Texte intégral
ARRET N° 23/144
R.G : N° RG 21/00087 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHCB
Du 15/09/2023
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSSM)
C/
S.C.P. [5]
Société S.A [7]
S.E.L.A.R.L. [3]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT DE FRANCE, du 25 Mars 2021, enregistrée sous le n° 17/00218
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSSM)
Pôle Juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMEES :
S.C.P. [5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Société S.A [7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. [3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2023 , les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 21 avril 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 15 septembre 2023.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2016, M. [Y] [U], salarié de la société S.A. [7] en qualité d'équipier collecte depuis le 1er mai 2016, a été victime d'un accident mortel qui serait survenu au cours de son activité professionnelle.
La société S.A. [7] a formalisé une déclaration d'accident du travail. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a mis en oeuvre une instruction pour se prononcer sur le caractère professionnel de ce sinistre. Un enquêteur a pris contact avec la société S.A. [7] et s'est déplacé dans les locaux afin de mener une enquête sur les circonstances de l'accident le 9 novembre 2016.
Par courrier du 19 décembre 2016, la caisse a informé la société S.A. [7] de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant le 9 janvier 2017, date à laquelle interviendrait la décision sur le caractère professionnel de l'accident.
Le 9 janvier 2017, la cgss a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 mai 2017, la société S.A. [7] a formé un recours contentieux devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique afin de voir prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge le 9 janvier 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels, du décès de son salarié M. [Y] [U].
Par jugement en date du 25 mars 2021, le Pôle social a :
- mise hors de cause la SELARL [3] prise en la personne de Maître [P] [D],
- déclaré le recours entrepris le 12 mai 2017 par la société S.A. [7] recevable,
- déclaré la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique prenant en charge le 9 avril 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels le décès de M. [Y] [L] [U] inopposable à son employeur, la société S.A. [7],
- condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1300 euros par la société S.A. [7],
- condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux dépens de la présente instance,
- rejeté toutes les autres demandes des parties.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a en effet considéré qu'il ressort des pièces versées aux débats que la lettre de clôture de l'instruction est datée du 19 décembre 2016; que la société S.A. [7] dit l'avoir reçue le 5 janvier 2017 comme en atteste le cachet de réception apposé sur la copie qu'elle produit en pièce 3; qu'en retour la cgss ne produit aucune preuve portant sur la date de réception de ce courrier, alors que l'article R 411-14 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse doit démontrer par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception; que c'est donc la date du 5 janvier 2017 proposée et justifiée par la société qui sera validée.
Quant au délai de consultation, le Pôle social a rappelé que cette obligation d'information doit exister même en l'absence de réserves émises par l'employeur sur le caractère professionnel de l'accident dès lors qu'une mesure d'instruction a été diligentée; que la cgss a mené une procédure d'instruction en lien avec l'accident mortel du salarié; que l'organisme de sécurité sociale doit mettre le dossier mentionné à l'article susvisé, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à la disposition de l'employeur; que ceux-ci disposent d'un délai minimum de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations; qu'en l'espèce la société S.A. [7] a reçu la lettre de clôture de l'instruction le jeudi 5 janvier 2017 et que compte tenu du week end des 7 et 8 janvier 2017, elle n'a pu bénéficier que d'un jour avant le 9 janvier 2017 pour consulter le dossier et émettre ses observations, délai largement insuffisant pour garantir le respect du contradictoire dans le cadre de cette procédure d'instruction de sorte que la décision de prise en charge du 9 janvier 2017 a été jugée inopposable à l'employeur.
Selon déclaration d'appel du 6 avril 2021 reçue par le greffe le 14 avril 2021, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a interjeté appel de ce jugement.
Selon exploits d'huissier du 30 décembre 2021 et du 1er avril 2021, l'appelante a fait citer à comparaître dans le cadre de la procédure d'appel, la société S.A. [7], la SCP [5] es qualité de mandataire judiciaire ainsi que la SELARL [3] es qualité de commissaire à l'exécution de plan de la société S.A. [7].
Aux termes de ses conclusions d'appel n° 2, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de :
- A titre principal
- constater la régularité de l'acte introductif d'appel,
- déclarer irrecevable la saisine du Pôle social car la société S.A. [7] n'a pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suite à la notification par la cgss de la prise en charge du décès de M. [Y] [U].
- A titre subsidiaire
- infirmer la décision du Pôle social,
- déclarer la décision du 9 janvier 2017 opposable à l'employeur,
- confirmer la prise en charge de l'accident de M. [Y] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la société S.A. [7] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cgss conteste le moyen de nullité de sa déclaration d'appel soulevé par la société S.A. [7] au visa de l'article 901 du code de procédure civile au motif que ces dispositions ne peuvent s'appliquer en procédure orale car s'appliquent au cas d'espèce les dispositions de l'article 931 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la société S.A. [7] n'a pas saisi préalablement la commission de recours amiable de son recours de sorte qu'il est irrecevable et que c'est à tort que le Pôle social a décidé que la demande d'inopposabilité formulée par un employeur contre une décision de prise en charge de la caisse ne constitue pas une réclamation.
A titre subsidiaire elle entend démontrer que la décision de prise en charge de l'accident de M. [Y] [U] est opposable à son employeur dès lors que celui ci a bénéficié d'une information complète et contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction; que la société a bien réceptionné le 29 décembre 2016, la lettre de clôture de l'instruction du 19 décembre 2016 l'informant que l'instruction du dossier est terminée, qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier susceptibles de lui faire grief avant le 9 janvier 2017 et que la décision relative au caractère professionnel de l'accident interviendrait le 9 janvier 2017.
Elle considère avoir transmis ses informations à l'employeur au moins 10 jours francs avant de prendre la décision du 9 janvier 2017, lui permettant de consulter le dossier.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 janvier 2013, la société S.A. [7], la SELARL [3] es qualité d'administrateur judiciaires et la SCP [5] es qualité de mandataires judiciaires représentées par leur conseil demandent à la Cour de :
- in limine litis :
- relever l'irrégularité et la nullité de l'acte introductif d'appel de la cgss,
- rejeter l'appel formé par la cgss pour cause de nullité,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions,
à défaut,
- à titre liminaire,
- déclarer recevable la société S.A. [7] en ses écritures et déclarer son action bien fondée,
- à titre principal si par extraordinaire, la juridiction de céans ne retient pas la nullité de l'appel de la cgss,
vu les articles R 441-11 et suivants, D 461-29 et D 461-30 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et le principe du contradictoire,
- dire et juger que la cgss n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société S.A. [7] dans le cadre de l'instruction de l'accident dont a été victime M. [U],
- ce faisant, déclarer inopposable à la société S.A. [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 18 octobre 2016 avec toutes conséquences de droit,
- en toute hypothèse,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève in limine litis l'irrégularité de l'acte d'appel et sa nullité au visa des articles 933 et 562 du code de procédure civile en ce qu'il mentionne que «l'appelante développera ultérieurement devant la Cour ses moyens tendant à la réformation, en toutes ses dispositions, du jugement querellé en toutes ses dispositions». Elle souligne que l'appelante n'a nullement précisé les chefs de jugement qu'elle entendait critiquer, alors que l'appel est précisément limité aux chefs de jugement critiqués par l'appelant. Elle en déduit que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré. Elle ajoute que l'acte d'appel n'a pas été signé par l'avocat constitué mais par le directeur de la CGSS.
Sur la fin de non recevoir soulevée par la cgss au motif qu'elle n'aurait pas exercé un recours préalable auprès de la commission de recours amiable, elle soutient qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu'il n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable de cette réclamation. (cass civ2 ème 20 décembre 2012 11-26621).
Elle affirme avoir en ce qui la concerne régulièrement engagé un recours devant la commission de recours amiable le 7 mars 2017 dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification de prise en charge du sinistre et qu'en tout état de cause elle n'était pas dans l'obligation d'introduire un tel recours préalable devant la commission de recours amiable.
Elle maintient que la caisse n'a pas respecté le contradictoire lors de l'instruction de l'accident du 18 octobre 2016 conformément aux dispositions des articles R 441-11 et R441-14 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que le point de départ du délai de 10 jours laissé à l'employeur pour venir consulter le dossier court à compter du lendemain de la réception du courrier de clôture de l'instruction et qu'il est de jurisprudence constante qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident de la maladie ou de la rechute, l'employeur doit être avisé de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui être défavorables, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision.
Elle conclut que le non respect du principe de contradictoire est sanctionné par la l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge.
Elle soutient qu'en l'espèce, la caisse a failli à ces obligations légales puisque par correspondance du 19 décembre 2016, elle l'a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier susceptibles de lui faire grief avant le 9 janvier 2017, date à laquelle devait intervenir la décision sur le caractère professionnel de l'accident, mais qu'elle n'a reçu ce courrier que le 5 janvier 2017.
Elle considère que l'accusé de réception produit par la caisse en cause d'appel daté du 29 décembre 2016, ne peut être relié au courrier de clôture du 19 décembre 2016 et que la caisse ne fournit toujours pas la preuve de la date de réception dudit courrier.
MOTIFS
- Sur le moyen de nullité de la déclaration d'appel de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique au visa des articles 933 et 562 du code de procédure civile
Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile :
Selon l'article562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon l'article 933, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier.
Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
L'article 932 dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour.
Tel est bien le cas en l'espèce puisque la déclaration d'appel a été signée par le directeur de la cgss.
Le moyen tiré de l'irrégularité ou de la nullité de l'appel est donc rejeté.
- Sur la fin de non recevoir soulevée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique
La cgss rappelle qu'il résulte des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle ci a été soumise à la commission de recours amiable; que la saisine de la commission de recours amiable est une formalité substantielle d'ordre public.
La société S.A. [7] prétend avoir saisi la commission de recours amiable le 7 mars 2017 dans le délai de 2 mois à compter de la notification de prise en charge par la caisse de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Elle n'en justifie pas devant la Cour.
En toute hypothèse, il est admis que le fait pour l'employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu'il n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable de cette réclamation (cass civ 2ème 20 décembre 2012, 11 -26621).
En conséquence c'est à bon droit que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a dit qu'il en résulte que la présente action en inopposabilité ne nécessitait une saisine préalable de la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de sorte que le recours entrepris par la société S.A. [7] le 12 mai 2017 sera déclaré recevable.
Le jugement est confirmé sur ce point.
- Sur l'opposabilité à la société S.A. [7] de la décision de prise en charge de l'accident survenu le 18 octobre 2016 , au titre de la législation sur les risques professionnels
Selon l'article 441-14 du code de la sécurité sociale «Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. '...
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision».
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à réception de la déclaration d'accident du travail du 19 octobre 2016, la cgss a averti l'employeur de la mise en oeuvre une procédure d'instruction pour se prononcer sur le caractère professionnel de cet accident les 27 octobre et 9 novembre 2016 et a sollicité un rendez vous avec l'employeur dans ses locaux sollicitant la copie de l'acte de décès, du certificat médical et des coordonnées des ayants droit.
Il apparaît que le 17 novembre 2016, un enquêteur de la caisse s'est déplacé dans les locaux de l'entreprise afin d'obtenir un complément d'informations sur les circonstances de l'accident, puis que le 15 décembre 2016, la caisse a notifié à l'employeur qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire et qu'il ne pourrait excéder deux mois à compter dudit courrier en application de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
Enfin par courrier du 19 décembre 2016, la caisse a informé la société S.A. [7] que l'instruction du dossier était terminée, que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel du décès qui interviendra le 9 janvier 2017, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier; qu'à cette date une notification de la décision prise lui serait adressée.
La société S.A. [7] a indiqué devant le pôle social que cette lettre avait été réceptionnée par elle le 5 janvier 2017 et que dès lors en ne considérant que les jours ouvrés il ne lui restait plus qu'un jour franc pour consulter le dossier et émettre des observations et ce en violation des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale lequel prévoit un délai raisonnable de 10 jours francs laissé aux parties.
En cause d'appel la caisse produit la lettre du 19 décembre 2016 mais cette fois avec son accusé de réception signé par la société réceptionné le 29 décembre 2016 et non le 5 janvier 2017.
Sur cet accusé de réception figure les références du dossier et le numéro du dossier 161018726, comme sur le courrier du 19 décembre 2016.
C'est donc à tort que la société S.A. [7] mentionne dans ses écritures qu'il n'est pas possible de relier avec certitude l'accusé de réception au courrier de clôture.
La date de réception est bien le 29 décembre 2016 et non le 5 janvier 2017.
Cependant c'est par des motifs appropriés que le Pôle social a rappelé que par jours francs on entend des jours entiers décomptés de 0 à 24 heures étant précisé que la Cour de cassation retient le «jour entièrement utile», ce qui exclut le jour de réception en l'absence de connaissance de l'heure ou la lettre d'information a été réceptionnée, ainsi que les jours non ouvrés (cass 2ème civile 22 janvier 2015 13-28700).
En l'espèce la lettre ayant été réceptionnée le 29 décembre 2016, le délai de dix jours a commencé à courir le vendredi 30 décembre pour s'achever le dimanche 8 janvier 2017, jour non ouvré.
C'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de retrancher de ce délai le week end des 7 et 8 janvier 2017 notamment de sorte que la société S.A. [7] n'a pas bénéficié de 10 jours francs minimum pour consulter le dossier et émettre des observations pour le 9 janvier 2017.
En fait en enlevant les nombreux jours non ouvrés au cours de cette période, la société S.A. [7] n'a bénéficié que de 6 jours francs, délai insuffisant au regard des dispositions pour de l'article R 441-14 précité.
Le juge a également relevé à bon escient que la jurisprudence citée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique (civ 2ème 15 mars 2018 16-28333) n'était pas du tout transposable au cas d'espèce.
Il s'ensuit que la décision de prise en charge du 9 janvier 2017 doit être déclarée inopposable à l'employeur quand bien même la lettre de clôture de l'instruction a été reçue le 29 décembre 2016 et non le 5 janvier 2017.
Le jugement est donc également confirmé sur ce point.
MOTIFS
La Cour,
Ajoutant au jugement rendu le 25 mars 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France,
Rejette le moyen tiré de l'irrégularité et de la nullité de la déclaration d'appel de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
CONFIRME pour le surplus le jugement du 25 mars 2021 rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions,
DIT que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, la société S.A. [7] aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, conseillère, pour la Présidente empêchée et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
Le Greffier Le Président