Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-14.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.851
Date de décision :
19 juin 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10369 F
Pourvoi n° Q 18-14.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... K..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel de Six-Fours-les-Plages, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Six-Fours-les-Plages ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, d'avoir ordonné la saisie des rémunérations de M. S... K... pour un principal de 166 737,93 euros, outre intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2008 et frais pour une somme de 948,11 euros,
Aux motifs propres que « Attendu que M. K... invoque, à titre subsidiaire, une absence de consentement éclairé de sa part (...) ;
Mais attendu que si M. K... justifie par des pièces médicales, qu'il souffrait d'une dépression qui a nécessité son hospitalisation pendant dix jours en avril 2007 puis durant deux semaines en avril 2009, aucune des pièces produites, et notamment l'expertise médicale du 19 octobre 2007 aux termes de laquelle le docteur L... conclut à un état dépressif majeur, ne démontre une altération de son consentement et en particulier le 21 décembre 2007, date du cautionnement, et (la) preuve d'une véritable altération du consentement, seule susceptible de remettre en cause son engagement, ne résulte pas davantage des autres certificats médicaux, lesquels sont en outre postérieurs de plus de deux ans à l'acte litigieux, et ne permettent, pas plus que celui du 19 octobre 2007, d'apprécier la capacité décisionnelle de M. K... sur la période litigieuse ;
Et attendu qu'en se bornant à faire valoir que ses charges mensuelles moyennes s'élevaient à la somme de 1 659,93 euros pour un revenu mensuel moyen de 3 456 euros alors qu'au moment de son engagement de caution, il était déjà propriétaire en propre d'un bien immobilier, acquis à l'aide d'un prêt souscrit sur 15 ans en 1996, constitué de 2 appartements d'une valeur nette de 430 000 euros au vu des renseignements fournis au prêteur de deniers, M. K... ne démontre pas que son engagement était manifestement disproportionné ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL OUEST VAROIS ne conteste pas avoir failli à son obligation d'information annuelle de la caution, laquelle est en conséquence seulement tenue, en vertu de l'article 1153, alinéa 3 du Code civil, aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Que le jugement dont appel, qui a dit qu'il n'y a pas lieu de retenir de dette d'intérêts l'encontre de M. K..., doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations pour un montant total de 167 752,39 euros et statuant à nouveau, il convient d'ordonner la saisie des rémunérations de M. S... K... pour un principal de 166 737,39 euros outre intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2008 et outre frais pour une somme de 948,11 euros » ;
Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « Sur la nullité du cautionnement pour défaut de consentement :
Vu les articles 1108 et 1109 du Code civil,
M. S... K... justifie par des pièces médicales qu'il souffre d'un trouble dépressif majeur depuis mars 2007. Il ne démontre toutefois pas en quoi ce trouble a pu constituer un vice du consentement tel que, sans ce vice, il n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à l'exception de nullité » ;
1°) Alors que la Cour d'appel, qui ne cite expressément que le certificat médical établi par le Dr. L... le 19 octobre 2007, affirme que les « autres certificats médicaux (...) sont en outre postérieurs de plus de deux ans à l'acte litigieux, et ne permettent, pas plus que celui du 19 octobre 2007, d'apprécier la capacité décisionnelle de M. K... sur la période litigieuse » ; que dès lors et faute d'avoir mentionné et a fortiori analysé le certificat, en date du 20 décembre 2007, donc de la veille exactement de l'acte de cautionnement, par lequel le Dr. T..., médecin légiste à Toulon, certifiait « avoir donné (ses) soins à Monsieur K... S..., depuis plusieurs années, et lui avoir conseillé un suivi psychiatrique pour un Syndrome anxio-dépressif allant s'aggravant au fil des mois depuis le début de l'année 2007. Monsieur K... présente une pathologie évolutive justifiant la prise en charge de son arrêt de travail au titre d'un Congé de longue Maladie depuis le 31 mars 2007 », la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) Alors que, en tout état de cause, la Cour d'appel ne cite expressément que le certificat médical établi par le Dr. L... le 19 octobre 2007 ; qu'en écartant les « autres certificats médicaux » et donc le certificat du Dr. T..., au motif que ces certificats seraient « postérieurs de plus de deux ans à l'acte litigieux » c'est-à-dire à l'acte de cautionnement du 21 décembre 2007, la Cour d'appel a dénaturé ledit certificat, lequel porte sans la moindre ambiguïté la date du 20 décembre 2007, violant ainsi violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3°) Alors que, enfin, la Cour d'appel, envisageant séparément certaines des productions, a estimé qu'« aucune des pièces produites », parmi lesquelles elle ne cite expressément que le certificat médical établi par le Dr. L... le 19 octobre 2007, « ne démontre une altération (du) consentement (de M. K...) et en particulier le 21 décembre 2007, date du cautionnement » ; que, dès lors et faute d'avoir recherché, comme le lui demandait M. K..., si les pièces produites par lui ne démontrent pas avec évidence, lorsqu'elles sont envisagées ensemble, qu'à compter du début de l'année 2007, M. K... a présenté un état dépressif majeur, caractérisé notamment par des « troubles cognitifs majeurs » et une « incapacité de gestion du quotidien » et que, sa pathologie, combinée aux traitements subis, « a altéré l'ensemble de ses fonctions cognitives, de mémorisation, d'attention, de compréhension, d'élaboration et de jugements » durant toute l'année 2007 et les années suivantes, donc notamment le 21 décembre 2007, date du cautionnement litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 ancien du Code civil et 1129 nouveau du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, d'avoir ordonné la saisie des rémunérations de M. S... K... pour un principal de 166 737,93 euros, outre intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2008 et frais pour une somme de 948,11 euros,
Aux motifs propres que « Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL OUEST VAROIS ne conteste pas avoir failli à son obligation d'information annuelle de la caution, laquelle est en conséquence seulement tenue, en vertu de l'article 1153, alinéa 3 du Code civil, aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Que le jugement dont appel, qui a dit qu'il n'y a pas lieu de retenir de dette d'intérêts à l'encontre de M. K..., doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations pour un montant total de 167 752,39 euros et statuant à nouveau, il convient d'ordonner la saisie des rémunérations de M. S... K... pour un principal de 166 737,39 euros outre intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2008 et outre frais pour une somme de 948,11 euros » ;
Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Vu l'article L. 341-4 du Code de la consommation,
La Caisse de Crédit Mutuel Ouest Varois ne conteste pas avoir failli dans l'exécution de son obligation annuelle d'information de la caution, mais elle fait valoir qu'à l'intérêt contractuel dont elle est déchue doit être substitué l'intérêt légal, conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil.
(...) » ;
Alors que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; qu'à défaut, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que la Cour d'appel, après avoir retenu que le prêteur avait manqué à son obligation annuelle d'information, a ordonné la saisie des rémunérations de M. S... K... pour un principal de 166 737,93 euros, outre intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2008 et frais pour une somme de 948,11 euros, sans préciser si la somme de 166 737,39 euros demandée par la BANQUE, qui n'a fournit aucune information sur son calcul, ne comprend pas pour partie des intérêts contractuels pour la période postérieure au 1er mars 2008, intérêts au droit desquels la BANQUE a été déchue du fait de son manquement ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, qui lui était expressément demandée par M. K..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-6 du Code de la consommation, applicable à la cause.
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