Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-41.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.361
Date de décision :
22 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2007), que M. X..., engagé le 21 septembre 2005 en qualité de soudeur par la société Tam, a été licencié pour faute grave le 21 avril 2006 ;
Attendu que la société Tam fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que ce n'est que lorsque des faits reprochés à un salarié ont donné lieu à un avertissement écrit que ces mêmes faits ne peuvent être invoqués à l'appui d'une décision de licenciement ; qu'en estimant que les faits ayant donné lieu à l'avertissement verbal visé dans la lettre de licenciement ne pouvaient être retenus aux motifs que, même s'il est intervenu verbalement, cet avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du code du travail dès lors que l'employeur l'a lui-même considéré comme tel en indiquant qu'il sanctionne des absences répétées et injustifiées et qu'il figure au dossier du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ;
2°/ que même si un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, les avertissements délivrés au salarié n'interdisent pas à l'employeur de prononcer ensuite son licenciement dans la mesure où l'intéressé a refusé d'y déférer ; qu'en refusant de tenir compte du fait que le salarié n'avait pas déféré à l'avertissement verbal qu'il avait reçu de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ;
3°/ que de l'absence de gravité des fautes invoquées à l'appui d'un licenciement prenant effet lors de son prononcé, les juges du fond ne peuvent, sans donner de motif à leur décision, déduire ni l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ni que celui-ci a été abusivement prononcé ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave qu'il impute à ce salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en la présente espèce, l'exposante soulignait en pages 5, 8 et 9 de ses conclusions (prod.) que le salarié absent pour cause de maladie est tenu de porter les raisons de son absence à la connaissance de son employeur dans un délai raisonnable alors que sa dernière absence du 31 mars 2006 n'a été justifiée qu'au mois de décembre suivant, dans le cadre de la production des pièces de la partie demanderesse devant le conseil des prud'hommes ; qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen, que le fait que le salarié n'ait justifié de son absence du 31 mars 2006 qu'en cours de procédure est insuffisant pour caractériser la faute grave, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
5°/ qu'il résulte des attestations de MM. Y... et Z... que les insultes envers le chef d'atelier étaient le comportement habituel de M. X... ; qu'en refusant de tenir compte de ces attestations au seul motif qu'elles ne précisent pas la date à laquelle le chef d'atelier aurait été insulté, la cour d'appel en a méconnu les termes clairs et précis ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ qu'aux termes de l'attestation de M. A..., chef d'atelier, il se trouvait dans les bureaux lorsque M. X... a apporté son arrêt de travail le 4 avril 2006 vers 10 heures 30 du matin et, lorsqu'il a signalé au salarié qu'il n'avait rien à faire dans les bureaux pendant ses heures de travail, ce dernier l'a insulté ; qu'en refusant de tenir compte de cette attestation au motif notamment que le chef d'atelier indique que l'insulte a été proférée alors que le salarié lui apportait son arrêt de travail demandé la veille et que l'employeur indique dans ses écritures que le salarié a directement porté l'arrêt de travail à la comptable sans passer par son supérieur hiérarchique M. A..., chef d'atelier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du témoignage de ce dernier ; que, ce faisant, elle a encore violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait application de la règle "non bis in idem", a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, que les seuls faits postérieurs à l'avertissement qui étaient établis étaient une absence sans motif d'un jour et l'envoi tardif des documents justifiant d'autres absences ; qu'elle a pu décider que ces manquements du salarié ne constituaient pas une faute grave et retenir, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pour le surplus pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tam aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Tam
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... par la SA TAM sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « ( ..) il résulte des termes de la lettre de licenciement que Monsieur X... a été licencié pour faute grave. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de cette faute. Dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il fait grief tout d'abord au salarié des absences non justifiées et excusées tardivement, et ce malgré « un avertissement sanctionnant des absences répétées et injustifiées figurant au dossier de l'intéressé ». Cet avertissement, même s'il est intervenu verbalement, constitue une sanction disciplinaire au sens de l'article L.122-40 du Code du travail dès lors que l'employeur l'a lui-même considéré comme tel, en indiquant d'une part que cet avertissement sanctionne des absences répétées et injustifiées et que, d'autre part, il figure au dossier du salarié. Par ailleurs, le salarié justifie de ses absences par les certificats médicaux produits aux débats, et le fait que l'absence des 29 et 30 mars 2006 n'a été portée à la connaissance de l'employeur que le 4 avril suivant et celle du 31 mars 2006 qu'en cours de procédure, est insuffisant pour caractériser la faute grave. En second lieu, la lettre de licenciement fait état « d'insolence répétée vis-à-vis du chef d'atelier ». L'avertissement du 23 janvier 2006 ne vise pas des faits de cette nature, ainsi qu'il ressort de la lettre de licenciement. Pour faire la preuve de ce grief, qui ne concerne que le chef d'atelier, la SA TAM produit des attestations de collègues de travail du salarié (Messieurs B..., C..., D..., Y...), lesquelles soit font état d'insultes à leur égard, soit ne précisent pas la date à laquelle le chef d'atelier aurait été insulté. La seule attestation du chef d'atelier selon laquelle a été insulté par Monsieur X... est insuffisante pour établir la réalité du grief invoqué, d'autant que le chef d'atelier indique que l'insulte a été proférée alors que le salarié lui apportait, le 4 avril (2006), son arrêt de travail demandé pour la veille, et que l'employeur indique dans ses écritures que Monsieur X... a, le 4 avril 2006, directement porté l'arrêt de travail à la comptable sans passer par son supérieur hiérarchique, Monsieur A..., chef d'atelier, En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ont alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis, dont les montants ne sont pas critiqués » ;
ALORS D'UNE PART QUE ce n'est que lorsque des faits reprochés à un salarié ont donné lieu à un avertissement écrit que ces mêmes faits ne peuvent être invoqués à l'appui d'une décision de licenciement ; Qu'en estimant que les faits ayant donné lieu à l'avertissement verbal visé dans la lettre de licenciement ne pouvaient être retenus aux motifs que, même s'il est intervenu verbalement, cet avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de l'article L.122-40 du Code du travail dès lors que l'employeur l'a lui-même considéré comme tel en indiquant qu'il sanctionne des absences répétées et injustifiées et qu'il figure au dossier du salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-14-3, L.122-40 et L.122-41 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE même si un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, les avertissements délivrés au salarié n'interdisent pas à l'employeur de prononcer ensuite son licenciement dans la mesure où l'intéressé a refusé d'y déférer ; Qu'en refusant de tenir compte du fait que le salarié n'avait pas déféré à l'avertissement verbal qu'il avait reçu de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-14-3 et L.122-40 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QUE de l'absence de gravité des fautes invoquées à l'appui d'un licenciement prenant effet lors de son prononcé, les juges du fond ne peuvent, sans donner de motif à leur décision, déduire ni l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ni que celui-ci a été abusivement prononcé ; Qu'en jugeant le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave qu'il impute à ce salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Qu'en la présente espèce, l'exposante soulignait en pages 5, 8 et 9 de ses conclusions (prod.) que le salarié absent pour cause de maladie est tenu de porter les raisons de son absence à la connaissance de son employeur dans un délai raisonnable alors que sa dernière absence du 31 mars 2006 n'a été justifiée qu'au mois de décembre suivant, dans le cadre de la production des pièces de la partie demanderesse devant le Conseil des Prud'hommes ; Qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen, que le fait que le salarié n'ait justifié de son absence du 31 mars 2006 qu'en cours de procédure est insuffisant pour caractériser la faute grave, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QU'il résulte des attestations de Messieurs Y... et Z... que les insultes envers le chef d'atelier étaient le comportement habituel de Monsieur X... ; Qu'en refusant de tenir compte de ces attestations au seul motif qu'elles ne précisent pas la date à laquelle le chef d'atelier aurait été insulté, la Cour d'appel en a méconnu les termes clairs et précis ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'aux termes de l'attestation de Monsieur A..., chef d'atelier, il se trouvait dans les bureaux lorsque Monsieur X... a apporté son arrêt de travail le 4 avril 2006 vers 10 heures 30 du matin et, lorsqu'il a signalé au salarié qu'il n'avait rien à faire dans les bureaux pendant ses heures de travail, ce dernier l'a insulté ; Qu'en refusant de tenir compte de cette attestation au motif notamment que le chef d'atelier indique que l'insulte a été proférée alors que le salarié lui apportait son arrêt de travail demandé la veille et que l'employeur indique dans ses écritures que le salarié a directement porté l'arrêt de travail à la comptable sans passer par son supérieur hiérarchique Monsieur A..., chef d'atelier, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du témoignage de ce dernier ; Que, ce faisant, elle a encore violé l'article 1134 du Code civil.
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