Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02218 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSPA
Minute n° 23/00199
[M], [F]
C/
[B], [B]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 06 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/02660
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [W] [F] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 26 Septembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [M] et Mme [W] [F], son épouse, sont propriétaires et occupants depuis 1991 d'une maison d'habitation entourée d'un jardin privatif et située [Adresse 2] à [Localité 3].
M. [P] [B] et Mme [X] [B] sont propriétaires et occupants depuis 1990 d'un pavillon disposant d'un jardin privatif situé [Adresse 1] à [Localité 3], leur parcelle jouxtant celle des époux [M].
En 1992, les époux [B] ont planté dans le jardin situé derrière leur maison trois cyprès et un bouleau.
Le 7 mai 2019, les époux [M] ont fait intervenir un huissier de justice afin de faire constater la présence d'ombres sur leur parcelle, générées par les arbres plantés par leurs voisins et par courrier du 14 mai 2019, ils ont demandé à ces derniers de procéder à la taille de leurs arbres.
En juillet 2019, les époux [B] ont fait procéder à l'élagage partiel des arbres litigieux.
Considérant que la taille était insuffisante à faire cesser leur gêne, M et Mme [M] ont, par acte d'huissier du 25 septembre 2019, constitué avocat et ont fait assigner M et Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Metz, devenu depuis lors tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir, au visa de l'article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, la réduction des arbres litigieux et afin de voir réparer leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 juin 2020, ils ont principalement demandé au tribunal de condamner les époux [B] à procéder à la réduction à la hauteur de cinq mètres des trois cyprès et du bouleau plantés sur leur propriété, et ce sous astreinte, de les condamner in solidum à maintenir à la hauteur de cinq mètres les trois cyprès et bouleau plantés sur leur propriété et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les époux [B] ont constitué avocat et ont principalement demandé au tribunal de déclarer la demande des époux [M] irrecevable et en tous les cas, mal fondée et de les débouter de l'ensemble de leurs fins et prétentions.
Par jugement du 6 août 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré recevables les demandes des époux [M] ;
débouté les époux [M] de toutes leurs demandes à l'encontre de M. [P] [B] et Mme [X] [B] ;
condamné solidairement les époux [M] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement les époux [M] aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à assortir la décision de l'exécution provisoire.
En premier lieu, le tribunal a relevé que les époux [B] ne développaient aucun moyen pour soutenir l'irrecevabilité des prétentions des parties adverses.
En second lieu, il a rappelé que le trouble anormal de voisinage constitue une responsabilité objective qui s'appuie sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance, trouble excessif ou anormal, dont l'appréciation s'effectue en fonction des circonstances de lieux et de temps.
Il a retenu qu'en l'espèce, les époux [M] ne peuvent pas faire valoir un trouble à compter de l'année 2015, dès lors qu'ils ne justifient d'aucune démarche amiable à l'égard de leurs voisins avant le printemps 2019.
Il a considéré que les époux [B] justifiaient avoir effectué un élagage et que les clichés qu'ils versent aux débats démontrent que ces arbres ont désormais une hauteur identique à celle qu'ils avaient en 2010, soit une taille moindre qu'en 2015, année à compter de laquelle les époux [M] ont estimé avoir subi un préjudice.
Le tribunal a aussi considéré que la perte de lumière dans la maison ne procède que d'allégations, en l'absence d'un constat sur ce point.
Il a ajouté qu'un unique constat d'huissier, dressé à un instant T du printemps, ne suffit pas à prouver une perte conséquente d'ensoleillement, au surplus lorsqu'il a été établi avant la coupe des arbres intervenue en juillet 2019.
Il a indiqué que la crainte de chute des arbres n'est étayée par aucun élément objectif, le constat d'huissier ne faisant que relayer la peur des demandeurs.
Enfin il a retenu que les arbres des époux [B], qui ne sont pas isolés dans le quartier, sont plantés à une distance réglementaire des limites séparatives, qu'ils ont actuellement une hauteur conforme à leur nature et que le fait de devoir supporter une ombre portée de la végétation avoisinante en toute fin d'après-midi sur une partie de son terrain relève d'un inconvénient usuel de voisinage dans une zone pavillonnaire.
Par déclaration reçue au greffe le 7 septembre 2021, les époux [M] ont interjeté appel du jugement précité en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation in solidum de M. et Mme [B] à procéder à la réduction à la hauteur de cinq mètres des trois cyprès et du bouleau plantés sur leur propriété, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement, de les condamner in solidum à maintenir à la hauteur de cinq mètres les trois cyprès et bouleau plantés sur leur propriété, de les condamner in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 150 euros au titre du constat d'huissier, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et subsidiairement à compter du jugement à intervenir et à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 février 2023, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, les époux [M] demandent à la cour de :
recevoir M. et Mme [M] en leur appel ainsi qu'en leur demande additionnelle et les dire bien fondés ;
infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
condamner in solidum les époux [B] à procéder à l'élagage et à la réduction des trois cyprès et du bouleau plantés sur leur propriété jusqu'à une hauteur de cinq mètres au-dessus du sol et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
condamner in solidum les époux [B] à maintenir à la hauteur de cinq mètres les trois cyprès et le bouleau plantés sur leur propriété ;
condamner in solidum les époux [B] à procéder à la réduction à la hauteur de deux mètres de la haie de thuyas plantée sur leur propriété à cinquante centimètres de la limite séparative des fonds et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
condamner in solidum les époux [B] à procéder à la coupe des branches de leurs arbres qui surplombent la propriété des [M] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande subsidiaire mais nouvelle en appel de M. et Mme [B] tendant à la condamnation de M. et Mme [M] à procéder à la réduction à hauteur de deux mètres de la haie de thuyas plantée sur leur propriété et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
condamner in solidum M. et Mme [B] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros en ce compris les frais de constat d'huissier qu'ils ont exposés, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause, débouter M. et Mme [B] de toute demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants font valoir que la renonciation à un droit ne se présume pas et ils ajoutent que l'inexistence des troubles de voisinage qu'ils allèguent ne pouvait en aucun cas se déduire du seul fait qu'ils n'auraient protesté officiellement qu'à compter de 2019.
Ils font valoir que le dommage doit être apprécié in concreto et que le caractère tout à fait anormal et continu des troubles subis par eux justifie pleinement leurs demandes.
Ils indiquent compléter les éléments déjà versés aux débats en première instance en produisant à hauteur de cour deux nouveaux constats d'huissier, établis le 13 septembre 2021 et le 24 août 2022.
Ils soulignent que selon l'huissier de justice, toute la terrasse et la totalité de leur pelouse se trouvaient alors totalement dans l'ombre et que le terrain de la partie requérante avec terrasse ainsi que les pièces habitables, cuisine, chambre et séjour qui donne sur cette terrasse sur l'arrière étaient dans l'ombre quasiment toute l'après-midi et que cela a entraîné des dépôts de mousse sur la pelouse, mais également sur l'ensemble de la terrasse qui noircit avec le temps faute d'ensoleillement.
Les appelants considèrent que cette réduction d'ensoleillement ainsi que la perte d'éclairement des pièces qu'occasionne la croissance de ces arbres constituent indiscutablement un inconvénient qui n'est ni normal ni prévisible dans un quartier pavillonnaire.
Ils soulignent que depuis les coupes effectuées par les époux [B], les arbres ont repoussé.
En réplique à la partie adverse qui fait valoir que ces constats d'huissier ont été dressés en toute fin d'après-midi, les époux [M] exposent que cette circonstance n'exclut nullement les troubles de voisinage subis par eux, qu'auparavant, ils bénéficiaient d'un ensoleillement jusqu'à 20 heures alors que désormais, ils ne peuvent profiter du soleil que jusqu'en milieu d'après-midi aux environs de 16 heures.
Ils indiquent que c'est la raison pour laquelle l'huissier de justice était venu faire ses constatations sur les lieux à partir de 17 h 30 en 2019 puis en 2021, ce qui démontrait qu'à une heure où l'ensoleillement est encore important en été, la propriété [M] se retrouvait totalement dans l'ombre pour toutes les pièces arrière, terrasse et jardin arrière.
Ils soulignent que Me [T] est intervenu en dernier lieu le 24 août 2022 et ce, en plein après-midi alors qu'il y avait un fort ensoleillement et une température de près de 32 degrés et qu'il a constaté que les ombres et la perte d'ensoleillement proviennent uniquement de l'ensemble d'arbres, bouleaux et sapins qui se trouvent sur la propriété voisine.
Les époux [M] assurent que tous les terrains qui se trouvent côté impair de la rue, comme ceux en litige, n'ont aucun arbre à grande hauteur, à l'exception de celui de M. et Mme [B].
Ils soutiennent que le procès-verbal de constat produit par les parties adverses est mercenaire et qu'il ne peut pas combattre utilement les constatations réitérées de Me [T].
Les appelants indiquent que l'argument des époux [B] selon lequel l'utilisation de parasols et de stores occultants par les époux [M], voire le simple fait de baisser les volets roulants, seraient révélateurs d'un ensoleillement excessif, est spécieux car ils agissent ainsi pour se protéger des cambriolages.
Ils précisent que le fait qu'ils puissent utiliser un parasol pour s'abriter du soleil lorsqu'ils reçoivent à midi n'est pas plus de nature à exclure tout trouble anormal de voisinage et que cette allégation démontre que les époux [B] épient tous les faits et gestes de leurs voisins.
Au visa de l'article 671 du code civil et du constat d'huissier du 13 septembre 2021, M. et Mme [M] soutiennent que des branches des arbres des [B] surplombent leur propriété et qu'ils doivent être coupés.
Les appelants considèrent que la demande adverse au titre de la coupe de leurs thuyas est irrecevable comme étant nouvelle, car elle ne se rattache pas par un lien suffisant avec la demande originaire de M. et Mme [M]. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, M. et Mme [B] ne rapportent pas la preuve de leurs allégations.
Ils admettent néanmoins qu'en cours de procédure d'appel, M. et Mme [B] ont procédé à la coupe des branches de leurs arbres surplombant le fonds voisin.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 février 2023, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, les époux [B] demandent à la cour de :
rejeter l'appel de M. et Mme [M] et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris leurs demandes additionnelles, tant irrecevables car nouvelles qu'infondées ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner les époux [M] aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre une somme de 331,20 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat du 4 août 2022.
Les époux [B] confirment que dans un souci de relations de bon voisinage, ils avaient fait élaguer début juillet 2019 les arbres incriminés et ce, à une hauteur identique à celle qu'ils avaient en 2010.
Ils s'en réfèrent au jugement de première instance pour considérer qu'une privation d'ensoleillement partielle et limitée à des heures tardives n'a rien d'anormal dans une zone pavillonnaire.
Ils estiment que les époux [M] se contredisent, car ils avaient indiqué au tribunal être privés de soleil et de lumière dans la seconde partie de l'après-midi et être contraints d'allumer la lumière dans leur cuisine après 19 heures et ils affirment désormais qu'auparavant, ils bénéficiaient d'un ensoleillement jusqu'à 20 heures.
Les époux [B] retiennent que le constat d'huissier réalisé le 13 septembre 2021 n'est pas représentatif car il a été réalisé à 18 heures.
Ils soulignent que le constat d'huissier du 24 août 2022 ne précise pas l'heure à laquelle il a été établi.
Ils contestent le fait qu'une visite réalisée ponctuellement et en fin d'après-midi puisse permettre de conclure que tout l'ensoleillement de l'après-midi est perdu et que le jardin, la terrasse et les pièces d'habitation sont totalement dans l'ombre tout l'après-midi.
Les époux [B] versent aux débats le constat dressé le 4 août 2022 par Maître [N] et ils font valoir qu'à 16 heures, la terrasse à l'arrière de la maison est parfaitement ensoleillée.
Ils relèvent la présence de deux grands parasols, contradictoire selon eux avec la perte d'ensoleillement invoquée par les époux [M].
Ils en déduisent que l'apparition très tardive d'ombres sur le jardin et la terrasse ne peut être considérée comme une gêne anormale.
Ils estiment que c'est par pur opportunisme que les appelants invoquent désormais une perte de luminosité ressentie à l'intérieur de leur maison et ils ajoutent qu'à supposer qu'une telle perte puisse être établie, il resterait encore à évaluer l'intensité sur une période significative et à la mettre en relation avec les arbres incriminés.
Ils indiquent que du fait même de son orientation, la maison voisine ne peut jamais bénéficier des rayons directs du soleil dans les pièces situées à l'arrière et qu'un panneau occultant installé sur cette terrasse procure aussi de l'ombre, à l'instar d'un immeuble situé à proximité et à la même hauteur que les arbres considérés.
Les époux [B] relèvent que c'est la première fois que les époux [M] font valoir la présence intempestive de mousse.
Ils soutiennent que le constat de Me [T] du 13 septembre 2021 met en évidence le noircissement quasi généralisé des toitures du lotissement, même de celles situées du côté pair qui bénéficient pourtant d'un ensoleillement tout l'après-midi.
M. et Mme [B] estiment que la coupe sollicitée les pénaliserait de façon disproportionnée en les privant d'ombre dans leur jardin durant les chaudes après-midis d'été, qu'elle priverait également de nombreux oiseaux qui nichent dans ces arbres d'abris et qu'elle constituerait une aberration au regard des objectifs actuels de promotion de la biodiversité.
S'agissant de la demande adverse au titre de la haie de thuyas, M. et Mme [B] font valoir qu'elle est irrecevable car elle est nouvelle, qu'en tout état de cause, la coupe d'entretien a été effectuée courant septembre 2021 et que Me [N] a pu constater qu'« aucune branche n'empiète sur la propriété de leur voisins » et que « l'ensemble des thuyas de Monsieur et Madame [B] mesurent tous moins de deux mètres ».
Les époux [B] soutiennent que sauf à ignorer la croissance naturelle des végétaux, des coupes d'entretien ne sauraient valoir acquiescement implicite à la demande et ils indiquent que dans la mesure où les appelants ont réduit quelque peu la hauteur de leurs thuyas en réaction aux conclusions précédentes les mettant en cause, ils abandonnent eux-mêmes leur demande reconventionnelle sur ce point.
Selon les époux [B], s'agissant des branches des arbres et notamment celles du sapin, il n'en n'existe aucune surplombant le terrain voisin et ils en déduisent que la demande sur ce point est privée d'objet.
Sur la perte d'ensoleillement, les intimés font valoir que la seule photographie de l'intérieur (cliché 18) prise par l'huissier de justice expose une pièce dont la partie du fond, donnant non pas sur la terrasse mais sur la rue, est assombrie en raison de la présence de stores occultants sur la porte-fenêtre située du côté opposé à la terrasse, qu'il n'est guère possible que la lumière traverse correctement la pièce dans ces conditions et que c'est également le cas concernant les autres pièces situées sur l'arrière, le volet roulant de la chambre étant baissé.
Ils indiquent que sur une photographie, la façade arrière est encore éclairée par le soleil alors qu'il est déjà 18 heures et en particulier à hauteur de la fenêtre de cette pièce.
En définitive, M. et Mme [B] indiquent qu'aucun trouble anormal de voisinage n'est caractérisé et ils contestent épier leurs voisins, soulignant que l'arrière de la propriété de ces derniers est visible de leur propre fonds.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles et réciproques au titre de la coupe des thuyas et des demandes nouvelles des époux [M] au titre des branches qui surplombent leur propriété
L'article 564 du code de procédure civile dispose que :
« Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 du même code précise que :
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 954 alinéas 3 et 4 indique que :
« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
M. et Mme [B] ont, dans leurs dernières conclusions, abandonné leur demande reconventionnelle au titre de la taille des thuyas de M. et Mme [M]. Il ne sera donc pas statué sur la recevabilité de cette prétention.
S'agissant des prétentions de M. et Mme [M] au titre de la haie de thuyas des époux [B] et des branches surplombant leur propriété, elles se rattachent par un lien suffisant à leurs prétentions initiales, qui portaient sur la coupe des arbres de leurs voisins, pour être considérées comme étant recevables.
La cour déclare donc ces demandes comme étant recevables et dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la demande reconventionnelle des époux [B] au titre de la haie de thuyas des [M].
Sur les demandes des époux [M] de réduction des arbres de la propriété [B] à une hauteur de cinq mètres
Il se déduit des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement l'anormalité du trouble, en prenant notamment en considération l'intensité du trouble et sa durée, ainsi que les circonstances de temps et de lieu de la nuisance.
En l'espèce, M. et Mme [M] dénoncent, selon les termes des constats d'huissier produits par eux, une perte d'ensoleillement de leur terrasse et de leur façade arrière « quasiment tout l'après-midi », laquelle perte d'ensoleillement aurait pour conséquences d'entraîner des dépôts de mousse sur leur pelouse, des noirceurs sur leur terrasse et surtout une perte de luminosité à l'intérieur de leur habitation.
Néanmoins, ces allégations sur la durée de l'ombrage occasionné par les arbres de la propriété [B] sont contredites par les photographies annexées au constat d'huissier le plus récent qu'ils produisent, à savoir celui du 24 août 2022.
Si l'heure d'établissement de ce constat n'est pas précisée et si les photographies ne sont pas d'excellente qualité, s'agissant d'une reproduction en noir et blanc, la façade de la maison des époux [M] apparaît encore largement ensoleillée et seule la terrasse est à l'ombre (photographies 8, 9 et 10 de la pièce n°14).
Les photographies annexées au constat d'huissier établi par Maître [N] le 4 août 2022 démontrent qu'à 16 heures, la façade arrière ainsi que la terrasse des consorts [M] étaient encore en plein soleil.
Au surplus, le jugement contesté relève que dans leurs écritures de première instance, les consorts [M] évoquaient le fait que les arbres des consorts [B] projetaient leurs ombres sur la terrasse « à compter de 17h45 et une privation totale d'ensoleillement à compter de 19 heures ».
Ainsi il est établi que l'ombrage causé par les arbres des époux [B] n'atteint l'intégralité de la terrasse qu'à compter de 17h45 et l'intégralité de la façade qu'à compter de 19 heures.
Cette perte d'ensoleillement a nécessairement une incidence sur la luminosité à l'intérieur de l'habitation.
Mais le procès-verbal de constat du 7 mai 2019 ne comporte aucune photographie prise à l'intérieur de la maison, étant rappelé que les époux [B] ont de toute façon fait tailler leurs arbres deux mois plus tard.
Les photographies prises par l'huissier de justice le 23 septembre 2021, à partir de 18 heures selon les mentions portées dans le constat, n'apparaissent pas probantes pour vérifier l'intensité de la perte de luminosité, d'autant plus qu'elles sont prises à contre-jour (pièce 12 photos 3, 31, 32 et 33).
S'agissant du procès-verbal de constat du 24 août 2022, l'heure des prises de vue n'est pas précisée, les consorts [M] indiquant que c'était « en plein après-midi », mais sans autre précision.
Les mentions du constat d'huissier selon lesquelles toutes les pièces habitables de la maison se trouvent dans l'ombre des arbres du voisin sont contredites par les photographies 3, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 16 et 17 qui montrent une façade encore très ensoleillée.
La seule photographie de l'intérieur de la maison prise le 24 août 2022 n'est pas significative, car le cliché reproduit en noir et blanc a été pris alors que le store occultant était complètement baissé, ce qui empêche toute appréciation sérieuse quant à la luminosité à l'intérieur du logement et toute comparaison objective avec les photographies prises le 23 septembre 2021 à une heure plus tardive.
Par ailleurs, M. et Mme [M] ne répondent pas aux observations des époux [B] selon lesquels l'orientation de leur maison ne leur permet de toute façon pas de bénéficier d'un ensoleillement direct dans les pièces situées à l'arrière de l'immeuble.
En définitive, les consorts [M] n'établissent pas une perte de luminosité significative à l'intérieur de leur maison, même en fin d'après-midi.
Enfin l'ombrage qui survient tardivement dans la journée ne peut pas être la cause des joints noircis de la terrasse, lesquels sont probablement imputables aux intempéries et/ou à la vétusté. Les époux [M] ne rapportent pas davantage la preuve que la présence de plaques de mousse dans l'herbe, à supposer qu'elle puisse être considérée comme un désordre, soit la conséquence de cet ombrage.
Les maisons des parties se trouvent dans une zone pavillonnaire, ce type d'habitat génère nécessairement des inconvénients de voisinage et la perte d'ensoleillement telle que démontrée ne peut être considérée comme constituant un trouble anormal de voisinage, étant d'ailleurs observé que les arbres de grande hauteur sont nombreux dans le quartier selon les photographies versées aux débats.
Ainsi la preuve du trouble anormal de voisinage n'est pas rapportée et la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [M] de toutes leurs demandes à l'encontre de M. [P] [B] et Mme [X] [B].
Sur la coupe des thuyas de la propriété [B] et sur les branches surplombant la propriété [M]
L'article 671 alinéa 1 du code civil dispose qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Au visa du constat d'huissier du 13 septembre 2021, les consorts [M] font valoir que les thuyas de leurs voisins dépassent la hauteur légale des deux mètres et que quelques branches des arbres de la propriété voisine surplombent leur propriété.
Néanmoins, le procès-verbal du 4 août 2022 établi à l'initiative des époux [B] démontrent qu'après septembre 2021, ils ont fait tailler leurs thuyas lesquels ne dépassent plus les deux mètres et sur les photographies n°3 et n°4, aucune branche n'est visible en surplomb de la propriété [M].
Dans leurs dernières écritures, les consorts [M] admettent d'ailleurs que les branches en surplomb ont été taillées en cours de procédure.
Y ajoutant, la cour rejette donc les prétentions des époux [M] afin de faire condamner in solidum les époux [B] à procéder à la réduction à la hauteur de deux mètres de la haie de thuyas plantée sur leur propriété et à procéder à la coupe des branches de leurs arbres qui surplombent la propriété des [M].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les époux [M] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné solidairement les époux [M] aux dépens.
M. et Mme [M] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité ils devront aussi payer in solidum à M. et Mme [B] la somme de 5 331,20 euros au titre de leurs frais irrépétibles, comprenant notamment le coût du constat d'huissier établi le 4 août 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la demande reconventionnelle des époux [B] au titre de la haie de thuyas des époux [M] ;
Déclare recevables les demandes nouvelles de M. [G] [M] et de Mme [W] [F] épouse [M] au sujet de la coupe des thuyas bordant leur propriété et à propos des branches surplombant leur parcelle ;
Confirme le jugement rendu le 6 août 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les prétentions de M. [G] [M] et de Mme [W] [F] épouse [M] au sujet de la coupe des thuyas bordant leur propriété et à propos des branches surplombant leur parcelle ;
Condamne in solidum M. [G] [M] et Mme [W] [F] épouse [M] aux dépens de l'appel ;
Condamne in solidum M. [G] [M] et Mme [W] [F] épouse [M] à payer à M. [P] [B] et à Mme [X] [B] la somme de 5 331,20 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Le Greffier La Présidente de Chambre