Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2417953
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2417953
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. F A et Mme H A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, C A, E A, D A, B A et G A, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
1°) d'admettre à titre provisoire, M. A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision explicite du 3 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 6 mai 2024 par lesquelles les autorités consulaire françaises à Téhéran (Iran) ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme H A et aux enfants C, E, D, B et G A ;
3°) d'enjoindre aux autorités consulaires compétentes de délivrer les visas demandés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence doit être présumée comme étant satisfaite compte tenu de la durée de séparation de la famille, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, et de la vulnérabilité de la requérante, isolée avec des enfants à charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n'est pas motivée ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'authenticité des documents d'état civil produits ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la réunification partielle ;
* elle viole les stipulations des articles 8 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la Convention internationale des Droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce qu'il n'existe pas de doute sur la légalité de sa décision ;
- aucun des moyens soulevés ne créé un doute quant à la légalité de la décision attaquée, les requérants ne justifiant pas de la raison pour laquelle ils n'ont pas demandé de visa pour le jeune I A.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2024 à 10h00 :
- le rapport de M. Rosier juge des référés ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans son ordonnance n° 24154122 du 10 octobre 2024, le juge des référés a rejeté, pour défaut d'urgence la requête de M. F A, ressortissant afghan né le 16 octobre 1989, arrivé en France le 26 octobre 2017 et de son épouse Mme H A. M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'OFPRA du 2 novembre 2020. Son épouse, accompagnée de leurs enfants C, E, D, B et G A ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié. Lesdites autorités ont refusé ces demandes par des décisions du 6 mai 2024. En réponse au recours préalable obligatoire adressé le 26 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a opposé un refus explicite du 3 octobre 2024. M. et Mme A demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance et développés à l'audience, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence et sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de rejeter la requête de M. et Mme A en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : M. et Mme A ne sont pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, à Mme H A, au ministre de l'intérieur et à Me Anglade.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIERLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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