré en conséquence madame [L] recevable au bénéfice d'une procédure de surendettement, et confirmé la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 18] en date du 27 décembre 2024 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de madame [L] et de monsieur [V].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 03 janvier 2025, reçu au greffe de la Cour d'appel de Limoges le 08 janvier 2025, l'ODHAC 87 a interjeté appel de ce jugement, pour contester la bonne foi des locataires en ce qu'ils n'avaient réglé aucun loyer du 6 novembre 2023 au 24 octobre 2024, date de leur départ, et solliciter en conséquence leur exclusion de la procédure de rétablissement personnel. L'ODHAC 87 produit un relevé de compte actualisé au 03 janvier 2025 établissant un solde débiteur d'un montant de 11 905,33 euros.
Prétentions des parties
A l'audience du 14 mai 2025, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, l'ODHAC 87 est présente. Elle reprend sa demande aux fins d'exclusion de madame [L] et de monsieur [V] du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en raison de leur mauvaise foi.
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe étaient ni présentes ni représentées.
Les convocations à l'audience du 14 mai 2025 de madame [I] [L] et de monsieur [M] [V] sont retournées pour le motif de destinataire inconnu à l'adresse (adresse [Adresse 3]). Il sera en conséquence statué par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié le 10 décembre 2024 à l'ODAHC 87 qui a signé l'avis de réception le 23 décembre 2024 et a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2025, dans le respect des délais légaux.
L'appel de l'ODAHC 87 formé dans les conditions de forme et de délai requises par le loi est donc recevable.
Sur le fond
Le recours de l'ODHAC 87 vise à contester la décision de recevabilité au bénéfice d'une procédure de surendettement, et notamment une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant que madame [L] et monsieur [V] ne satisfont pas à la condition de bonne foi pour avoir continué à aggraver leur dette.
Le juge des contentieux de la protection a considéré que l'ODHAC 87 ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de la débitrice, ni qu'elle aurait perçu un rappel d''allocation logement, outre que les différents rappels d'APL de l'année 2023 ont été directement versés au bailleur.
Sur la caractérisation de la bonne foi de Mme [L] et M. [V]
L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société.
En l'espèce, le premier juge a retenu que les débiteurs ne percevaient entre les mois de décembre 2023 et aout 2024 que le RSA (996 euros) et les allocations familiales (148 euros), pour un montant total de 1 144 euros, que l'APL n'était plus versée durant cette période sans que l'on ne sache pour quel motif, que la famille composée de quatre personnes devait assumer des charges courantes pour 1 775 euros, et qu'elle ne pouvait donc pas assurer le paiement du loyer, même résiduel, d'un montant de 340 euros.
Devant la cour, il ressort des diverses pièces versées au dossier que la dette de l'ODHAC au 14 mai 2025 s'élève à la somme de 13 997,61 euros. Elle explique que la procédure d'expulsion a été entamée le 31 janvier 2022 où la dette s'élevait initialement à la somme de 1 940,64 euros. Des délais de paiement ont été accordés aux débiteurs à hauteur de 50 euros par mois, qui n'ont pas été respectés. Une mise en demeure leur a été adressée le 26 juin 2023 pour non - respect des délais accordés, puis un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 17 août 2023.
Les locataires ont assigné l'ODHAC 87 le 17 octobre 2023 pour demander des délais supplémentaires, et parallèlement ils ont déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 14 novembre 2023, avec une dette locative déclarée de 7 723,50 euros.
Par jugement rendu le 11 janvier 2024, le juge de l'exécution leur a accordé de nouveaux délais jusqu'au 31 juin 2024 pour quitter les lieux, sous réserve de la reprise du paiement mensuel du loyer et de 50 euros pour apurer la dette. La reprise du paiement du loyer courant et le paiement de l'arriéré n'ont pas été respectés. Les locataires n'ont jamais repris le paiement des loyers courants, et sont restés dans le logement malgré la procédure d'expulsion, sans chercher de solution, ce qui a entraîné une aggravation délibérée de la dette locative. L'expulsion locative n'a pu être réalisée qu'avec le concours de la force publique le 14 octobre 2024, outre que les locataires bien qu'ayant un nouveau logement n'ont jamais rendu les clés, et que le logement a été rendu saccagé (constat d'huissier : volets et portes cassées, éléments électriques et radiateurs arrachés, saleté extrême), aggravant davantage la créance de l'ODHAC 87 compte tenu des réparations locatives pour un montant de 2 092,28 euros. L'ODHAC 87 affirme avoir rapporté la preuve du rappel d'APL reçu par les locataires sur la période de septembre 2024, outre que les ressources des débiteurs ont augmenté en ce qu' ils perçoivent les allocations pour deux enfants.
Il ressort en effet d'une attestation de paiement établie par la [6] le 7 octobre 2024 que madame [L] a perçu un rappel d'allocations sur la période du 1er au 30 septembre 2024 d'un montant de 1 066,30, euros, en plus de percevoir l'allocation personnalisée au logement (APL) pour 299,68 euros versé directement à l'ODHAC 87. Il résulte également du relevé de compte en date du 14 mai 2025 établi par l'ODHAC 87 qu'au 14 octobre 2024, date du départ des lieux, la dette locative s'élevait à la somme de 11 478,32 euros, que le dernier paiement par les locataires est en date du 6 novembre 2023, et que depuis lors aucun résiduel de loyer n'a été versé, même très modique, pas mêmes les 50 euros qui avait été accordés dans le cadre des délais de paiement.
Madame [L] et monsieur [V] n'ont donc payé aucune échéance de loyer depuis le 6 novembre 2023. Si devant le premier juge ils ont fait valoir leurs difficultés financières, ils ne se sont pas présentés devant la Cour pour justifier de la réalité de leurs ressources et de leurs charges.
De surcroît, il s'avère que madame [L] a effectivement perçu un rappel d'allocation d'un montant de 1 066,30 euros qu'elle n'a pas utilisé, au moins en partie, pour commencer à apurer la dette locative très importante.
Il ressort de la déclaration de surendettement en date du18 octobre 2023 déposée par madame [L] et monsieur [V] devant la Commission qu'ils sont sans emploi, ont deux enfants à charge, et ont déclaré qu'ils ne percevaient plus l'allocation personnalisée au logement (APL). Or, il ressort du décompte versé par l'ODHAC 87 qu'ils ont perçu plusieurs rappel d'APL sur l'année 2023 versés directement à l'ODHAC 87, sans néanmoins reprendre aucun paiement au titre du loyer résiduel pourtant modique.
La dette locative auprès de l'ODHAC 87, initialement fixée à 7 723,50 euros dans le cadre de la procédure de surendettement, n'a cessé de croître pour atteindre au jour de leur départ du logement le 14 octobre 2024 la somme de 11 478,32 euros tel que cela ressort du décompte actualisé versé à la procédure par le bailleur. Les locataires n'ont jamais repris aucun paiement même très partiel du loyer. Pourtant, la Commission leur avait clairement souligné leur obligation de régler à échéance les charges courantes. Aucun courrier de la [6] n'est versé à la procédure sur le motif exact de la suspension des allocations logement sur la période 2023, ni aucun courrier justificatif de démarches entreprises par les débiteurs pour solliciter leur rétablissement ou obtenir un nouveau logement en raison de la mesure d'expulsion ordonnée. En outre, le constat d'huissier révèle la présence de dégâts importants dans le logement, les locataires n'ayant pas eu la décence de restituer un logement dans le même état et qui soit a minima propre, et ayant par leur comportement aggravé leur dette locative en lien avec les réparations locatives rendues nécessaires.
De ces observations, il s'évince que les éléments mis en avant devant la Cour contribuent à caractériser la mauvaise foi de madame [I] [L] et de monsieur [V], et ce contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé.
Les frais et dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision rendue par défaut, susceptible d'opposition rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevable l'appel interjeté par l'ODAHC 87 ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, statuant en matière de surendettement ;
DIT que madame [I] [L] et monsieur [M] [V] ne satisfont pas à la condition de bonne foi posée par l'article L.711-1 du Code de la Consommation, et qu'ils ne sont pas éligibles à la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [9] ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ;
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la Commission de surendettement de la Haute - [Localité 18], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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